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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mars 2025
N° RG 22/00181 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSAF
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025.
Demanderesse :
Société [6]
Service AT/MP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [P] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [E] [D] est salarié de la société [6] mis à disposition de la société [5] en qualité de maçon.
Le 3 août 2020, la société [6] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration d’accident du travail survenu le même jour, dont a été victime monsieur [D] dans les circonstances suivantes : « M. [D] déchargeait le camion avec l’aide du gérant du magasin. Il a chuté sur une palette au sol ».
Le certificat médical initial établi par le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] le 3 août 2020 constatait un « traumatisme lombaire gauche », et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 10 août 2020.
Le 17 août 2020, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [D] du 3 août 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil de la CPAM de Loire-Atlantique a fixé la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [D] au 16 avril 2021.
Le 27 août 2021, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en vue de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [D] des suites de son accident du travail.
Puis, par lettre recommandée expédiée le 28 janvier 2022, la société [6] a saisi la présente juridiction.
Par décision prise en séance du 24 février 2022, notifiée le 20 avril 2022, la CMRA a rejeté son recours.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions datées du 28 juin 2022, la société [6] demande au tribunal de :
• constater que la durée de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à monsieur [D] au titre de l’accident du travail du 3 août 2020 n’est pas justifiée ;
• constater l’existence d’une cause étrangère ;
• constater que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable ;
• lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à monsieur [D] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 3 août 2020 ;
Et à cette fin, avant dire droit
• ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
o retracer l’évolution des lésions de monsieur [D] ;
o dire si l’ensemble des lésions de monsieur [D] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 3 août 2020 ;
o dire si l’évolution des lésions de monsieur [D] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire ;
o déterminer les seuls arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 3 août 2020 et à la lésion initiale de monsieur [D] ;
o fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 3 août 2020 ;
Dans ce cadre
• ordonner au service médical de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de monsieur [D], au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu’à son médecin-conseil ;
• dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
• dire que l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
• ordonner à la CPAM de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession.
En effet, elle sollicite, à titre principal, une expertise médicale judiciaire qui permettrait de vérifier la relation de causalité entre l’accident du travail initial et les arrêts de travail successifs prescrits à monsieur [D], conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle qu’il est mentionné dans la déclaration d’accident du travail que monsieur [D] présente une contusion au dos, mais qu’il a bénéficié de 257 jours d’arrêts de travail, soit plus de 8 mois, représentant une durée « manifestement disproportionnée » au regard de la lésion constatée et lui permettant de s’interroger sur l’imputabilité de ces arrêts à l’accident initial.
Elle explique qu’elle s’interroge d’autant plus à la lecture de l’avis médico-légal rédigé par son médecin-conseil, le Docteur [G], qui a pris connaissance des éléments médicaux communiqués par la CMRA et qui constate l’existence d’un état antérieur lombaire pathologique.
Elle demande donc au tribunal de constater qu’il existe « une réelle question d’ordre médicale nécessitant la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces », destinée à déterminer les seuls soins et arrêts de travail imputables à l’accident initial.
Par ailleurs, elle souligne que la présomption d’imputabilité n’est nullement irréfragable et peut être détruite par la preuve contraire, et maintient que le rapport d’expertise du Docteur [G] constitue un véritable commencement de preuve que seule une expertise pourra corroborer.
Aux termes de ses conclusions datées du 13 janvier 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
• confirmer la décision de la CMRA du 24 février 2022 portant sur l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge par elle consécutivement à l’accident du travail dont monsieur [D] a été victime le 3 août 2020 ;
• rejeter la demande d’expertise de la société [6] ;
A titre subsidiaire
• condamner la société [6] au paiement des frais d’expertise médicale judiciaire éventuellement ordonnée et ce, quel que soit l’issue du litige ;
• condamner la société [6] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail, elle expose, d’une part, que le caractère disproportionné des arrêts de travail eu égard à la pathologie de monsieur [D], dont se prévaut la société [6], est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité en application de la jurisprudence en vigueur.
D’autre part, elle soutient que l’avis du Docteur [G], dont les affirmations ne reposent que sur des présupposés d’ordre général, ne permet pas de considérer qu’il est rapporté la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par elle.
En tout état de cause, elle rappelle que le référentiel de durée des arrêts de travail édité par la Haute Autorité de Santé (HAS) à destination des professionnels et de la littérature médicale ne fait que poser, à titre indicatif, une estimation de durée moyenne des arrêts de travail indépendante des complications ou spécificités métaboliques individuelles. Il revient donc aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, elle oppose qu’une telle mesure ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve.
Or en l’espèce, elle soutient que la note du Docteur [G] n’est pas de nature à constituer un commencement de preuve justifiant la mise en place d’une expertise médicale dès lors qu’elle n’apporte pas le moindre élément concret relatif à la situation de monsieur [D] au soutien de sa démonstration, mais se contente d’affirmer que les soins et arrêts de travail « en lien avec la phase clinique aiguë ne devraient pas excéder les 45 jours ».
Elle poursuit en expliquant qu’à part la littérature médicale abstraite, aucun élément communiqué au Docteur [G] ne peut lui permettre de considérer que les arrêts prescrits postérieurement au 3 août 2020 ne sont pas justifiés par l’accident du travail.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023 :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Sur ce point, il est opportun de rappeler qu’il n’est plus nécessaire que soit également rapportée la preuve d’une continuité des soins puisque seule une continuité des arrêts de travail est suffisante pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il est constant que monsieur [D] a été victime d’un accident le 3 août 2020 survenu aux temps et lieu du travail, que le certificat médical initial du même jour constatait un traumatisme lombaire gauche et était assorti d’un arrêt de travail du 3 août 2020 au 10 août 2020, et que l’état de santé de monsieur [D] a été considéré comme consolidé le 16 avril 2021.
Dès lors, au regard de la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [D] du 3 août 2020 jusqu’à sa consolidation le 16 avril 2021, si bien qu’il appartient à la société [6], qui souhaite mettre à néant cette présomption, de rapporter la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la société [6] sollicite une expertise en évoquant essentiellement le caractère disproportionné des arrêts au regard des lésions et en s’appuyant sur les deux avis de son médecin-conseil en date des 26 octobre 2021 et 31 mai 2022 (pièces n°5 et 7 société), soutenant que les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [D] ne devraient pas excéder 45 jours.
Or, il sera rappelé que la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire n’est pas de droit et n’est opportune que lorsqu’elle permet d’éclairer le tribunal sur une difficulté d’ordre médical dont la charge de la preuve incombe à celui qui l’invoque, en l’occurrence la société [6].
Cependant, dans le cas présent, il ne ressort aucune difficulté d’ordre médical d’une supposée longueur des arrêts de travail au regard de lésions considérées par l’employeur comme bénignes puisque cette considération est purement subjective et ne découle d’aucun élément probant.
En effet, dans ses deux avis précités, le médecin-conseil de la société [6] se réfère au référentiel de la HAS concernant la durée d’arrêts de travail pour la lombalgie ainsi qu’au référentiels CNAMTS, lesquels ne proposent pourtant qu’une approche indicative et globale des pratiques mais ne dispensent pas le médecin prenant en charge un patient de faire une appréciation individualisée de la situation, tenant compte objectivement de son état de santé.
De même, il apparait que lorsque le médecin-conseil de la société [6] conclut, dans le cas de monsieur [D] que : « cette chronicité de lombalgie nous renvoie immédiatement vers l’existence d’un état antérieur lombaire pathologique évoluant pour son propre compte », c’est uniquement parce qu’il rappelle préalablement les considérations médicales générales et théoriques selon lesquelles « l’évolution clinique, pour une colonne lombaire indemne, est favorable avec le repos initial, les antalgiques et les anti-inflammatoire, de 10 à 45 jours maximums. La contracture musculaire disparait progressivement …» (pièce n°5).
Ces données générales et théoriques d’une lombalgie ne pouvant excéder 45 jours ne sauraient, à elles seules, constituer un commencement de preuve rendant nécessaire la mise en œuvre d’une expertise, si bien que la société [6] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
S’agissant de la présomption d’imputabilité dont il a été constaté précédemment qu’elle est caractérisée, la société [6] n’y oppose que la « disproportion » des arrêts de travail prescrits (257 jours) pour un traumatisme lombaire gauche, et affirme donc qu’il y a nécessairement un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Toutefois, et à toutes fins utiles, il sera rappelé que la présomption d’imputabilité s’applique tant aux lésions initiales, à leur complication, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident qu’aux lésions nouvelles apparues des suites de l’accident et ce, durant toute la période précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Force est donc de constater que la société [6] n’apporte aucun élément probant de nature à anéantir la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [D] à la suite de son accident du travail du 3 août 2020, si bien qu’elle doit aussi être déboutée de cette demande et se voir déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime le 16 avril 2021.
La société [6] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [E] [D] des suites de son accident du travail du 3 août 2020 jusqu’au 16 avril 2021, date de consolidation de l’état de santé de la victime ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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