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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 31 juil. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à effet au 1er mai 2023, Madame [I] [B] a donné à bail à Madame [L] [O] un logement meublé à usage d’habitation, situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 490 euros, ce contrat fixant par ailleurs le montant du dépôt de garantie à 980 euros.
Par requête reçue en date du 7 janvier 2025, Madame [L] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBERY, afin que celui-ci condamne Madame [I] [B] à lui payer la somme de 415 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et au titre des pénalités pour les 5 mois de retard.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle Madame [L] [O] comparaît et maintient ses demandes précisant que le retard est désormais de 7 mois, et sollicite en conséquence la somme de 315 euros dans laquelle sont inclus les 7 mois de retard. Elle indique que le fauteuil n’était pas neuf, que la valeur des biens n’a jamais été précisée et souligne que le mauvais entretien dont il est fait état n’avait jamais été évoqué par la bailleresse.
Madame [I] [B] comparaît à l’audience et s’oppose au versement de la somme de 315 euros qu’elle estime indue. Elle indique que dans l’état des lieux de sortie la chauffeuse a été abimée, précise que la caution avait indiqué vouloir se rapprocher de son assurance. Elle expose que la chauffeuse était neuve et n’avait jamais été utilisée. Elle expose que sa valeur s’élevait à 450 euros et que la caution proposait 350 euros. Elle indique avoir fait un chèque de 465,55 euros le 26 décembre 2024, qu’elle a ensuite adressé un chèque de 100 euros qui n’a jamais été encaissé.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Par ailleurs, il résulte des articles 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui a lui a été donnée à bail. S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Le locataire répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En outre, l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. À défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale prévoit que l’état des lieux doit comporter la signature de toutes les parties. En outre, la forme du document doit permettre la comparaison de l’état du logement constaté à l’entrée et à la sortie des lieux.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte également de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de ces dispositions, il incombe au bailleur de justifier des sommes lui restant dues et qui viendraient en déduction du montant du dépôt de garantie, ainsi que d’établir la réalité des dégradations locatives qu’il invoque, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, Madame [I] [B] s’oppose à la restitution totale du dépôt de garantie à Madame [L] en se prévalant des dégradations de la chauffeuse et au niveau de l’installation électrique. Il ressort de l’état des lieux d’entrée qu’aucun élément n’établissait des problèmes de prises pour la télévision. Il ressort de l’état des lieux de sortie en date du 12 mai 2024 qu’est précisé “contrôle électrique sortie (prise, plaque, radiateur) demandé par le bailleur”. Dès lors, aucun élément ne justifie d’une dégradation commise par le locataire, nécessitant une prise en charge par cette dernière de ce coût si bien que la somme de 69,45 euros retenue sur le dépôt de garantie lui sera restituée.
S’agissant du fauteuil, il ressort de l’état des lieux d’entrée que la chauffeuse était notée en très bon état. Sur l’état des lieux de sortie, il est indiqué “fauteuil cinna voir assurance” attestant d’une difficulté le concernant. Au jour de l’audience, il apparaît que les parties sont d’accord sur le fait que la chaffeuse a subi des dégradations, le désaccord portant sur le montant des réparations de cette chauffeuse. Il ressort des pièces produites et des échanges de courriers et des débats qui ne reviennent pas sur ce point, que la locataire proposait de prendre en charge à hauteur de 350 euros les réparations de cette chaise, tandis que la bailleresse sollicitait 550 euros.
Il ressort des pièces produites que Madame [B] a adressé à la locataire un décompte le 31 mai 2024, dans lequel elle indique que s’agissant du fauteuil, elle demeurait dans l’attente des démarches de la locataire auprès de son assurance. Il ressort des courriers postérieurs et notamment du courrier en date du 22 juillet 2024 que Madame [L] sollicite la restitution du dépôt de garantie dans sa totalité. Un chèque de 460,55 euros a été adressé le 26 décembre 2024 à la locataire, correspondant au montant de la caution, auquel était déduite la somme de 69,45 euros suite au passage d’un électricien et 450 euros de prise en charge de réparation de la chauffeuse, montant proposé initialement par la caution. Ce versement est intervenu 5 mois après la date à laquelle le reliquat de la caution aurait du être restitué.
Au jour de l’audience, un reliquat de 100 euros outre l’indemnité de retard sollicitée, fonde le désaccord des parties. Il ressort des pièces produites par la bailleresse que cette dernière a adressé le 27 février 2025 un chèque de 100 euros comblant ce reliquat. Le choix de la demanderesse de ne pas l’encaisser lui appartient mais ne peut être mis à la charge de la bailleresse. Dès lors, en l’absence de tout élément permettant de connaître le véritable coût de réparation de la chauffeuse en question, il convient de s’en tenir à l’accord des parties, à savoir de fixer le coût de cette réparation à 350 euros.
Si la somme de 100 euros a été restituée 2 mois après le permier versement, il convient de retenir un retard limité à 5 mois en ce que le versement de 460,55 euros correspondait au décompte des dégradations locatives imputées à la locataire arrêté par Madame [B].
Compte tenu des 5 mois de retard de restitution du reliquat de la caution, outre les 69,45 euros retenus quant au passage de l’électricien, il convient d’accorder à Madame [L] la somme de 315 euros, tel que sollicité.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux éventuels dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à Madame [O] [L] la somme de 315 euros au titre des pénalités de retard et de la restitution du reliquat du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [I] [B] au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 31 juillet 2025, par Madame Anne DURAND, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Marie Françoise ION, greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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