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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 mai 2025, n° 24/04569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. POLYSTRUCTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/04569 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RIX
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], prise en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [C] [T], demeurant et domicilié es qualité à la même adresse
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 10] 1992 à , demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [B] [N] [T]
né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SARL PEM DETTORI
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. POLYSTRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. La Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société POLYSTRUCTURE
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société POLYSTRUCTURE
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PLOMBERIE ELECTRICITE MACONNERIE DETTORI, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1], cadastré Section AH N°[Cadastre 17], lieudit [Adresse 2], est un immeuble en copropriété entre [M] et [C] [T], respectivement nus propriétaires des appartements situés au premier étage et rez-de-chaussée, et leur père [G] [T] usufruitier de tout l’immeuble.
Courant 2017, [C] [T] a entrepris des travaux de rénovation au sein de son appartement.
Pour ce faire, il a contracté avec :
— la SARL POLYSTRUCTURE bureau d’études, assurée auprès de la société EUROMAF, qui a été chargée d’effectuer les calculs des travaux de reprise,
— la SARL PEM DETTORI qui a réalisé les travaux sur la base de devis acceptés.
En novembre 2018, des désordres sont apparus dans l’appartement situé au-dessus de celui où les travaux ont été réalisés.
Des déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de la compagnie AXA France IARD et auprès de la société EUROMAF.
Des opérations d’expertise ont été organisées par le cabinet POLYEXPERT, conseil technique de l’assureur de [M] [T].
La compagnie AXA mandatait le cabinet DETERMINANT, qui communiquait « un rapport de vérification et étude de renfort plancher bois » en date du 2 décembre 2022. Etait annexé un devis réalisé par la société ALLIANZ BTP domiciliée à la même adresse que le bureau d‘études DETERMINANT.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03.11.2023 (RG n°23/1231), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [Y] [Z].
Par actes de commissaire de justice en dates des 16, 17.10.2024, 18 et 24.12.2024, [C] [T] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic bénévole, [C] [T], ont assigné en référé :
— [M] [T],
— [G], [B], [N] [T],
— LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la SARL PEM DETTORI n° de contrat 4629734904 RCD + RC,
— La société POLYSTRUCTURE, SARL,
— La Cie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de la société POLYSTRUCTURE n° de contrat 21-18-26557-18 / 21-21-26557-19 / 21-22-26557-19,
— La société EUROMAF SAS, assureur de la société POLYSTRUCTURE n° de contrat 7005120/S,
— La société PEM PLOMBERIE ELECTRICITE MACONNERIE DETTORI, SARL,
au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, de la loi du 10 juillet 1965, des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
« ACCUEILLIR l’intervention volontaire de Monsieur [C] [T] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] aux opérations d’expertise de Madame [Y] [Z] désignée par l’ordonnance de référé du 3 novembre 2023.
LA JUGER recevable et fondée
ORDONNER que les dispositions de l’ordonnance de référé N° RG 4-23/01231 rendue le 3 novembre 2023 ordonnant une expertise et désignant Madame [Y] [Z] en qualité d’expert, communes et opposables à Monsieur [C] [T] et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4]
ORDONNER que les opérations d’expertise confiées par l’ordonnance de référé du 3 novembre 2023 à Madame [Y] [Z] se dérouleront au contradictoire de Monsieur [C] [T] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4]. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la société POLY STRUCTURES, SARL, et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la CE (Belgique), assureur de la société POLY-STRUCTURES depuis le 1er janvier 2018, ont fait valoir protestations et réserves.
Société PEM – PLOMBERIE ELECTRICITE MACONNERIE DETTORI et S.A AXA FRANCE IARD S.A, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
La société EUROMAF, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demande la condamnation des demandeurs aux dépens de l’instance.
Le conseil de [M] [T] et [G], [B], [N] [T] a fait valoir oralement protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
[C] [T] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, se prévalent de ce que les travaux envisagés pourraient nécessiter un passage par le rez-de-chaussée, dont [C] [T] est nu-propriétaire et occupant, d’une part, et de nature à affecter les parties communes, d’autre part.
Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que [C] [T] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de [C] [T] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, .
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à [C] [T] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, l’ordonnance de référé de céans du 03.11.2023 (RG n°23/1231) ;
Déclarons communes et opposables à [C] [T] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, les opérations d’expertise confiées à [Y] [Z] ;
Disons que [C] [T] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [C] [T] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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