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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 sept. 2025, n° 25/06571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06571 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 4]
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à Me DAUTZENBERG
Copie certifiée conforme délivrée le 02 septembre 2025
à Me RICHELME-BOUTIERE
Copie aux parties délivrée le 02 septembre 2025
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Août 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 9],
société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 323 314 880
dont le siège social est sis C/ Madame [H] – [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
domiciliée C/ S.A.S ALTER IMMO – [Adresse 3]
représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 07 avril 2009, la S.C.I. [Localité 9] a consenti à Mme [D] [O] un bail à usage d’habitation.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’expiration du bail au 13 avril 2024, suite à la délivrance d’un congé pour vente, ordonné l’expulsion de la locataire, fixé l’indemnité d’occupation à 690€, rejeté les demandes de délai formées par la locataire.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge du contentieux de la protection a déclaré irrecevable la demande en rétractation de l’ordonnance d’expulsion.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 avril 2025.
Mme [D] [O] a interjeté appel de l’ordonnance du 20 mars 2025.
Par requête reçue le 25 juin 2025, Mme [D] [O] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 28 août 2025, Mme [D] [O] maintient sa demande de délai.
La S.C.I. [Localité 9] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [D] [O] vit avec sa fille âgée de 17 ans, qui est scolarisée.
Mme [D] [O] a un statut d’invalidité évalué entre 50% et 80%, et elle perçoit l’AAH d’un montant de 116€, en plus de sa pension de 923€. Elle perçoit, en outre, une allocation de soutien familial de 195€. Ses revenus sont ainsi de 1.234€. L’allocation logement de 408€ est versée directement au bailleur.
Mme [D] [O] justifie du dépôt d’une demande de logement social le 27 septembre 2024 et d’un recours DALO le 10 avril 2025. Des demandes ont, en outre, été adressées aux communes de [Localité 8] et d'[Localité 6].
La S.C.I. [Localité 9] verse un décompte portant à 725€ la dette de Mme [D] [O]. Ce décompte comporte les condamnations au titre de l’article 700 CPC (500€ et 100€). En outre, la S.C.I. [Localité 9] sollicite des sommes supérieures au montant de l’indemnité d’occupation fixée par jugement du 17 octobre 2024. Il n’y a donc pas de dette locative. Mme [D] [O] verse d’ailleurs des justificatifs du paiement du reste à charge de l’indemnité d’occupation.
Aucun élément n’est versé concernant la situation de la S.C.I. [Localité 9] ou de ses gérants, alors que la loi impose de considérer les situations respectives du locataire et du bailleur.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que Mme [D] [O] ne peut se reloger dans des conditions normales en raison de sa charge de famille, de ses ressources limitées, de sa mise en invalidité partielle et de ses demandes de logement social infructueuses. Par ailleurs, Mme [D] [O] a démontré sa bonne foi en payant chaque mois l’indemnité d’occupation. Il ressort du décompte versé que Mme [D] [O] paye, en outre, des sommes qui lui sont réclamées par le bailleur et qui dépassent le montant de l’indemnité d’occupation judiciairement fixée. Sa situation familiale, médicale et professionnelle justifie l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La S.C.I. [Localité 9] partie perdante, est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à Mme [D] [O] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
DEBOUTE la S.C.I. [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. [Localité 9] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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