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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L-G BATIMENT, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE immatriculée au RCS d ' [ Localité 7, Société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Minute N°2024/399
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HY3O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à Me EUDE – 4
1 CCC à Me FOURDRIN
2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le 10 Mars 1997 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE immatriculée au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 487 625 436
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP LEBEGUE, DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant et par Me Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN,postulant, substitué par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. L-G BATIMENT
Immatriculée au RCS sous le numéro 850 912 742
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Société MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante, non représentée
Monsieur [R] [U] [Y]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire, et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HY3O – ordonnance du 06 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [C] a fait l’acquisition d’un immeuble de rapport, composé de 5 logements, situé [Adresse 5] à [Localité 11], grâce à un prêt de 415 000 euros consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE.
Selon devis daté du 29 août 2001, il a confié à la SAS L-G BATIMENT la rénovation de l’immeuble moyennant la somme de 170 202 euros TTC.
Se plaignant de l’abandon des travaux et de désordres, [M] [C] a, par actes des 18, 19 et 25 juillet 2024, fait assigner la SAS L-G BATIMENT, [R] [U] [Y] en qualité de liquidateur amiable de la SAS L-G BATIMENT, la SA MAAF ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Il fait valoir que :
il entend agir à l’encontre de la SAS L-G BATIMENT sur le fondement des articles 1231-1, 1224 et 1792 du code civil et de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, sur le fondement de l’article L214-3 du code des assurances ;ainsi qu’à l’encontre de [R] [U] [Y] sur le fondement de l’article L227-8 du code de commerce ;enfin à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE qui ne l’a pas informé de la situation juridique de l’entrepreneur ainsi que de la mauvaise exécution des travaux, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de condamner [M] [C] aux dépens.
À l’audience du 11 septembre 2024, la SAS LG BATIMENT, [R] [U] [Y] et la SA MAAF ASSURANCES n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [M] [C], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d’expertise du 26 juillet 2023, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[M] [C] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Port : 06 80 43 43 90 [12] : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. Identifier les travaux qui n’ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d’achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été terminés.Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.Dire si le maître de l’ouvrage s’est réservé des travaux ; préciser en ce cas s’ils ont été déjà réalisés ou s’ils devaient l’être dans un second temps ; indiquer si des désordres résultent de ces travaux ou de leur inexécution.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
Constat.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties
Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
Répondre aux dires récapitulatifs.Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [M] [C] devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [M] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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