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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juin 2025, n° 22/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02000 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03153 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YFA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
*
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [Y] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
PROCÉDURE- DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier recommandé expédié le 29 novembre 2022, M. [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2023 confirmant l’indu de 824,18 euros notifié par la [5] suite au double paiement des indemnités journalières au titre du risque professionnel et au titre de l’assurance maladie sur la période du 12 juillet 2021 au 1er septembre 2021 .
Régulièrement cité à l’audience du 10 février 2025, M. [K] [H] n’est ni présent ni représenté.
La [5] confirme la décision de la commission de recours amiable et en reprend les termes à titre de conclusions. Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [K] [H] au paiement de la somme de 704,61 € solde de l’indu .
L’affaire a été mise en délibéré prorogé au 16 juin 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conséquences du défaut de comparution de M. [K] [H] :
Vu l’article 468 du code de procédure civile qui dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [K] [H] a été régulièrement assigné devant le tribunal judiciaire par acte d’ huissier de justice le 24 janvier 2025 avec signification en l’étude.
Il n’a pas fait connaître à la juridiction le motif pour lequel elle n’est ni présent ni représenté et n’a pas sollicité non plus le renvoi de sorte que l’affaire peut valablement être évoquée en son absence, la [5] sollicitant, à titre reconventionnel, de condamner M. [K] [H] à lui rembourser l’indu dont le solde est de 704, 61 euros.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
Sur le fond :
Vu l’article L 133-4-1 qui dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré (…).
M. [K] [H] a été victime d’un accident de travail en date du 10 juillet 2021 dont le caractère professionnel a été reconnu par le service médical de la [5].
À ce titre, il a bénéficié des indemnités journalières au titre du risque professionnel sur la période du 12 juillet 2021 au 1er septembre 2021.
Suite à un contrôle a posteriori, il a été établi que M. [K] [H] avait également bénéficié sur la même période des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie.
La [5] verse au débat les décomptes attestant que pour la période du 12 juillet 2021 au 1er septembre 2021, M. [K] [H] a perçu à tort la somme de 824,18 € et que, suite aux récupérations déjà effectuées, le solde de l’indu est de 704,61 € .
La [5] justifie du paiement de ces sommes sur le même RIB tant des indemnités maladie que des indemnités au titre du risque professionnel.
M. [K] [H] n’a produit aucune pièce susceptible de remettre en cause la somme réclamée par la [5] au titre de l’indu.
Par conséquent, M. [K] [H] sera condamné à verser la somme de 704,61€ à la [5], solde de l’indu suite aux récupérations déjà effectuées par la caisse.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2023 , s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [K] [H];
Déboute M. [K] [H] de sa demande de contestation d’indu;
Déclare recevable et fondée la demande reconventionnelle de la [5];
Condamne M. [K] [H] à rembourser la somme de 704,61 € à la [5] au titre du double paiement d’indemnités journalières au titre du risque professionnel et d’indemnités journalières maladie sur la période 12 juillet 2021 au 1er septembre 2021;
Condamne M. [K] [H] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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