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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 23/02881 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LI4A
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 7]
la SCP GB2LM AVOCATS
Me Maeva ROCHET
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 13 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-38185-2023-2313 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-38185-2023-2309 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE
Société ABEILLE ASSURANCES HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ALLIANCE 38 CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 21 Octobre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Décembre 2025 prorogé au 13 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 9 juillet 2020, Madame et Monsieur [M] ont conclu avec la société ALLIANCE 38 CONSTRUCTION un contrat de construction d’une maison individuelle située [Adresse 4] pour un prix de 195.500 euros TTC.
Pour la construction de cet immeuble, une Police Multirisque Construction Intégrale a été souscrite auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING comprenant un volet « dommages-ouvrage » et un volet « constructeur non réalisateur ».
Le 31 mai 2022, les époux [M] ont réceptionné les travaux avec réserves.
Au cours de l’année du parfait achèvement, les époux [M] ont dénoncé de nouveaux désordres.
Le 11 juillet 2022, les époux [M] ont mandaté Monsieur [A] [N] en qualité d’expert pour la réalisation d’une expertise amiable.
L’expert a déposé son rapport le 20 août 2022 dans lequel il fait état de nombreux désordres.
Le 27 octobre 2022, une seconde réunion d’expertise a eu lieu mais cette fois-ci, en présence du constructeur, la société ALLIANCE 38 CONSTRUCTION.
Aux termes de cette nouvelle expertise, il a été constaté de nombreux désordres, inachèvements et malfaçons non levées.
Par acte du 26 mai 2023, Monsieur et Madame [M] ont assigné la société ALLIANCE 38 CONSTRUCTION et leur assureur « Dommages Ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur », la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING, devant le Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis et la reprise des désordres, inachèvements et malfaçons constatés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02881.
Suivant assignation en date du 24 juillet 2023, la Société ALLIANCE 38 CONSTRUCTION a appelé en cause Monsieur [R] [V], qui s’est vu confier, directement par les époux [M], les travaux de terrassement, et sollicité la jonction de cette procédure avec l’affaire principale.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03810.
Par ordonnance juridictionnelle du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires RG 23/02881 et RG 23/03810 sous le même numéro RG 23/02881.
Par ordonnance juridictionnelle du 26 mars 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée initialement à Monsieur [T], puis à Monsieur [L] [P], expert judiciaire. Par cette même ordonnance, la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING a été mise hors de cause.
Par acte du 9 mai 2025, Monsieur et Madame [M] ont assigné la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING devant le Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de d’obtenir la réparation des préjudices subis et le versement des coûts des travaux de reprise nécessaires à remédier aux inachèvements, malfaçons et désordres affectant la maison.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/2748.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur et Madame [M] ont saisi le Juge de la mise en état d’un incident par lequel ils demandent, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner la jonction de la procédure RG 25/2748 avec celle enregistrée sous le RG 23/02881 ;
— Etendre la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance juridictionnelle du 26 mars 2024 à la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise ;
— Condamner la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING au règlement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [M] rappellent que l’expertise est actuellement en cours et que le compte rendu de la 1ère réunion d’expertise du 1er décembre 2024 mentionne que certains des désordres relèvent de la garantie décennale. Il est donc impératif que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société ABEILLE ASSURANCES ès qualité d’assureur DOMMAGES OUVRAGE / CNR Constructeur Non Réalisateur de la société ALLIANCE 38 CONSTRUCTION (police n°77424958).
En réponse, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING demande au visa des articles 378 et 789 du Code de procédure civile de :
— Ordonner la jonction de la procédure RG 25/2748 avec celle enregistrée sous le RG n°23/02881 ;
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Sans reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des prétentions des Epoux [M] et sans reconnaissance de garantie,
— Juger que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, es-qualité d’assureur « Dommages-ouvrage » et « C.N.R. » ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise de Monsieur [P] à son égard, mais forme les plus expresses protestations et réserves d’usage, quant à au bien-fondé de cette mesure, quant à la recevabilité et au bien-fondé des prétentions des époux [M], et surtout quant à la mobilisation de ses garanties ;
— Ordonner, le cas échéant, l’extension de la mesure d’expertise aux frais avancés des Epoux [M] ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P] ;
— Débouter les Epoux [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les Epoux [M] aux dépens de l’incident.
La SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING considère qu’il n’est donc pas établi que les réclamations examinées par l’expert judiciaire puissent relever des garanties Dommages-ouvrage, voire des garanties « C.N.R. ».
Monsieur [R] [V] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 octobre 2025 et mis en délibéré au 16 décembre 2025 prorogé au 13 janvier 2026.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° RG 25/2748 avec la présente instance n° RG 23/2881.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1 Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ; […] "
Sur l’extension de l’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En outre, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Les époux [M] demandent à étendre la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance juridictionnelle du 26 mars 2024 à la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING.
La SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, la mesure d’expertise porte sur les désordres et malfaçons affectant la maison construite par la société ALLIANCE 38 CONSTRUCTION dont l’assureur « Dommages Ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » est la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING.
Il est en l’état impossible de retenir, ni d’exclure la responsabilité de la société ALLIANCE 38 CONSTRUCTION. En conséquence, l’appel en garantie de la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING en sa qualité d’assureur.
Pour qu’un rapport d’expertise judiciaire soit opposable à un tiers, il doit être soumis à la discussion des parties et au débat contradictoire.
En l’espèce, l’expertise diligentée par Monsieur [L] [P] est toujours en cours de sorte que les nouvelles parties citées à l’instance peuvent encore soumettre leurs remarques et constatations.
Pour ces motifs, les époux [M] justifient d’un motif légitime à l’extension à la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING de l’expertise judiciaire l’ordonnance juridictionnelle du 26 mars 2024.
Compte-tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise ordonnée, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS l’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 26 mars 2024, au contradictoire de la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DISONS que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVONS les dépens ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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