Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 9 septembre 2025, n° 23/02441
TJ Nice 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des travaux et créance certaine

    La cour a estimé que la Société SAM MARQUES & Cie n'a pas prouvé l'achèvement des travaux et n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le montant réclamé.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la mauvaise foi du défendeur

    La cour a jugé que la Société SAM MARQUES & Cie n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a débouté la Société SAM MARQUES & Cie de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle n'était pas la partie gagnante.

  • Rejeté
    Demande reconventionnelle pour résistance abusive

    La cour a estimé que la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [C] n'était pas fondée, car il n'a pas prouvé la réalité des désordres allégués.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 2e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/02441
Numéro(s) : 23/02441
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 9 septembre 2025, n° 23/02441