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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00579 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZADG
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00579 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZADG
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne et assistée de son conjoint
DEFENDEUR
*[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 26 février 2024 au greffe, Mme [U] [G] épouse [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 21 novembre 2023 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50%.
Par ordonnance avant dire droit du 19 juin 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [X] [V] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 26 octobre 2021, notamment de :
Décrire les pathologies dont souffre Mme [U] [T],Examiner Mme [U] [T],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [V] a procédé à la consultation de Mme [U] [T] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Mme [U] [T], présente et assistée de son conjoint, soutient sa requête et conteste la décision de la [7] lui refusant l’attribution de l’AAH.
Elle expose qu’elle est régulièrement hospitalisée.
Par conclusions reçues le 10 septembre 2024 au greffe et complétées à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande le maintien de sa décision de refus de l’AAH, l’entérinement du rapport d’expertise et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [T] présente une déficience viscérale chronique stabilisée par un traitement médical au long court entraînant des difficultés légères dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle soutient qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi adapté à sa situation sur plus d’un mi-temps et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente fait une demande d’allocation adulte handicapé en date du 26/10/2021.
Les pathologies et affections médicales sont les suivantes :
– Une obésité morbide (IMC à 44)
– Un syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil appareillé par [12]
– Une connectivite mixte évoluant depuis 2012 avec des éléments de syndrome de Sharp (sclérodactylie, sclérose cutanée du visage, syndrome de Raynaud, reflux gastro-œsophagien, présence d’anticorps anti-RNP) et un syndrome de Gougerot-Sjogren (syndrome sec buccal subjectif sans syndrome sec oculaire associé (classe de Chisholm 4 à la biopsie de glandes salivaires accessoires et positivité des anticorps anti-SSA). Elle a dans ce contexte présenté en novembre 2023 une poussée de polyarthrite œdémateuse de type RS3PE syndrome d’évolution favorable sous corticoïdes. Elle suit d’ailleurs un traitement associant Cortancyl 5 mg/jour, Plaquénil 200 1-0-1, Amlor 10 mg un le soir, diltiazem 301 le matin, ésoméprazole 20 mg/jour.
– Un emphysème pulmonaire modéré sans trouble ventilatoire obstructif sur les épreuves fonctionnelles réalisées en particulier le 12/08/2020 (syndrome restrictif modéré en lien avec la prise de poids ; [9] à la limite inférieure).
– Embolie pulmonaire bilatérale en 2012 après une chirurgie de myome utérin.
– Une hospitalisation en février 2023 pour une infection pulmonaire grippale et à métapneumo virus et une nouvelle hospitalisation pour une infection pulmonaire à VRS en novembre 2023. L’évolution a été favorable et sans séquelle.
– Un épisode de fibrillation auriculaire ou de flutter dans le contexte une hyperthyroïdie biologique fruste (TSH basse et T4 normale) et dans le contexte infectieux d’une infection pulmonaire à VRS en novembre 2023. L’échographie cardiaque retrouvait à cette époque une FEVG à 50 % avec une hypertension artérielle pulmonaire à 56 mmHg. Le contrôle échographique cardiaque réalisé en mars 2024 retrouve une pression artérielle pulmonaire normale.
Le reste du traitement comporte Lasilix 40 1-0-0 ainsi qu’une supplémentation en vitamine D et des antalgiques.
Les critères d’autonomie tels qu’ils figurent dans le certificat médical de demande d’allocation adulte handicapé sont majoritairement de type A. Ils sont de type B à deux reprises (déplacements extérieurs et motricité fine).
Elle ne relève d’aucune aide humaine ou technique.
L’examen clinique du 03/10/2024 est sans grande particularité avec un poids à 112 kg pour une taille de 160 cm. Les constantes hémodynamiques sont sans particularité. L’auscultation cardiaque retrouve un rythme régulier. L’auscultation pleuropulmonaire ne retrouve aucun crépitant, en particulier sec, susceptible de suggérer une fibrose pulmonaire. L’examen neurologique est sans grande particularité. Le reste de l’examen est globalement satisfaisant.
Conclusion :
Au regard de ces éléments, en dépit de nombreuses pathologies et comorbidités, l’état général reste très satisfaisant avec une autonomie préservée pour les actes de la vie ordinaire.
À la date du 26/10/2021 le taux d’incapacité permanente est inférieur à 50 %. »
Les constations cliniques établies par le docteur [V], expert judiciaire, sont claires et précises et non utilement contestées par Mme [T] laquelle n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions le rapport de consultation médicale.
En conséquence, il convient de retenir qu’à la date de la demande de Mme [T] formulée auprès de la [10], son taux d’incapacité permanente est inférieur à 50 %.
La demande d’AAH de Mme [T] sera donc rejetée.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [T] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [U] [T] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [U] [T] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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