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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 10 nov. 2025, n° 25/02925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 25/02925 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2V4F
N° de Minute : 25/00783
Madame [S] [Y]
Née le [Date naissance 3] 2001
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [G][B] [X]
Né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour Avocat : Maître [V], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 198
DEMANDEURS
C/
La S.A. CARDIF IARD GROUPE BNP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 13 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Juin 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 20 février 2025, Mme [Y] et M. [X] ont fait assigner la SA Cardif IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 juin 2025, la SA Cardif IARD demande au juge de la mise en état de :
— faire droit à l’exception de fin de non-recevoir opposée par la société la SA Cardif IARD et tirée de la prescription ;
— juger en conséquence irrecevable l’action mise en œuvre par Mme [Y] et M. [X] à l’encontre de la SA Cardif IARD ;
— condamner Mme [Y] et M. [X] à verser à la société CARDIF une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’agissant des dispositions propres aux contrats d’assurance, le délai de prescription est de deux ans à compter de l’événement ayant donné naissance à une action dérivant de ce contrat, conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances.
En l’espèce, le sinistre dont l’indemnisation est réclamée a eu lieu le 25 janvier 2022 et l’assignation n’est intervenue que le 20 février 2025, soit plus de deux années après et ce sans que les demandeurs ne justifient d’aucune cause d’interruption ou de suspension du délai, de sorte que leur demande sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] et M. [X] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE Mme [Y] et M. [X] irrecevables en leurs demandes en paiement dirigées contre la SA Cardif IARD au titre du sinistre intervenu le 25 janvier 2022 ;
CONDAMNE Mme [Y] et M. [X] aux dépens ;
DEBOUTE la SA Cardif IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du Mercredi 10 décembre 2025 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour information du juge sur la poursuite de l’instance, à défaut radiation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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