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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 févr. 2024, n° 23/09790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Février 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 16 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 13 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [G]
Monsieur [E] [F]
C/ Monsieur [L] [B] [D] [P]
Madame [Z] [V] [I] [S] épouse [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09790 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYSG
DEMANDEURS
Mme [X] [G]
et
M. [E] [F]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [L] [B] [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par son épouse Mme [Z] [S] épouse [P] munie d’un pouvoir spécial en date du 8 janvier 2024
et
Mme [Z] [V] [I] [S] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Laurence COUPAS – 207
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP DURIEUX WEIBEL BLUM (Lyon 2ème)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté la validité du congé donné aux preneurs pour reprise le 23 mai 2022 ;
— constaté que [E] [N] et [X] [G] ainsi que tous occupants de leurs chefs étaient occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] ;
— condamné [E] [N] et [X] [G] à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et ordonné l’expulsion en cas de besoin ;
— condamné solidairement [E] [N] et [X] [G] à payer à [L] et [Z] [P] la somme de 7.157,77 € au titre des indemnités d’occupation et charges impayés au mois d’août 2023 ;
— condamné [E] [N] et [X] [G] à payer à [L] et [Z] [P] une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges dus à la date du congé, le 23 mai 2022.
Le 25 octobre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [E] [N] et [X] [G] à la requête de [L] et [Z] [P].
Par requête du 14 novembre 2023 reçue au greffe le 20 novembre 2023, [E] [N] et [X] [G] ont saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au 157 cours du docteur [C] à [Localité 4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, [E] [N] et [X] [G], représentés par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leur requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[Z] [P], qui a représenté également son époux [L] [P], a comparu en personne et a conclu au débouté des demandeurs. Elle a justifié que la dette locative était de 6.440,26 € au 16 janvier 2024, intégrant des frais de procédure de 4.457,41 €. Elle a précisé que la dette avait diminué depuis le jugement du 9 octobre 2023 ayant ordonné l’expulsion suite au rétablissement des droits des demandeurs par la CAF, avec un versement de 6.850 € en décembre 2023 correspondant aux allocations dues sur une année. Elle a ajouté que [E] [N] et [X] [G] avaient un reste à charge sur le loyer de 120 € par mois, après versement des allocations, et que c’est elle qui avait fait diligence auprès de la CAF pour que le versement des allocations soit rétabli en décembre 2023. Elle a expliqué vouloir récupérer l’appartement pour loger sa mère, se séparant et en difficultés, et ne plus pouvoir, avec trois enfants en bas âge à charge, assumer financièrement ces impayés qui durent depuis trois ans et qu’elle avait reçu des plaintes de la copropriété pour nuisances sonores à l’encontre de [E] [N] et [X] [G].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [E] [N] et [X] [G] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [E] [N] et [X] [G] ont quatre enfants âgés de 10, 7, 4 et 2 ans, avec un revenu fiscal de référence de 2683 pour Monsieur et 1965 pour Madame en 2022, des revenus mensuels tirés des allocations CAF hors logement (1.280,92 € par mois en mai, juin et juillet 2023, 1.436,81 € en août 2023 et de 791,43 € en septembre et octobre 2023), du salaire de Monsieur en tant que déménageur depuis le 8 novembre 2022 chez TLS SERVICES de 522,51 € (bulletin de salaire de septembre 2023) et pour Madame 90 € d’ARE entre août et octobre 2023. Ils justifient avoir renouvelé le 23 mars 2023 leur demande de logement locatif social déposée le 16 mai 2022 et avoir été reconnus prioritaires pour un droit au logement social le 11 juillet 2023 dans le cadre de la procédure DALO.
Si la situation financière et personnelle de [E] [N] et [X] [G] est difficile et les efforts de relogement réels, l’absence de règlement même partiel d’indemnité depuis plusieurs années ne permettent pas d’établir la bonne volonté des occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, au demeurant personne physique, qui a rappelé à l’audience les difficultés que générait le maintien dans les lieux des demandeurs. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [E] [N] et [X] [G] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[E] [N] et [X] [G], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [E] [N] et [X] [G] pour restituer le logement actuellement occupé au 157 cours du docteur [C] à [Localité 4] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement [E] [N] et [X] [G] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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