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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 11 mars 2026, n° 26/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01864 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QMZ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 26/01864 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QMZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 mars 2026 par PREFECTURE DE LA VIENNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mars 2026 reçue et enregistrée le 10 Mars 2026 à 14 H 07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [P] alias [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [Q] RETENTION
PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représentée par M. [H] [M]
PERSONNE RETENUE
M. [G] [P] alias [V] [C]
né le 04 Mars 1972 à DIAPAL SARR
de nationalité Sénégalaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Maître Pauline LAGARDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [G] [P] alias [V] [C] a été entendu en ses explications ;
M. [H] [M], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Pauline LAGARDE, avocat de M. [G] [P] alias [V] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [G] [P] alias [V] [C] a été entendu en ses explications ;
[Q] l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [G] [P] alias [C] [V], se disant de nationalité sénégalaise, a fait l’objet d’une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 25 juin 2020, l’ayant également condamné à deux ans et six mois d’emprisonnement délictuel pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants. [Q] vue de son éloignement, il a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi par la préfecture de la Vienne en date du 18 juillet 2025, notifié le même jour.
Incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis dès le 29 mai 2020, il a été libéré du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne en fin de peine le 07 mars 2026 à 08H35. Concomitamment, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Vienne du 07 mars 2026, notifié le même jour à 08H35.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 mars 2026 à 14H07, le préfet de la Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience à été fixée au 11 mars 2026 à 10h00.
À l’audience, M. [G] [P] alias [C] [V] a été entendu en ses explications. Il explique ne pas s’opposer à son éloignement et souhaiter rentrer au plus vite au Sénégal.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Vienne a été entendu en ses observations.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [G] [P] alias [C] [V] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales. Il utilise plusieurs alias, comme en attestent sa fiche pénale et le jugement de rejet de libération conditionnelle expulsion prononcé par le tribunal judiciaire de Poitiers le 16/08/2024.
[Q] outre, le comportement de M. [G] [P] alias [C] [V] constitue une menace pour l’ordre public au regard de ses précédentes condamnations, l’intéressé ayant été incarcéré du 29 mai 2020 au 07 mars 2026 en exécution de 3 peines d’emprisonnement.
Le représentant du Préfet de la Vienne sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies dès le 17 décembre 2025, soit préalablement à sa sortie de détention. Le 03/02/2026, M. [G] [P] alias [C] [V] a été extrait du centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne pour être auditionné par les autorités consulaires sénégalaises à Paris. Le 06/02/2026, l’intéressé a été reconnu par les autorités consulaires sous l’identité de M. [G] [P] né le 04/03/1972 à Diapal Sarr (Sénégal). Dès le 09/03/2026, une demande de routing a été effectuée et la Préfecture reste à ce jour en attente de ce document. Une première disponibilité de vol est indiquée pour le 24 mars prochain.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 26 jours supplémentaires.
[Q] réponse, le conseil de M. [G] [P] alias [C] [V] soutient que ce dernier déplore la lenteur de la procédure, et qu’il souhaite être éloigné vers le Sénégal au plus vite, son quotidien au centre de rétention étant difficile (remarques racistes de la part de ses co-retenus) :
Le conseil de M. [G] [P] alias [C] [V] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [G] [P] alias [C] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
[Q] l’espèce, M. [G] [P] alias [C] [V] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national. Il utilise plusieurs alias, comme en attestent sa fiche pénale et le jugement de rejet de libération conditionnelle expulsion prononcé par le tribunal judiciaire de Poitiers le 16/08/2024, de sorte que, pour l’ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé.
[Q] outre, le comportement de M. [G] [P] alias [C] [V] représente une menace grave pour l’ordre public, comme en témoignent ses antécédents judiciaires. Incarcéré depuis le 29 mai 2020, il est sorti de détention le 07 mars 2026 après avoir purgé 3 peines d’emprisonnement prononcées :
— le 01 décembre 2022 par le Tribunal Correctionnel de Paris : peine de 3 ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de trafic de stupéfiants
— le 08 octobre 2020 par le Tribunal Correctionnel de Nanterre : peine de 4 ans d’emprisonnement délictuel pour des faits d’homicide involontaire par violation manifestement delibérée d‘une obligation de sécurité ou de prudence
— le 25 juin 2020 par le Tribunal Correctionnel de Paris : peine de 2 ans 6 mois d’emprisonnement délictuel et à une peine de 5 ans d’interdiction de séjour pour des faits de récidive de trafic de stupéfiants
Sous l’identité de [O] [X] il a en outre été condamné à 7 reprises entre 1999 et 2016 pour des infractions toutes en lien avec les stupéfiants.
La récurrence de ses condamnations et ce, en dépit de plusieurs peines d’emprisonnement successives, démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance. M. [G] [P] alias [C] [V], qui sort tout juste de détention, n’a par ailleurs évoqué à l’audience aucun projet concret d’insertion, expliquant juste vouloir rentrer au Sénégal au plus vite.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [G] [P] alias [C] [V] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
[Q] l’espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies dès le 17 décembre 2025, soit préalablement à sa sortie de détention. Le 03/02/2026, M. [G] [P] alias [C] [V] a été extrait du centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne pour être auditionné par les autorités consulaires sénégalaises à Paris. Le 06/02/2026, l’intéressé a été reconnu par les autorités consulaires sous l’identité de M. [G] [P] né le 04/03/1972 à Diapal Sarr (Sénégal). Dès le 09/03/2026, une demande de routing a été effectuée et la Préfecture reste à ce jour en attente de ce document. Une première disponibilité de vol est indiquée pour le 24 mars prochain.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [G] [P] alias [C] [V] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [P] alias [V] [C]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [P] alias [V] [C] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 11 Mars 2026 à 14 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [P] alias [V] [C] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [Q] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 11 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA VIENNE le 11 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pauline LAGARDE le 11 Mars 2026.
Le greffier,
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