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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 8 juil. 2025, n° 24/04952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 JUILLET 2025
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 24/04952 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJTE
N° de Minute : 25/00471
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia JOFFRIN,
avocat au barreau de MEAUX,
vestiaire : 29
Madame [A] [L] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia JOFFRIN,
avocat au barreau de MEAUX,
vestiaire : 29
DEMANDEURS
C/
Monsieur [K] [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christine AYDIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 224
Madame [N] [X] es qualité curatrice de Monsieur [K] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Christine AYDIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 224
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 380 et 795 du code de procédure civile et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [L] épouse [B], mariée avec [D] [B], est la fille de [Z] [R] épouse [I], mariée avec [K] [U] [I] du 24 décembre 1983 au 15 janvier 2025. [K] [U] [I] fait l’objet d’une curatelle renforcée depuis le 20 juillet 2021.
[A] [L] épouse [B] et [D] [B] invoquent avoir à plusieurs reprises aidé financièrement leur mère et beau-père, en difficultés financières, et font état de 8 reconnaissances de dette signées par les intéressés entre le 8 novembre 2005 et le 13 février 2009, pour un montant total de 24.427 euros. Ils expliquent que le 16 juillet 2010, aucun remboursement n’étant intervenu, les parties ont convenu d’un commun accord de fixer un taux d’intérêt de 5% pour chaque somme empruntée à compter du 8 novembre 2005, un contrat de remboursement avec fixation d’un échéancier mensuel étant par ailleurs signé en 2015.
Dans le cadre de la procédure de divorce de [Z] [R] épouse [I] et de [K] [U] [I], l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 3 mai 2022 a prévu que les époux devraient rembourser par moitié “le prêt consenti par [A] [L] épouse [B] et son époux de 24.427 euros, avec un taux d’intérêt à 5%, d’un montant total de 37.303,65 euros.
Sa quote-part de dettes ayant été remboursée par [Z] [R] épouse [I] suite à la vente du domicile conjugal le 8 avril 2022, mais non par [K] [U] [I], [A] [L] épouse [B] et [D] [B] ont, par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Meaux [K] [U] [I] et sa curatrice Mme [N] [X].
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny et a renvoyé la procédure devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025, [K] [U] [I] et sa curatrice Mme [N] [X] sollicitent le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée à la suite de la plainte déposée le 15 octobre 2024 par la fille de [K] [U] [I], à l’encontre des [A] [L] épouse [B] et [D] [B]andeurs, pour faux, usage de faux et abus de faiblesse. Ils sollicitent la condamnation de [A] [L] épouse [B] et [D] [B] à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025, [A] [L] épouse [B] et [D] [B] demandent le rejet de la demande de sursis à statuer, en expliquant qu’elle est uniquement dilatoire. Ils sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 6 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose quant à lui que :
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, [W] [I], fille de [K] [U] [I], a déposé le 15 octobre 2024 au commissariat [Localité 7] (93) une plainte pénale à l’encontre de [A] [L] épouse [B] et [D] [B] pour faux, usage de faux et abus de faiblesse. Dans sa plainte, elle estime que son père, atteint de la maladie d’Alzheimer depuis 2012, n’était pas en mesure de signer les reconnaissances de dette invoquées entre 2005 et 2015 et qu’il y a donc eu abus de sa vulnérabilité.
Le dépôt de plainte pénale, plus d’un an après l’introduction de la présente procédure en juillet 2023, et plus d’un an et demi après l’établissement en avril 2023, par le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, d’un schéma de liquidation faisant état de contestations de la part de M. [I] sur l’existence des reconnaissances de dettes, est toutefois particulièrement tardif, au regard également à la date des derniers faits reprochés qui auraient été commis en 2015, soit plus de six ans avant le dépôt de la plainte.
Par ailleurs, les parties versent aux débats un certain nombre de pièces, dont l’ensemble des reconnaissances de dettes, le contrat de remboursement ainsi que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 3 mai 2022, dont il n’a pas été interjeté appel, prévoyant que les époux devront rembourser par moitié “le prêt consenti par SN et son époux de 24.427 euros, avec un taux d’intérêt à 5 % d’un montant total de 37.303,65 euros.”
Le tribunal sera ainsi à même de statuer au fond sans attendre la suite qui sera donnée au dépôt de la plainte pénale déposée en 2024.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande de chacune des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état à 11 heures pour conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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