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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 14 mai 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 5 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2025
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFE5
Minute RF n° 221/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Z] [S]
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [W] [F] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Aintzane KARNAOUKH
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique de référé du 06 mars 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme le à Madame [F] [W] épouse [Y] par LS
Monsieur [K] [Y] par LS
— clause exécutoire le à SEM EUROMETROPOLE [Localité 5] HABITAT (+ pièces) par LS
— seconde exécutoire le à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 juin 2006, l’Office public d’aménagement et de construction de [Localité 5], devenue la SA société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, a consenti à Madame [W] [F] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3].
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT a fait signifier à Madame [W] [F] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] le 9 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1731,18 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2024 remis à personne et à domicile, la SA société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait assigner Madame [W] [F] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025.
En demande, la SA société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, représentée par son préposée, s’est désistée à l’audience de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens.
En défense, Madame [W] [F] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y], quoique régulièrement assignés, n’étaient ni présents ni représentés, sans avoir fait connaître les motifs de leur absence.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025, délai prorogé au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les conséquences de la non-comparution du locataire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. Sur le désistement
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 de ce même code ajoute que : " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
En raison de l’apurement de la dette locative, le bailleur se désiste de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
III. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
1°) Sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [W] [F] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y], ayant rendu nécessaire la présente procédure, supporteront la condamnation solidaire aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024, de l’assignation du 11 décembre 2024 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 12 décembre 2024, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
2°) Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [W] [F] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y], supportant la condamnation aux dépens, recevront également condamnation solidaire à payer à la SA société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT la somme de 100 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de Madame [W] [F] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y].
3°) Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Aïntzané KARNAOUKH, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la SA société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT à l’égard de ses demandes principales portant sur le constat de la résolution du contrat de bail, l’expulsion, et la condamnation des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré locatif ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [F] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024, de l’assignation en référé du 11 décembre 2024 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [F] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] à payer à la SA société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge
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