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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 juin 2025, n° 24/04015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
N° RG 24/04015 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5M76
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [D] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055/2024/017503 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. L’EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D], en qualité de conducteur assuré auprès de la SA L’EQUITE, s’est plaint d’avoir été victime d’un accident survenu le 12 mars 2023.
Une expertise amiable du véhicule a été diligentée.
Madame [J] [D] s’est plainte du refus de la SA L’EQUITE de prendre en charge le remboursement des réparations du véhicule.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 1er octobre 2024, Madame [J] [D] a assigné la SA L’EQUITE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir le paiement de provisions.
A l’audience du 05 mai 2025, Madame [J] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, de rejeter les demandes adverses et de condamner la SA L’EQUITE au paiement :
d’une provision de 2 282,39 euros, avec intérêts à compter de l’accident du 12 mars 2023, au titre des réparation de son véhicule ;d’une provision de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance ;de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA L’EQUITE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de toutes les demandes adverses outre la condamnation de Madame [J] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes provisionnelles :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’agissant du préjudice matériel, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, il n’est pas démontré que la facture du 19 mai 2023 dont le remboursement est demandé ait été acquittée et les réparations effectuées, d’autant qu’un expert judiciaire a vu le véhicule en 2024 et qu’il présentait toujours des traces de choc arrière (enfoncement et détérioration du pare-chocs arrière). En outre, à ce stade il n’est pas établi que la SA L’EQUITE prendra en charge le sinistre.
S’agissant de la demande de provision au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, la demande se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit. En effet, Madame [J] [D] ne démontre pas de faute, de préjudice et de lien de causalité. Il n’est pas établi que le véhicule a été immobilisé.
En conclusion les demandes de provisions seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [D] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [J] [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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