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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00814 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JATC
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [P]
demeurant 28 route des Sauniers – 88240 TREMONZEY
non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26, avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par Madame [E] [U], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 octobre 2024, Monsieur [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation d’une notification du 23 août 2024 de la CAF du HAUT-RHIN d’une fraude et d’une pénalité d’un montant de 2 425 euros.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Bien qu’à l’origine de la saisine du tribunal, et régulièrement convoqué par lettres simples aux deux audiences successives, Monsieur [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En défense, la CAF du HAUT-RHIN, dument représentée, a repris ses conclusions du 22 mai 2025 et a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
— dire que la juridiction saisie n’est pas compétente territorialement ;
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’EPINAL ;
A titre subsidiaire,
— rejeter le recours introduit par Monsieur [S] [P] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— dire bien-fondées et justifiées la qualification de fraude et par conséquent la pénalité prononcée par la CAF du HAUT-RHIN à l’encontre de Monsieur [S] [P], rendant applicable la mise en compte de la majoraton de 10 % prévue par la LFSS 2023 en raison de la notion de fraude retenue ;
— condamner Monsieur [S] [P] à payer à la CAF du HAUT-RHIN la somme de 2.425 euros au titre de la pénalité administrative prononcée ;
— condamner Monsieur [S] [P] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La CAF du HAUT-RHIN a fait valoir, à titre principal, que Monsieur [P] n’a pas saisi la juridiction territorialement compétente pour ce litige en ce qu’il réside au 28 route des Sauniers à TREMONZEY (88240) et qu’en application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, l’affaire relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire d’EPINAL.
La CAF du HAUT-RHIN a ajouté que, à titre subsidiaire, Monsieur [P] s’est vu notifier une fraude et une pénalité par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2024. Elle a conclu à la régularité de cette notification en la forme et au fond en ce qu’il a dissimulé sa vie maritale depuis septembre 2020 et qu’il n’a pas déclaré les pensions alimentaires perçues pour son enfant [Y].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable aux recours formés à compter du 1er septembre 2020, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.
En l’espèce, il est constant que dans sa requête, Monsieur [P] a mentionné être domicilié au 28 route des Sauniers à TREMONZEY (88240).
Or, le tribunal territorialement compétent étant celui du domicile du requérant, le présent litige relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de EPINAL.
Dès lors, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée. Le tribunal se déclare territorialement incompétent et renvoie le litige au pôle social du tribunal judiciaire de EPINAL.
Sur les dépens
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent ;
RENVOIE l’affaire au pôle social du tribunal judiciaire de EPINAL,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe du pôle social au tribunal judiciaire de EPINAL, avec une copie de la décision de renvoi,
RESERVE les dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR
— formule exécutoire
le
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