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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 23/09378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DU RHONE, La société ALLIANZ IARD Société Anonyme d'Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09378 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNAM
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Philippe BRYON – 137
Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES – 139
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société ALLIANZ IARD Société Anonyme d’Assurances
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2019, Monsieur [P] [V] circulait au guidon de sa moto à [Localité 6] lorsqu’il a eu un accident de la circulation, dans lequel il estime qu’un véhicule RENAULT assuré auprès de la société ALLIANZ IARD est impliqué. Il a subi une contusion de l’épaule droite.
Une expertise médicale a été diligentée par l’assureur de Monsieur [V].
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 octobre 2023, Monsieur [P] [V] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, Monsieur [P] [V] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à lui payer :
— la somme de 816,00 € au titre des frais divers
— la somme de 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— la somme de 605,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 2 500,00 € au titre des souffrances endurées
— la somme de 14 245,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme de 2 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Philippe BRYON, Avocat, sur son affirmation de droit.
Monsieur [V] note que par un courrier du 8 avril 2020 la société ALLIANZ IARD rappelait l’accident de la circulation survenu le 28 février 2019 entre un des véhicules qu’elle assure et la moto du demandeur, de sorte qu’elle admettait l’implication du véhicule de son assuré. Il relève également que la défenderesse n’invoque plus la faute du motard de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation. Il conclut que son droit à indemnisation est intégral et formule ses prétentions indemnitaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD (ci-après la société ALLIANZ) sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le même en entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire,
FIXER le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur [V] de la manière suivante :
° Frais divers : 780,00 €
° Incidence professionnelle : Rejet
° Déficit fonctionnel temporaire : 598,75 €
° Souffrances endurées : 2 500,00 €
° Déficit fonctionnel permanent : 13 300,00 €
° Préjudice d’agrément : Rejet
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires en les déclarant injustifiées et non fondées
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône
REDUIRE le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Sur le fondement de l’article 1 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et de l’article 1353 du code civil, la société ALLIANZ IARD rappelle qu’il appartient à Monsieur [V] de démontrer que le véhicule qu’elle assure est impliqué dans l’accident dont il a été victime. Elle constate qu’aucune précision sur les circonstances de l’accident n’est fournie, en particulier sur l’identification du véhicule tiers et son assureur. Subsidiairement, la compagnie d’assurance émet ses observations sur les prétentions indemnitaires du demandeur.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V]
Aux termes de l’article 1 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les dispositions du chapitre intitulé « indemnisation des victimes d’accident de la circulation » s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, Monsieur [V] produit son dépôt de plainte du 1er mars 2019 dans lequel il relate un accident survenu la veille, indiquant avoir été percuté par l’arrière à l’approche d’un rond-point par une voiture RENAULT Mégane 4 de couleur blanche immatriculée [Immatriculation 7]. Il précise que le conducteur ne s’est pas arrêté pour faire le constat. Il verse également au débat un courrier de la société ALLIANZ IARD adressé le 8 avril 2020 à la société GENERALI BIKE, portant la référence adverse « [V] » et mentionnant « l’accident de la circulation survenu le 28 février 2019 entre le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] assuré par vos soins et le véhicule de notre assuré ». La société ALLIANZ y évoque un partage de responsabilité et réclame le règlement des dommages matériels occasionnés à son assuré. Il est notable qu’est joint à ce courrier (sans contestation de la part de la partie défenderesse) un constat rempli unilatéralement par le conducteur d’un véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 7], admettant avoir heurté une moto par l’arrière à l’abord d’un rond-point le 28 février 2019.
Si ces pièces traduisent un désaccord sur la manière dont la moto s’est retrouvée devant la voiture à l’approche du rond-point et les raisons pour lesquelles aucun constat contradictoire n’a été dressé, il en ressort toutefois une concordance sur l’existence d’une collision entre les deux véhicules. De même, la convergence entre la référence de dossier mentionnée par l’un et l’immatriculation adverse relevée par l’autre, permettent de vérifier qu’il s’agit bien d’une part de la moto pilotée par Monsieur [V], d’autre part d’une voiture assurée par ALLIANZ.
Ainsi, étant rappelé que la notion d’implication évoquée dans le texte précité ne s’assimile pas nécessairement à un rôle causal, il est démontré par les pièces ci-dessus analysées que la voiture immatriculée [Immatriculation 7] assurée par la société ALLIANZ IARD est impliquée dans l’accident corporel subi par Monsieur [V] le 28 février 2019. Ce dernier a donc droit à une indemnisation intégrale de son préjudice corporel.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [V]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise amiable initié par l’assureur de Monsieur [V] en présence du médecin conseil de celui-ci, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 24 septembre 2020.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Monsieur [V] ne fait état d’aucun reste à charge. La créance de la CPAM, qui n’a pas constitué avocat, s’élève à 205,40 euros de frais médicaux.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
*Monsieur [V] produit la note d’honoraires de son médecin conseil, qui s’élève à 600 euros et que la société ALLIANZ n’entend pas discuter. Il sera fait droit à la demande de remboursement.
* L’assistance par tierce personne vise à indemniser la prise en charge par un tiers dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’aide humaine s’élève à 17,00 Euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut.
Au regard de l’évaluation du volume horaire, non discuté par les parties, il revient à Monsieur [V] la somme de : (4h/semaine x 3 semaines x 17€/h =) 204 euros.
Les frais divers s’élèvent au total à la somme de (204+600 =) 804 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
La société ALLIANZ conteste l’existence de ce chef de préjudice au motif que l’expert amiable, en présence du médecin conseil de Monsieur [V], n’a retenu aucune répercussion sur les activités professionnelles.
Il doit d’emblée être rappelé que le tribunal n’est pas tenu par les conclusions expertales et qu’il appartient à Monsieur [V] de faire la preuve de son préjudice.
L’intéressé a signalé lors de l’expertise amiable conserver des douleurs intermittentes de l’épaule droite, de nature barométrique, gênant la manutention des sacs de farine (25 kg) et les gestes répétitifs inhérents à son travail de boulanger. Lors de son examen clinique, l’expert amiable a noté un point douloureux sur la face antérieure de l’épaule droite, ainsi qu’une limitation de 10 degrés en élévation antérieure, en élévation latérale, en rotation externe par rapport au côté gauche ainsi qu’en rotation interne. Il a également relevé une discrète baisse de force de serrage au niveau de la main droite, une petite amyotrophie avec un périmètre bicipital mesuré à 32 cm à droite contre 33 cm à gauche. Au regard de ces éléments, l’expert amiable conclut à une raideur modérée de l’épaule droite avec limitation de 10 degrés dans tous les actes qui, ajoutée au retentissement psychologique de l’accident, justifient un taux d’AIPP de 7%. Par ailleurs, il est constant que Monsieur [V] exerce la profession de boulanger, laquelle exige de la manutention. Ainsi, la pénibilité accrue invoquée par le demandeur apparaît justifiée au regard de ses séquelles fonctionnelles et douloureuses, et caractérise une incidence professionnelle. Compte tenu de son âge à la date de consolidation (35 ans), il sera accordé une somme de 10 000 euros en indemnisation de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise amiable fixe les périodes de :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 28 février au 20 mars 2019, soit 21 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 21 mars 2019 au 23 septembre 2020, soit 553 jours.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Monsieur [V] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 25,00 euros par jour de déficit total comme sollicité par le demandeur, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : (21 jours x 25€/j x 25%=) 131,25 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : (553 jours x 25€/j x 10%=) 1382,50 euros
Total : 1513,75 euros.
Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] à hauteur de 605 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise amiable que Monsieur [V] a subi une contusion de l’épaule droite, nécessitant le port d’une attelle coude au corps de manière permanente pendant quelques semaines puis de manière ponctuelle, outre la prise d’antalgiques. Il est également fait état d’un retentissement psychologique avec une prise en charge spécialisée.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert amiable à 2,5 sur 7. Les parties s’accordent sur une indemnité d’un montant de 2 500 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise amiable retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% compte tenu de la persistance d’une raideur modérée de l’épaule droite avec limitation de 10 degrés dans tous les actes, ainsi que des éléments résiduels de stress post-traumatique (troubles du sommeil ponctués de cauchemars relatifs à l’accident, des réminiscences de l’accident et un évitement de la conduite à moto).
Au vu de l’âge de Monsieur [V] à la date de consolidation (35 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité sur une base de 2035 euros le point, soit à la somme de (2035 x 7 =) 14 245 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, Monsieur [V] indique avoir arrêté la moto, du fait d’une appréhension persistante après l’accident. Toutefois, il n’est pas établi par les pièces du dossier si la pratique de la moto était un moyen de locomotion et/ou une activité de loisir. Seule la privation ou la limitation de cette activité de loisir est susceptible de caractériser un préjudice d’agrément et d’être idemnisée à ce titre.
Monsieur [V] ne fait donc pas la preuve du préjudice d’agrément invoqué et sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [V] s’établit de la manière suivante :
— Frais divers dont l’assistance par tierce personne temporaire : 804 euros
— Incidence professionnelle : 10 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 605 euros
— Souffrances endurées : 2 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 14 245 euros
— Préjudice d’agrément : rejet
Total : 28 154 euros
La SA ALLIANZ IARD sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile
La SA ALLIANZ IARD sera également condamnée à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 28 154 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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