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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 60 ], S.A. [ 61 ] c/ S.A.S.U., S.A. [ 49, Société, Société [ 38 ], S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 20]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00091 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGJ5
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. [61]
C/
M. [D] [W]
S.A. [49]
Mme [I] [N] épouse [W]
Société [38]
Société [65]
Etablissement public [60] [Localité 41]
Organisme [Localité 55] [50]
S.A. [35]
Société [37]
S.A. [61]
Société [53]
S.A. [61]
Société [53]
S.A.S. [36]
Société [39]
Société [45]
S.A.S.U. [34]
S.A. [31]
S.A.S. [46]
Société [59] [Localité 48]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. [61]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Monsieur [D] [W]
[Adresse 10]
[Localité 24]
comparant
S.A. [49]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [N] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 24]
comparante
Société [38]
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [65]
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [60] [Localité 41]
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Organisme [Localité 55] [50]
Centre de reception agircarrco
[Adresse 66]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
S.A. [35]
[29]
[Adresse 33]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [37]
[Adresse 15]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
S.A. [61]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [53]
Service surendettemnt
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [36]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [39]
CHEZ [64]
[Adresse 42]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [45]
Chez [51]
[Adresse 58]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [34]
[62]
NV / SA [Adresse 4]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
S.A. [31]
CHEZ [52]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [46]
[Adresse 3]
[Adresse 43]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [59] [Localité 48]
[Adresse 11]
[Adresse 32]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 15 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 1 février 2024, la [40] saisie par Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 23 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de
245,87 € au plus.
La société [61], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 mai 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mai 2024 au motif d’une répartition équitable entre les créanciers de même rang.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 7 juin 2024 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 13 mars 2025, la société [61] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 13 mars 2025, et sollicite la mise en vente d’un des deux véhicules du couple, qui n’en a besoin que d’un, étant à la retraite, et des explications sur leur hébergement, dans la mesure où au moment de l’octroi de leur prêt, ils avaient fourni une attestation d’assurance logement en qualité de propriétaire, le bien étant situé à la même adresse que leur domicile actuel.
A l’audience, Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N], comparants en personne, indiquent que le bien immobilier appartient à la mère de Monsieur [D] [W] et qu’ils y résident moyennant une participation de 300,00 € par mois. Ils expliquent avoir subi une importante baisse de revenus au moment de leur passage à la retraite après une période d’invalidité. Monsieur [D] [W] indique qu’il est atteint d’un cancer depuis 4-5 mois. Le couple indique avoir deux véhicules, le premier datant de 1997 et le second datant de 2010, ayant tous deux 180 000 kilomètres au compteur. Ils font valoir qu’ils ont besoin de conserver les deux véhicules pour leurs déplacements, notamment s’agissant des rendez-vous médicaux et des visites chez leurs enfants en Isère. Ils présentent leur situation personnelle et financière actuelle, indiquant que leurs revenus et charges sont conformes à ce qu’a retenu la Commission, sous réserve du fait qu’ils ont une facture d’électricité de 178,00 € par mois et des frais de santé, notamment liés à l’achat de pommades pour 18,00 € par semaine, et qu’ils paient les charges d’eau à hauteur de 60,00 € par mois.
Par courrier reçu le 21 janvier 2025, la société [39] indique qu’elle s’en remet à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 22 janvier 2025, la société [35] confirme le montant de sa créance de 3 196,86 €.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] ont été autorisés à produire, par note en délibéré avant le 30 avril 2025, le justificatif de propriété de Madame [B] [W] et le justificatif de l’assurance habitation en leur qualité de locataire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 juin 2025.
Par note en délibéré du 25 avril 2025, Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] ont communiqué une attestation d’assurance habitation de la société [54] au profit de Madame [B] [W], une attestation d’assurance responsabilité civile vie privée au nom de Monsieur [D] [W] et des extraits des actes notariés du 20 décembre 1973 de donations au dernier vivant réciproques entre les parents de Monsieur [W].
Le 2 juin 2025, une réouverture des débats est ordonnée à l’audience du 15 septembre 2025 pour permettre à Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] de justifier de l’envoi de leurs pièces justificatives à la société [61] et de justifier qu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une taxe foncière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N], comparants en personne, affirment que la maison dans laquelle ils vivent appartient à la mère de Monsieur [D] [W] et qu’ils présentent les documents permettant d’en justifier. Monsieur [W] [N] ajoute qu’il a un appareil respiratoire la nuit qui entraîne une hausse de leur consommation électrique et qu’ils ont reçu un rappel de 650,00 € à payer.
Les autres parties, bien qu’avisées de la date de réouverture des débats, ne sont ni comparantes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2025 dont l’accusé de réception a été tamponné le 22 septembre 2025, une note en délibéré a été adressé à la société [61] afin de l’inviter à formuler ses observations sur les déclarations de Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] à l’audience concernant le fait qu’ils ne sont pas propriétaires du bien situé [Adresse 10] à [Localité 56] et sur les documents qu’ils produisent, avant le 15 octobre 2025.
Aucune nouvelle note en délibéré n’est parvenue au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [61] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 113 887,55 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [40] que Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
Monsieur [D] [W]
Madame [I] [W], née [N]
Total pour le couple
pension de vieillesse :
952,99
pension de vieillesse :
848,46
Soit un total de
952,99 €
848,46 €
1 801,45 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 178,86 € (99,93 € pour Monsieur et 78,93 € pour Madame).
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seuls, ils doivent faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
forfait de base :
853,00 €
Comprenant les dépenses liées à l’alimentation, au transport, à l’habillement, aux dépenses diverses et à la mutuelle santé
forfait habitation :
163,00 €
comprenant les dépenses liées à l’eau et l’énergie hors chauffage, les factures de téléphone et internet et l’assurance habitation
forfait chauffage :
167,00 €
impôts :
27,00 €
(taxe ordures ménagères)
mutuelle
28,00 €
(part hors forfait)
Soit un total de
1 238,00 €
Pour justifier de leurs charges, Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] produisent l’attestation de Madame [B] [W] par laquelle cette dernière indique qu’ils lui versent « quand ils le peuvent » 300,00 € pour l’entretien de la maison, et qu’ils paient leur consommation d’eau et la taxe sur les ordures ménagères. Ils versent également aux débats l’avis de redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères et les échéanciers de paiement de [63] (67,00 € par mois), [44] (178,00 € par mois) ainsi que les factures liées au téléphone, à internet et à l’assurance habitation. Ainsi, s’il n’est pas établi que Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] versent chaque mois une participation de 300,00 € à Madame [B] [W], celle-ci précisant « quand ils le peuvent », il apparaît au vu des factures et échéanciers produits qu’ils paient l’ensemble des charges relatives au logement, qui doivent donc être comptées comme telles. Ces charges sont évaluées de manière forfaitaire de manière nationale par les Commissions de surendettement, ce qui permet d’assurer une équité dans la prise en compte de ces charges sur le plan national. Une part hors forfait est retenue pour la mutuelle au regard du montant justifié par les défendeurs (22,60 € pour Monsieur et 89,43 € pour Madame).
Par ailleurs, ils produisent un extrait de l’acte notarié du 20 décembre 1973 de donation au dernier vivant de la toute propriété de l’universalité des biens qui composeront la succession de Monsieur [W] au profit de Madame [B] [P], épouse [W] ainsi que l’attestation d’assurance habitation établie par la société [54] et indiquant que cette dernière a souscrit un contrat d’assurance habitation garantissant l’habitation dont elle est propriétaire située [Adresse 10] à [Localité 57]. Ils produisent également l’avis de taxe foncière pour 2024 au nom de Madame [B] [W] pour le bien litigieux. Ainsi, ils rapportent suffisamment la preuve de ce que cette dernière est propriétaire du bien, d’autant plus que la société [61] n’a pas formulé d’observations et a fortiori de contestation relatives aux éléments qu’ils produisent.
Enfin, les voitures que possèdent Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] sont anciennes et affichent un kilométrage élevé, de sorte que leur valeur est réduite et qu’elles présentent une utilité certaine pour leur quotidien. Il n’y a donc pas lieu de subordonner les mesures imposées à la vente des véhicules.
L’état de surendettement de Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] est donc incontestable avec une capacité de remboursement s’élevant à la somme de 178,86 €, fixée par référence à l’application du barème des saisies des rémunérations cette somme étant inférieure à celle résultant de la différence entre les ressources et les charges (563,45 €).
Par ailleurs, Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] n’ont encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] leur interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [61] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, avec un effacement partiel à l’issue du plan ;
le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de janvier 2026 ;
DIT que Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [30] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], née [N] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [40].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 47], le 6 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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