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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 23/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me DE CORBIERE
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/00271 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSOE
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [D]
61 rue Manin
75019 PARIS
Madame [G] [Z] épouse [D]
61 rue Manin
75019 PARIS
représentée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0222
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
29 RUE DE BASSANO
75008 PARIS
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P132
Décision du 06 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/00271 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSOE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [D] et Madame [G] [Z] épouse [D] (ci-après Monsieur et Madame [D]), en qualité de maîtres d’ouvrage, ont fait procéder à des travaux de rénovation de leur appartement situé 61 rue Manin 75019 Paris.
Ils ont dans ce cadre confié des travaux de plomberie, sanitaire, électricité et peinture à la société AMB 94 selon devis du 6 février 2020 pour un montant de 91 454 euros TTC outre des travaux supplémentaires selon devis des 26 mai 2020 et 25 juin 2020 d’un montant respectivement de 2 926 euros TTC et 5 280 euros TTC.
La société AMB 94 a souscrit une police d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux droits de laquelle vient la société MIC INSURANCE.
La réception des travaux est intervenue le 14 décembre 2020 sans réserves.
Ultérieurement, Monsieur et Madame [D] ont dénoncé des désordres affectant la plomberie à la société AMB 94 ainsi qu’à la MACIF, leur assureur, qui a diligenté une expertise amiable ayant donné lieu à un rapport de l’expert, la société EUREXO PJ le 26 mai 2021.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AMB 94.
Monsieur et Madame [D] ont saisi le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé qui par ordonnance du 2 mars 2022 a désigné Monsieur [O] [X] en qualité d’expert. Monsieur [X] a ultérieurement été remplacé par [U] [R] [J] selon ordonnance du 23 mars 2022.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2022.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 29 décembre 2022, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, aux droits de laquelle intervient la société MIC INSURANCE, aux fins de la voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subi en raison des désordres affectant les travaux exécutés.
Dans leurs dernières conclusions signifies par voie électronique le 31 octobre 2023, Monsieur et Madame [D] sollicitent de :
« Débouter la Société MIC INSURANCE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
En conséquence
Condamner la Société MIC INSURANCE au titre de la garantie responsabilité décennale et /ou la garantie responsabilité civile souscrite par AMB 94 à payer à Monsieur et Madame [D], les sommes suivantes :
la somme de 9.982,72€ HT au titre du préjudice matériel, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement,la somme de 2.066,38 € au titre des préjudices immatériels toutes causes confondues,la somme de 2.070,00 € au titre des frais annexesCondamner la Société MIC INSURANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la Société MIC aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction pourra être opérée au profit de Me Olivia AMBAULT ».
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les désordres, de nature décennale, leur ont causé des préjudices en les exposant à des coûts afférents aux travaux de reprise, à des frais de relogement et de déplacements ainsi qu’à des frais annexes dont ils sollicitent le remboursement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société MIC INSURANCE sollicite :
« A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de leurs demandes à l’encontre de MIC INSURANCE,
A titre subsidiaire :
— Limiter la condamnation de MIC INSURANCE à 9.982,72 euros HT au titre du préjudice matériel,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de leurs demandes pour le surplus,
— JUGER que les plafonds de garanties et la franchise applicables à la police souscrite par la société AMB 94 sont opposables à Monsieur et Madame [D], et la déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de MIC INSURANCE,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à payer à MIC INSURANCE la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC,
— Les CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
Elle soutient à titre principal que sa garantie n’est pas mobilisable. Elle explique que les désordres ne sont pas de nature décennale aux motifs d’une part que l’impropriété à la destination n’est pas démontrée et d’autre part que les désordres apparents lors de la réception n’ont pas été réservés de sorte que le bien a été accepté en l’état.
Elle indique, à titre subsidiaire, que le montant des réparations et des frais de relogement sollicités sont surévalués. Elle expose également que sa garantie responsabilité après réception ne couvre pas les frais de reprise des désordres et que sa garantie ne couvre pas les préjudices de jouissance et moral qui ne sont pas des préjudices économiques au sens du contrat d’assurance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’indemnisation
1. Sur les désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Les désordres apparents au jour de la réception sont exclus du champ d’application de la garantie décennale.
Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ou pour lesquels les juges du fond n’ont pas constaté que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
Le risque pour la sécurité des personnes suffit à caractériser une impropriété à destination.
— sur les coups de bélier
L’expert a constaté lors de ses visites sur place des coups de bélier sur le circuit d’eau chaude sanitaire quand on ferme un robinet d’eau chaude de la salle d’eau n°1.
Il indique que ces coups de bélier se reconnaissent facilement par le bruit de cognement ou de frappement qu’on entend à la fermeture des vannes même s’il ne se manifeste pas toujours par ces bruits révélateurs.
Il explique qu’ils surviennent lorsque le flux d’eau en mouvement est soudainement arrêté par la fermeture d’une vanne qui entraine une forte poussée de pression qui se réverbère à travers le système de plomberie, agitant et secouant les tuyaux. Ils trouvent leur cause, selon lui, dans la différence de diamètre des tuyaux d’eau chaude et d’eau froide, celui d’eau froide de 16 centimètres étant nouveau et celui d’eau chaude de 14 centimètres conservé en l’état. Le diamètre n’étant pas suffisant, les pertes de charge sont augmentées.
Il ajoute que ces coups de bélier peuvent casser un raccord, endommager sérieusement l’échangeur de chaleur de la chaudière et entrainer la rupture du tuyau dans ces points faibles. Il affirme que si la destruction n’est pas immédiate, elle surviendra dans le temps du fait de phénomène de fatigue qu’endurent les matériaux. Il précise que les circuits étant encastrés pour la plupart, il sera impossible d’en voir les prémices si le désordre venait à se présenter de manière légère comme une petite fissure qui sera néanmoins à l’origine d’un important dégât des eaux. Comme certaines tuyauteries sont à nues dans les parties communes, les ruptures soudaines pourraient, selon lui, aussi mettre en danger la sécurité d’une personne qui se trouverait là par hasard.
Il conclut qu’il existe une probabilité importante de rupture de canalisations ou de destruction de la chaudière.
La société MIC INSURANCE affirme que l’expert se contredit en indiquant qu’il y a à la fois des coups de bélier qui traduiraient un phénomène de surpression et une insuffisance de débit. L’expert a néanmoins bien expliqué comme précédemment rappelé les causes des coups de bélier par la poussée de pression derrière la vanne et l’absence de débit d’eau par l’augmentation des pertes de charges. Il explique qu’au contraire, la pression diminue du fait des pertes de charges quand il y a du débit.
La société MIC INSURANCE n’apporte aucun élément technique démontrant que ces explications fournies par l’expert sont contradictoires ou incohérentes.
Si le désordre a été constaté dès le lendemain de la réception des travaux par Monsieur et Madame [D], il n’en était pas moins caché le jour de cette réception dès lors, comme l’a relevé l’expert, qu’il ne pouvait apparaître qu’en mettant en œuvre les robinets d’eau chaude et partant en faisant usage de la salle de bains.
Par ailleurs, l’expert n’a certes pas constaté au jour de ses opérations de conséquences visibles d’un sinistre causé par ces coups de bélier (aucune destruction apparente). Il est néanmoins rappelé qu’il a conclu à une probabilité importante de rupture des canalisations et préconisé de réaliser les travaux réparatoires en urgence afin de prévenir cette rupture et la destruction de la chaudière.
Les époux [D] ont d’ailleurs procédé à ces travaux en 2022.
Ces éléments suffisent à démontrer que des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa destination allaient survenir de manière certaine dans le délai décennal, étant rappelé que la réception des travaux date du 14 décembre 2020, que les coups de bélier sont apparus dès le lendemain de celle-ci, que les opérations d’expertise ont été menées au début de ce délai décennal et que celui-ci expirait le 14 décembre 2030 soit plus de 8 ans après la fin des opérations d’expertise.
En conséquence, ils revêtent une gravité décennale.
— sur l’absence et l’insuffisance de débit d’eau
L’expert a constaté que la douche de la salle d’eau n°2 ne donnait pas d’eau lorsque l’on tire de l’eau sur d’autres robinets.
Il explique ce phénomène par deux causes :
— le faible diamètre du tuyau d’eau chaude passant dans le couloir qui n’a pas été changé lors des travaux (diamètre 14) et indique que cela augmente les pertes de charge et limite le débit,
— l’existence d’une multitude de coudes sur les canalisations au départ du compteur d’arrivée d’eau froide qui vont accentuer les pertes de charge. Il précise que sans débit la pression est de 4, 5 bar et en fonctionnement avec la simple ouverture du robinet de la cuisine, il relève une perte de presque un bar, observant que ces pressions sont mesurées au départ de l’installation et qu’elles sont beaucoup plus faibles voire nulles en bout d’installation.
Ainsi et contrairement à ce que soutient la société MIC INSURANCE, l’expert a bien constaté les désordres, ce qui ressort expressément de son rapport.
A l’instar des coups de bélier, ce désordre ne pouvait être constaté qu’en utilisant les salles de bains ou les divers points d’eau et était donc caché à réception.
L’immeuble est destiné à l’habitation de sorte que le bon fonctionnement de la salle d’eau ne peut que constituer un critère essentiel dans l’usage du bien.
Quand bien même l’appartement dispose d’une autre salle de bain, il n’en demeure pas moins que cette insuffisance voire cette absence de débit d’eau qui rend inutilisable la douche de la salle de bain n° 2 lorsque d’autres robinets sont sollicités et ne permet notamment pas d’utiliser concomitamment les deux salles d’eau affectent l’habitabilité du bien dont l’expert rappelle qu’il s’agit d’un grand appartement destiné à recevoir plusieurs personnes qui pourront avoir un besoin simultané d’eau.
Aussi, les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et entrent dans le champ de la garantie décennale.
La société AMB94 engage donc sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2. Sur les préjudices
— Sur les préjudices matériels
L’expert a préconisé la mise en place de canalisations d’un diamètre supérieur à celles alors en place (mise en place d’un alimentation directe à partir du compteur d’eau 18 mm vers la chaudière, canalisation de diamètre 16 mm en eau chaude et eau froide vers la salle d’eau n°1) et installation d’un dispositif anti-bélier dans le placard de la salle d’eau sur le circuit d’eau chaude et sur le circuit d’eau froide.
Il a évalué les travaux réparatoires sur la base des devis produits par Monsieur et Madame [D] des 17 juin 2022 (reprise des plafonds pour le passage des canalisations) d’un montant de 4 481 euros HT soit 4 929, 10 euros TTC et du 11 juillet 2022 (mise en place des nouvelles canalisations) d’un montant de 5001, 56 euros HT soit 5 501, 72 euros TTC.
La société MIC INSURANCE ne produit aucun élément permettant de prouver que les réparations envisagées par l’expert ne permettraient pas la reprise des désordres et que leur coût serait surévalué.
Les époux [D] justifient, par la production des factures correspondantes avoir effectué ces travaux pour les sommes précitées.
Leur préjudice est en conséquence évalué à la somme totale de 9 482, 56 euros HT soit 10 430, 82 euros TTC, rien ne justifiant de réévaluer la TVA au jour du jugement comme demandé dès lors que les travaux ont déjà été réalisés.
La société MIC INSURANCE qui n’oppose aucun moyen de non garantie ou d’exclusion de garantie sur le fondement du droit des assurances s’agissant de la mobilisation de sa police de responsabilité décennale, sera condamnée à payer cette somme aux époux [D] sans limites contractuelles de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire.
— sur les préjudices immatériels
Monsieur et Madame [S] réclament l’indemnisation du coût de relogement pendant les travaux de reprise à hauteur de 566, 38 euros correspondant à la location d’un logement en AIRBNB à Paris du 6 au 10 décembre 2022.
La société MIC INSURANCE ne discute pas le principe de ce préjudice qui est justifié en son quantum par la production du reçu AIRBNB.
En revanche, les époux [D] affirment avoir été contraints de quitter leur appartement lors de différentes tentatives de reprise par la société AMB 94 ce qui leur a causé des désagréments et frais à hauteur de 1 500 euros mais n’apportent de preuve ni de l’existence de ce préjudice ni du montant des dépenses qu’ils auraient engagées.
En conséquence, leur préjudice immatériel sera évalué à 566, 38 euros.
La société MIC INSURANCE soutient que sa police n’est pas mobilisable à ce titre, seuls les préjudices immatériels définis comme des préjudices économiques pouvant être pris en charge.
Les conditions générales de la police définissent les dommages immatériels consécutifs indemnisables comme « les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ».
Il en ressort au sens de ce contrat que la perte d’usage est un préjudice économique. Monsieur et Madame [D] n’ont pu jouir de leur appartement pendant les travaux de reprise et ont engagé des frais pour se reloger ce qui leur a causé une perte financière.
La société MIC INSURANCE sera donc condamnée à leur payer la somme de 566, 38 euros dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise), s’agissant d’une garantie facultative.
— sur les frais annexes
Monsieur et Madame [D] ont mandaté le cabinet d’expertise ISTIA aux fins d’analyser l’installation défectueuse (en 2021) et les assister durant l’expertise judiciaire.
Les époux [D] justifient avoir engagé à ce titre des frais d’un montant total de 966 euros TTC selon factures des 30 juillet 2021 et 6 juillet 2022, étant observé que la société MIC INSURANCE ne démontre pas qu’ils auraient été pris en charge par leur assureur.
La société MIC INSURANCE qui n’oppose aucun moyen de non garantie ou d’exclusion de garantie à ce titre sera condamnée à leur payer cette somme, dans les limites contractuelles de garantie (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie facultative.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société MIC INSURANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
La société MIC INSURANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [D] la somme équitable de 3 000 euros à ce titre en ce compris les frais annexes d’intervention de la société ISTIA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MIC INSURANCE, sans limites contractuelles de garantie, à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [Z] épouse [D] la somme de 9 482, 56 euros HT soit 10 430, 82 euros TT en indemnisation du coût des travaux réparatoires,
CONDAMNE la société MIC INSURANCE, dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchise) à payer à à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [Z] épouse [D] les sommes suivantes :
— 566, 38 euros, au titre de leur préjudice immatériel (frais de relogement),
— 966 euros au titre des frais annexes,
CONDAMNE la société MIC INSURANCE à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [Z] épouse [D] la somme de 3 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles en ce inclus les frais engagés auprès de la société ISTIA,
DEBOUTE la société MIC INSURANCE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société MIC INSURANCE aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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