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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société SAM MARQUES & Cie c/ [K] [C]
MINUTE N°
Du 09 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02441 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7PO
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER – MAGAUD – RABHI – JUTTNER,
le 9 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société SAM MARQUES & Cie exerçant sous l’enseigne VEIGA MARQUES, prise en la personne de son Président Administrateur délégué en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER – MAGAUD – RABHI – JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [K] [C],
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
Vu l’acte introductif du 13 juin 2023 par lequel, la SAM MARQUES & CIE agissant sous le nom commercial VEIGA MARQUES a fait assigner monsieur [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 1104 du code civil
Vu l’article 1342 du code civil
Vu l’article 1217 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1231-6 du code civil
Vu les articles 1344 et suivants du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
— Juger que monsieur [K] [C] lui est redevable de la somme de 10.662,79 euros TTC correspondant au décompte général et définitif des travaux.
— Juger que sa créance est certaine, liquide et exigible
— Juger que la mauvaise foi de monsieur [K] [C] est patente
— Condamner monsieur [K] [C] à lui verser la somme de 10.662,79 euros TTC correspondant au décompte général et définitif, correspondant à une créance certaine, liquide et exigible et ce avec intérêts à taux légal à compter de la première mise en demeure.
— Condamner monsieur [K] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des nombreuses démarches amiables et de la présente procédure judiciaire qu’elle a été contrainte de diligenter en l’état de la mauvaise foi de monsieur [K] [C], et qui lui cause un préjudice distinct du retard de paiement.
— CONDAMNER monsieur [K] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP ASSUS JUTTNER AVOCATS ASSOCIES sous sa due affirmation de droit.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu les dernières conclusions de la SAM MARQUES & CIE (rpva 27/03/2025) qui sollicite :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1342 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu les articles 1344 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1792-6 du Code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger que monsieur [K] [C] est redevable de la somme de 10.662,79 euros TTC correspondant au décompte général définitif des travaux,
— Juger que sa créance est certaine, liquide et exigible,
— Juger que la mauvaise foi de monsieur [K] [C] est patente,
— Condamner monsieur [K] [C] à lui verser la somme de 10.662,79 euros TTC correspondant au décompte général et définitif, correspondant à une créance certaine, liquide et exigible et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure
— Condamner monsieur [K] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des nombreuses démarches amiables et de la présente procédure judiciaire qu’elle a été contrainte de diligenter en l’état de la mauvaise foi de monsieur [K] [C], et qui lui cause un préjudice distinct du retard de paiement,
— Débouter monsieur [K] [C] de sa demande reconventionnelle tendant à la voir condamner à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait d’une prétendue résistance abusive et injustifiée,
— Débouter monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter monsieur [K] [C] de sa demande tendant à la voir condamner à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner monsieur [K] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP ASSUS JUTTNER AVOCATS ASSOCIES sous sa due affirmation de droit,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de monsieur [K] [C] (rpva 25/11/2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Vu les motifs sus énoncés
— Voir rejeter la demande de condamnation de la SAM VEGA MARQUES à la somme de 10.662,79 euros TTC comme strictement infondée en son principe et en son quantum,
— Voir débouter la SAM VEGA MARQUES de l’ensemble de ses demandes accessoires,
A titre reconventionnel,
— Condamner la SAM VEGA MARQUES à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance strictement abusive et injustifiée dans l’exécution de la convention liant les parties selon devis accepté en date du 10 juin 2021 n°7400,
— Condamner également la SAM VEGA MARQUES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 avril 2024, fixant la clôture différée au 14 octobre 2024.
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de l’affaire au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAM MARQUES & CIE fait valoir qu’elle a conclu des devis avec monsieur [C] afin de réaliser des travaux de réfection au sein de l’appartement dont il est propriétaire.
Elle expose que 19 devis ont été signés pour un montant total de 86.906,84 euros mais que monsieur [C] ne s’est acquitté que de la somme de 76.244,05 euros.
Elle affirme que la totalité des travaux ont été effectués et que les désordres allégués par monsieur [K] [C] sont infondés.
Elle ajoute que la réception des travaux doit intervenir à la demande de la partie la plus diligente et que monsieur [K] [C] ne l’a jamais sollicitée en ce sens.
Elle expose qu’elle a effectué de nombreuses démarches amiables qui sont restées vaines.
Elle conclut qu’elle a subi un préjudice distinct du retard du paiement, causé par le caractère déloyal de monsieur [K] [C].
Monsieur [K] [C] expose que les travaux réalisés par la SAM ont fait l’objet de retards, désordres, non-conformités.
Il affirme que la SAM MARQUES & CIE ne s’est jamais expliquée sur les prestations non réalisées et qu’elle n’a pas organisé de réception de travaux qui aurait permis d’établir les désordres existants ou de la contraindre à reprendre les désordres.
Il ajoute que la SAM MARQUES & CIE ne lui a jamais communiqué sa garantie décennale alors que les lots qui lui étaient confiés tels que la reprise et ragréage des doles, plomberie, électricité, doublage phonique et isolation thermique sont susceptibles de voir engager la responsabilité du maître de d’œuvre.
Il conclut que la créance de la SAM MARQUES & CIE n’est fondée ni dans son principe ni dans son montant.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 131-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il incombe à la SAM MARQUES & CIE de rapporter la preuve qu’elle a achevé les travaux prévus par les devis, et que monsieur [C] n’a pas réglé le solde des factures.
Or, aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que la SAM MARQUES & CIE a achevé les travaux entrepris chez monsieur [K] [C].
La SAM MARQUES & CIE ne verse aux débats que le décompte général des travaux portant indication de différents paiements intervenus entre le 19 mai 2021 et le 22 juillet 2022 pour un montant de 76.244,05 euros. Cependant, la signature de monsieur [K] [C] n’est pas apposée sur le document et aucune pièce complémentaire ne permet d’attester le quantum des paiements intervenus entre les parties aux titres des travaux réalisés.
Or le quantum et le principe de la créance est contesté par monsieur [K] [C] qui fait valoir que les travaux ont été inachevés et mal réalisés par la SAM MARQUES & CIE.
Monsieur [K] [C] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 7 et le 12 juillet 2022 afin de faire constater les désordres allégués.
Sur les constatations du commissaire de justice, la SAM MARQUES & CIE procède par voie d’affirmation pour contester que le ragréage du sol n’ait pas été fait dans les règles de l’art ainsi que pour contester l’existence des autres dommages évoqués par monsieur [K] [C].
En tout état de cause, il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception et la SAM MARQUES & CIE ne rapporte pas la preuve des paiements effectués par monsieur [K] [C].
En conséquence, la SAM MARQUES & CIE échoue à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [K] [C] sollicite reconventionnellement la condamnation de la SAM MARQUES & CIE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de résistance abusive dans l’exécution de la convention.
Au soutien de sa demande et en complément du procès-verbal de constat du 7 et 12 juillet 2012, il verse aux débats des courriers qu’il aurait fait parvenir à la SAM MARQUES & CIE afin de lui faire part des différents désordres survenus lors des travaux. Cependant, la réalité de l’ensemble des désordres soutenus par monsieur [K] [C] n’est attestée par aucune autre pièce de la procédure.
En conséquence, monsieur [K] [C] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Partie perdante à l’instance, la SAM MARQUES & CIE sera condamnée à verser à monsieur [K] [C] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure.
La SAM MARQUES & CIE sera déboutée de sa demande au titre des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile .
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAM MARQUES & CIE de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE monsieur [K] [C] de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAM MARQUES & CIE à verser à monsieur [K] [C] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAM MARQUES & CIE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAM MARQUES & CIE aux dépens de la procédure,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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