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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 12 mars 2026, n° 23/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/148
Expéditions le
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01519 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandie BEAUQUIS de la SARL THEMIS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 34
DÉFENDEURS
— AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 38
— S.E.L.A.S. SYNLAB PAYS DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats postulant au barreau d’ANNECY, vestiaire : 36, et par Maître Cyril CLEMENT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Astrid LAHL, Vice-Présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 05 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 mars 2026 prorogée au 12 mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2020, alors qu’elle se rendait au Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE (ci-après, le Laboratoire SYNLAB) pour récupérer des résultats d’analyse de biologie médicale, Madame [L] a chuté sur le perron du laboratoire occasionnant une fracture plurifragmentaire de la tête humérale droite.
Suite à la déclaration de cette chute, une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 8 janvier 2021 par le Cabinet EQUAD mandaté par l’assureur du laboratoire SYNLAB, en présence de Madame [L] afin de déterminer si la chute de Madame [L] pouvait être imputable à une éventuelle faute du laboratoire.
En désaccord avec les conclusions de ce rapport d’expertise amiable, Madame [L] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir d’une part la désignation d’un expert aux fins de réaliser une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices et d’obtenir une provision à valoir sur son indemnisation.
Par ordonnance de référé a été rendue le 9 mai 2022 une expertise médicale a été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2022.
Par acte du 25 août 2023, Mme [L] a assigné le Laboratoire SELAS SYNLAB PAYS DE SAVOIE, la mutuelle AESIO, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] aux fins de condamnation du Laboratoire SYNLAB à l’indemniser des préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 février 2025, Mme [L] demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et suivants, 1242 et suivants du Code civil, de :
— DIRE et JUGER l’action de Madame [L] recevable et bien fondée ;
— DIRE et JUGER que le laboratoire SYNLAB ne rapporte aucun grief de nature à justifier la nullité du rapport d’expertise judiciaire portant sur l’évaluation des préjudices de Madame [L] ;
— Avant dire droit en cas de nullité du rapport d’expertise :
— ORDONNER une expertise médicale et désigner, pour y procéder, le même expert à savoir le Docteur [T] avec mission Dinthilhac usuelle ;
(…)
— DIRE et ORDONNER que les frais d’expertise resteront à la charge du laboratoire SYNLAB
— A titre principal, sur la responsabilité contractuelle
DIRE et JUGER que Madame [L] et le LABORATOIRE SYNLAB étaient liés contractuellement au moment de la chute de Madame [L] compte tenu de la prestation d’analyses réalisée par cette dernière au sein du laboratoire et qu’elle allait chercher ;
DIRE et JUGER que le perron de l’entrée du laboratoire présentait un danger en raison du dénivelé créé par la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite et sur lequel Madame [L] a chuté ;
DIRE et JUGER que le laboratoire SYNLAB a manqué à son obligation de sécurité dont il était débiteur envers le public qu’il accueillait en raison de l’absence de mesures prises pour éviter et/ou alerter de ce danger ;
DIRE et JUGER que le laboratoire SYNLAB est entièrement et exclusivement responsable du préjudice subi par Madame [L] en suite de cette chute ;
CONDAMNER le laboratoire SYNLAB à indemniser Madame [L] de son entier préjudice tel que liquidé au présent dispositif ;
— A titre subsidiaire, sur la responsabilité quasi-délictuelle
A défaut d’existence d’un lien contractuel entre Madame [L] et le laboratoire SYNLAB :
DIRE et JUGER que le Laboratoire SYNLAB était bien gardien de la marche litigieuse au moment de la chute de Madame [L] ;
DIRE et JUGER que le dénivelé créé par la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite présentait une position inerte et anormale compte tenu de l’impossibilité de l’anticiper, de l’impossibilité de l’appréhender depuis l’entrée sur le côté et de son absence de signalisation ;
DIRE et JUGER que le caractère anormal est renforcé par l’apposition, après l’incident, de bandes signalétiques prévenant d’un danger par le laboratoire SYNLAB à l’endroit même de ce dénivelé ;
DIRE et JUGER que le laboratoire SYNLAB engage sa responsabilité du fait de la chose
envers Madame [L] ;
DIRE et JUGER que le laboratoire SYNLAB est entièrement et exclusivement responsable du préjudice subi par Madame [L] ;
CONDAMNER le laboratoire SYNLAB à indemniser Madame [L] de son entier préjudice tel que liquidé au présent dispositif ;
— Sur la liquidation du préjudice de Madame [L]
ORDONNER la liquidation du préjudice de Madame [L] comme suit :
Préjudice temporaire
Frais de santé actuels 0 € mémoire
Perte de gains actuels 2 194 €
Déficit fonctionnel temporaire 4 332,90 €
Assistance 1/3 personne 8 811 €
Préjudice esthétique temporaire 3 200 €
Préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent 41 250 €
Assistance 1/3 personne 81 379,58 €
Perte de gains futurs 287 460,58 0
Souffrances endurées 4 000 €
Préjudice esthétique permanent 700 €
Préjudice d’agrément 1 000 €
CONDAMNER le laboratoire SYNLAB à payer à Madame [L] la somme totale de
434 328,06€ (somme à parfaire après actualisation) au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices ;
— En tout état de cause
DIRE et JUGER commun et opposable le présent jugement à intervenir à l’égard des
organismes sociaux régulièrement mis en cause ;
DÉBOUTER le LABORATOIRE SYNLAB de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER le laboratoire SYNLAB à payer à Madame [L] la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en cela compris les frais d’expertise ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’absence de motif justifiant du contraire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 28 mai 2025, le Laboratoire SYNLAB demande au tribunal au visa des articles 1218, 1231-1 ; 1231-3 ; 1231-4 ; 1240 ; 1242 du code civil, des articles 114 ; 160 ; 175 et 835 du code de procédure civile de :
In limine litis,
CONSTATER l’irrégularité du rapport d’expert et l’écarter des débats,
A titre principal :
DIRE ET JUGER l’absence de manquement contratuel du Laboratoire SYNLAB,
DIRE ET JUGER que la marche litigieuse ne présentait aucun danger,
DIRE ET JUGER que Madame [L] est à l’origine de son propre dommage,
REJETER les demandes indemnitaires de Madame [L],
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les critères de l’article 1242 al 1er ne sont pas remplis, et tout particulièrement celui relatif à l’anormalité de la chose inerte,
DIRE ET JUGER que la marche litigieuse ne présentait aucun danger,
DIRE ET JUGER que Madame [L] est à l’origine de son propre dommage,
REJETER les demandes indemnitaires de Madame [L]
A titre très subsidiaire : Sur la liquidation
ORDONNER la liquidation du préjudice de Madame [L] comme suit :
Sur les préjudices temporaires
— pour les frais de santé : réserver ce poste de préjudice dans l’attente de justificatifs
— pour la perte des gains professionnels : 2. 194 euros
— DFT : 3 282, 50 euros
— pour l’assistance à tierce personne : réserver ce poste de préjudice dans l’attente de
justificatifs
— pour le préjudice esthétique : 63 euros
Sur les préjudices permanents
— DFP : 35 750 euros
— pour l’assistance à tierce personne : réserver ce poste de préjudice dans l’attente de
justificatifs
— pour la perte des gains professionnels futurs :
— pour la période allant du 5 janvier 2022 au jour de l’assignation : 20 205euros
— pour la période à partir du jour de l’assignation : versement d’une rentre trimestrielle
d’un montant de 3 030, 75 euros
— pour les souffrances endurées : 2000 euros
— pour le préjudice esthétique : 500 euros
— pour le préjudice d’agrément : 0 euro
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [L] à payer à la SELAS SYNLAB PAYS DE SAVOIE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par RPVA le 8 novembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE au Tribunal Judiciaire d’Annecy au visa des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, Vu l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 1242 alinéa 1 et de l’article 1720 du Code civil, de :
DÉCLARER le laboratoire SYNLAB responsable de l’entier préjudice de Madame [L] ;
FIXER le montant des débours de la CPAM à la somme de 12.337,22€ selon décompte des débours définitifs arrêté au 10 octobre 2023 ;
CONDAMNER le laboratoire SYNLAB, au paiement des sommes suivantes :
* 12.337,22€ eu égard aux débours dont elle a fait l’avance, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, soit au jour de la signification des présentes conclusions ;
* 1.162 € au titre de l’indemnité de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
* 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le laboratoire SYNLAB, au paiement des sommes dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] sera tenue de faire l’avance,
CONDAMNER le même en la même forme au paiement de tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES,
La Mutuelle AESIO ne s’est pas constituée.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé, notamment pour l’exposé complet de la mission de l’expertise judiciaire sollicitée, pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire a fixé à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 mars 2026, prorogée au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère contradictoire et opposable du rapport d’expertise
Le Laboratoire SYNLAB soutient que le rapport d’expertise est irrégulier et non opposable au motif qu’il n’a pas été dûment convoqué par l’Expert et n’a pas pu exposer sa défense lors de la réunion.
Mme [L] conclut à l’absence de violation du principe du contradictoire et fait valoir que les convocations ont été adressées par mail à l’avocat du Cabinet SYNLAB, que l’accédit a eu lieu le 27 octobre 2022 au Cabinet de l’expert et que le pré-rapport a été adressé le 15 novembre 2022. Dès lors, le Laboratoire SYNLAB avait possibilité de formuler des observations.
Mme [L] soutient dès lors que le Laboratoire ne rapporte pas la preuve d’un grief.
L’article 160 du Code de procédure civile dispose :
« Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. »
L’article 175 du Code de procédure civile dispose ;
« La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
L’article 114 du Code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, l’expert judiciaire a été désigné par ordonnance de la présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy du 9 mai 2022.
Les opérations d’expertise ont eu lieu le 27 octobre 2022. Le pré rapport a été adressé le 15 novembre 2022.
L’expert précise que l’avocat de Mme [L] était présente à l’expertise. Le conseil de
celle-ci a transmis un dire à l’expert concernant des pièces et précise que ces pièces ont bien été communiquées à son contradicteur.
Par courrier du 25 novembre 2022, le conseil du Laboratoire SYNLAB adressait un courrier à Mme la présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy en faisait état de l’absence de sa convocation aux opérations d’expertise judiciaire.
Par courrier du 28 novembre 2022, Me [A], conseil de Mme [L], adressait un courrier à Mme la présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy en réponse au grief de nullité de l’expertise judiciaire soulevé par le conseil du laboratoire. Elle précisait que la partie adverse avait été destinataire de tous ses mails adressés à l’expert.
Le conseil de Mme [L] s’étonnait également de la possibilité pour la partie adverse d’avoir eu connaissance de l’accédit le 2 novembre alors que cette information n’était disponible que par mail, ce dont elle déduisait la nécessaire réception de tous mails précédants.
Par courrier du 8 décembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire d’Annecy répondait à Me [A] qu’elle n’avait été saisie d‘aucune demande de nullité de la partie adverse et indiquait que l’expert judiciaire l’a assurée avoir adressé les convocations aux conseils des parties aux adresses mails correctes et n’avoir reçu aucun message d’erreur.
Il se déduit de ces éléments que le Laboratoire SYNLAB, dans un premier temps partie à l’expertise amiable, était informé de la mesure d’instruction ordonnée par la présidente du tribunal judiciaire d’Annecy tant par la décision elle-même que par la communication en copie des pièces de Mme [L] que le conseil de cette dernière adressait tout au long de l’expertise à l’expert judiciaire.
Ainsi, dans la mesure où le Laboratoire SYNLAB avait connaissance de la mesure expertale judiciaire, il lui appartenait, s’il n’avait pas reçu le mail de convocation, de s’en étonner en cours de mesure, recevant les pièces adverses, et au plus tard lorsqu’il a été destinataire du pré-rapport et du rapport d’expertise qu’il ne conteste pas avoir reçu.
Dans ces conditions, le Laboratoire SYNLAB ne peut se prévaloir d’une méconnaissance des opérations d’expertise. Son absence pendant tout le cours de la mesure relève de sa propre responsabilité et le prive d’arguer d’un grief.
Au regard de ces éléments, la demande tendant à voir constater la nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur la mise en cause de la responsabilité du laboratoire.
Sur la responsabilité contractuelle
Mme [L] soutient que le laboratoire SYNLAB a failli à son obligation de sécurité de moyens tirée du contrat de prestation de services qui le liait à elle.
Elle observe que la chute a eu lieu au seuil des locaux du laboratoire, et que cet accès présenté comme un “porche” est exclusivement utilisé par les clients du laboratoire et dès lors sous la maîtrise de ce dernier, quand bien même il n’en serait que locataire.
Elle soutient que l’entrée est indissociable de la prestation et dès lors de la relation contractuelle.
Mme [L] considère que la configuration des lieux pour entrer était dangereuse dès lors que la différence de niveau entre la rue et l’entrée vers le laboratoire créée par la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite n’était pas visible. Elle met en avant que le passage qu’on lui fait grief d’avoir emprunté était libre d’accès sans aucune signalétique venant en limiter l’accès.
Mme [L] soutient également que le seul fait que cette entrée ait été mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite n’exonère pas le laboratoire SYNLAB de son obligation de sécurité portant sur l’ensemble de son local et de ses entrées.
Le laboratoire conteste l’existence du lien contractuel et soutient que le dommage de Mme [L] est sans lien avec la prestation du laboratoire chargé d‘effectuer des analyses médicales.
Il prétend que la chute de Madame [L] a commencé en dehors du laboratoire, dans la rue. Le laboratoire fait valoir que le contrat de prestation de services n’impliquait pas pour l’établissement non propriétaire la surveillance de la voie publique ni des parties communes de l’immeuble où se situe le proche.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne
justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par ailleurs, l’article 1231-3 du code civil précise que :
« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
L’article 1231-4 dispose que :
« Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. »
En l’espèce, le Laboratoire SYNLAB accueille du public pour réaliser sa prestation commerciale. A ce titre, il est débiteur d’une obligation de sécurité de moyen à l’égard de l’usager de ses services.
Trois voies permettent l’accès au laboratoire : un accès face, une rampe pour personne à mobilité réduite (PMR) face, et un accès latéral immédiatement voisin de la rampe et directement impacté au sol par un léger dénivelé due à la différence entre la rampe et la surface plane. Ces voies sont exclusivement dédiées aux usagers du laboratoire.
Madame [L], qui venait chercher ses résultats d’analyses, a accédé au laboratoire en utilisant la voie latérale qui n’est pas la voie la plus empruntée par les usagers. Elle constitue néanmoins un accès non interdit et dès lors possible.
Mme [L] a été déséquilibrée par la différence de niveau entre la voie inhabituelle qu’elle a empruntée et la rampe PMR conforme aux normes ainsi que le conclut les deux rapports d’expertise (amiable et judiciaire).
Or, il appartient au laboratoire SYNLAB qui offre à ses clients une prestation dont le bénéfice est conditionné par l’accès à ses locaux de mettre en place les aménagements de ses voies d’accès immédiates, de nature à empêcher un danger pour tout public. A cet égard, la voie d’accès empruntée par Mme [L] présente, par sa différence de niveau non prévisible pour l’usager, un potentiel danger non signalé. Il ne peut être soutenu que la configuration de la voie d’accès latérale présente un danger non prévisible dès lors que la configuration des lieux est parfaitement connue du laboratoire, ce d’autant qu’il a obtenu la conformité de l’installation PMR, voisine immédiate de la voie latérale.
Conscient de ce manquement le Laboratoire n’a du reste pas manqué d’installer postérieurement à l’accident de Mme [L] des bandes signalétiques.
Dans ces conditions, il convient de constater que le Laboratoire SYNLAB a manqué à son obligation de sécurité de moyen qui tire sa source de la contractuelle qu’elle organise.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [L]
La chute de Madame [L] a provoqué une fracture plurifragmentaire de la tête humérale droite, soit son bras dominant.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 28 novembre 2022.
L’expert retient une absence d’état antérieur ayant pu interférer dans la réalisation du dommage. Il a fixé la date de consolidation de Madame [L] au 5 janvier 2022.
Madame [L] sollicite la liquidation de ses préjudices sur le fondement de cette expertise ; il convient de les examiner poste par poste.
Sur les préjudices temporaires
Les frais de santé actuels
Mme [L] précise que l’ensemble des soins prodigués ont été pris en charge par les organismes sociaux.
La perte de gains professionnels actuels
Madame [L] indique qu’elle poursuivait, en parallèle de sa retraite, une activité professionnelle d’aide-soignante à domicile. Suite à sa chute, Madame [L] a été placée en arrêt maladie du 19 novembre 2020 au 5 janvier 2022.
Madame [L] demande que le Laboratoire SYNLAB soit condamné à lui payer la somme de 2.194 € au titre de la perte de gains professionnels actuels en 2020.
La laboratoire SYNLAB n’a pas contesté le demande.
Madame [L] justifie avoir perçu des indemnités journalières à hauteur de 6.645,60 € nets.
Durant cette même période, Madame [L] a perçu un complément de la part de son
employeur.
Selon l’attestation de salaires de l’employeur de Madame [L], cette dernière a perçu durant l’année 2020 un revenu annuel net d’un montant de 12.546,74 €.
D’ailleurs, la fiche d’imposition pour cette même année fait état de salaires à hauteur de 12.123 € après déduction des frais réels. La fiche d’imposition de Madame [L] pour l’année 2021 fait état d’un salaire de 9.929 après déduction de l’abattement de 10 %.
Cette somme correspond aux sommes perçues en compensation durant son arrêt de travail mais il est donc possible de constater une perte de gains à hauteur de 2.194 €.
Le laboratoire SYNLAB sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 2194€ au titre de la perte de gains 2020.
Le déficit fonctionnel temporaire
Madame [L] demande la condamnation du Laboratoire SYNLAB à lui verser la somme de 4.332,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire correspondant à un taux d’indemnisation à 33 € par jour (40 jours à 33 € x 50% = 660 € + 371 jours à 33 € x 30% = 3.672,90€ = 4.332,90€).
Le laboratoire SYNLAB estime que Madame [L] ne justifie pas des raisons pour indemniser son préjudice à hauteur de 33 euros par jours. Il demande à retenir un taux d’indemnisation à 25€ par jour.
En l’espèce, l’expert a déterminé le déficit fonctionnel temporaire de Madame [L] de la façon suivante :
— DFTP de 50% du 19/11/2020 au 29/12/2020, fondé sur l’utilisation continue de
l’immobilisation stricte du membre supérieur droit.
— DFTP de 30% du 30/12/2020 à consolidation
En l’espèce, au regard des circonstances de l’espèce, de l’indisponibilité du membre droit, membre dominant et de l’âge de Mme [L], il convient de retenir un taux de 30€ par jour pendant la période de DFT à 50% et de 25€ pour la période à 30% ce qui correspond à 40 jours à 30 € x 50% = 600€ + 371 jours à 25 € x 30% =2782,50 € = 3382,50€).
En conséquence, le Laboratoire SYNLAB sera condamné à verser à Mme [L] la somme de 3382,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’assistance tierce personne temporaire
Madame [L] sollicite la condamnation du Laboratoire SYNLAB à lui payer la somme de 8.811 €, soit un tarif horaire de 22€.
Madame [L] précise qu’elle vit en appartement et en étage, a eu besoin d’une aide équivalente à celle d’une aide-ménagère voire à une aide-soignante en raison de l’immobilisation de son bras et en raison de la douleur.
le Laboratoire SYNLAB demande d’appliquer un tarif horaire de 16 euros exposant que Mme [L] dispose d’un ascenseur. Par conséquent, Madame [L] ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à la somme de 6 053 euros avec déduction des prestations sociales dont elle aurait bénéficié du fait de son handicap.
Sur ce,
L’Expert a arrêté ce préjudice de la façon suivante :
— 2h par jour du 19/11/2020 au 29/12/2020
— 1h30 par jour du 30/12/2020 au 31/03/2021
— 5h par semaine du 01/04/2021 au 05/01/2022
Il convient de rappeler que pour déterminer le tarif horaire il convient de retenir la nature des besoins de la victime et de son environnement.
Madame [L] affirme qu’elle ne perçoit aucune aide au titre du handicap.
En l’espèce, Mme [L] a été limitée dans les actes essentiels de la vie courante du fait de l’indisponibilité de son bras dominant à 66 ans et des douleurs intenses ressenties jusqu’à la consolidation.
Il convient en conséquence de liquider le préjudice de la façon suivante :
— Du 19 novembre au 29 décembre 2020 soit 40 jours à raison de 2 heures par jour à
22 € = 40 x 2 x 22 = 1.760 €
— Du 30 décembre au 31 mars 2021 soit 91 jours à raison d'1 heures 30 par jour à 22 €
= 91 x 1 h 30 x 22 = 3.003 €
— Du 1 er avril 2021 au 5 janvier 2022 soit 36 semaines et 4 jours à 20 € = 36 x 5 x 22
= 3.600 € et 4 jours x 20 = 80 € = 3680 €
Au titre de ce préjudice, il conviendra de condamner le LABORATOIRE SYNLAB à payer à Madame [L] la somme de 8.443 €.
Préjudice esthétique temporaire
Madame [L] sollicite la condamnation du Laboratoire SYNLAB à lui payer la somme de 3.200 €, correspondant aux différents niveaux de préjudice jusqu’à la consolidation.
Le laboratoire SYNLAB soutient qu’il convient de proratiser.
En l’espèce, l’expert judiciaire a arrêté le préjudice esthétique temporaire de Madame [L] par périodes de la façon suivante :
— 2/7 du 19/11/2020 au 29/12/2020
— 1/7 du 30/12/2020 au 31/03/2021
— 0.5/7 du 01/04/2021 au 05/01/2022
L’expert précise que Mme [L] va subir une contention stricte coude au corps pendant 45 jours puis elle utilisera l’écharpe par intermittence.
Au regard des principes d’indemnisation et de la jurisprudence habituelle, il conviendra de fixer l’indemnisation à la somme de 2000 € pour la totalité de la période.
Au titre de ce préjudice, il conviendra de condamner le LABORATOIRE SYNLAB à payer à Madame [L] la somme de 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Mme [L] demande de condamner le Laboratoire SYNLAB à lui payer la somme de 41.250€ en rappelant qu’elle était âgée de 67 ans au jour de la consolidation.
Le Laboratoire SYNLAB demande au tribunal de réduire le déficit à 15% considérant que le taux retenu par l’expert est surévalué par rapport aux séquelles subies par Madame [L].
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent mesure les incapacités définitives que les séquelles induises sur la vie de la personne atteinte.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que Mme [L] conservera une raideur douloureuse de l’épaule dominante, avec élévation-abduction de 80 et 90°, une importante raideur en rotation interne et externe associées aux douleurs ainsi que les répercussions au niveau de la qualité de vie et les troubles dans les conditions de l’existence.
Mme [L] est âgée de 67 ans au jour de la consolidation. Elle vit seule. Le bras droit affecté par les séquelles est son bras dominant, précisément celui qui sert à réaliser par priorité tous les actes de la vie courante. L’évaluation des amplitudes des mouvements de Mme [L] montre une limitation significative à laquelle s’ajoute les raideurs et les douleurs persistantes.
Il convient dès lors au regard de ces éléments de confirmer l’évaluation de l’incapacité permanente à 25% et d’indemniser Mme [L] à hauteur de 41250€.
Il convient en conséquence de condamner le LABORATOIRE SYNLAB à payer à Madame [L] la somme de 41250 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’assistance tierce personne
Madame [L] demande au tribunal de condamner le Laboratoire SYNLAB à lui verser la somme de 81 379,58 €, à parfaire au moment de la décision.
Elle soutient avoir besoin de 3h d’assistance par semaine à 22 € de l’heure soit un tarif horaire correspondant au marché du travail de [Localité 2] où elle réside.
Le Laboratoire SYNLAB propose de fixer l’indemnisation de l’assistance à tierce personne sur la base d’un prix de 16 euros l’heure, à raison de 3 heures par semaine et ce, jusqu’à la date du jugement puis de fixer une rente trimestrielle sur cette base.
Sur ce,
L’Expert judiciaire a noté : « L’assistance par tierce personne à consolidation est évaluée à 3h par semaine, concernant une aide pour les activités d’entretien du domicile nécessitante toute utilisation des bras au-dessus du niveau de l’épaule, pour le port de courses lourdes. »
Il convient donc de déterminer le coût annuel de ce poste de la façon suivante en retenant un coût horaire à 20€:
— 3 heures x 20 € x 52 semaines = 3120€/an
— Arrérage échus depuis le 5 janvier 2022 jusqu’au jugement (5 mars 2026) :
3.120€ x 4 ans et deux mois = 3120 x 4 = 12480 €+ 10 semaines x 3h à 20 € = 600€ soit la somme de 13080€.
— Arrérages à échoir se calculeront de la façon suivante : Madame [L] étant âgée de 69 est susceptible de bénéficier d’aides sociales ou d’autres aides non connues à ce jour. Il convient en conséquence de prévoir une rente trimestrielle ce qui conduit à prévoir une rente annuelle de 3120.
Dès lors, le laboratoire SYNLAB sera condamné à devoir à Madame [L] la somme totale de 16200€ au titre de l’assistance à tierce personne pour la période de la consolidation au jour du jugement puis à une rente annuelle de 3120€ par trimestre.
Perte de gains professionnels futurs
Madame [L] expose qu’elle n’a plus d’activité complémentaire de sa retraite et ne
pourra plus en avoir n’ayant d’autres qualifications professionnelles que celle d’aide à domicile.
Madame [L] a été licenciée en raison de son inaptitude professoinnelle laquelle fait suite à son arrêt maladie ce qui est directement imputable au fait dommageable.
Mme [L] demande la condamnation du laboratoire SYNLAB à verser la somme de
287 460,58 € au titre des pertes de gains futurs.
Le Laboratoire SYNLAB ne conteste pas la demande formée à ce titre jusqu’à la date du jugement. Il conteste toutefois la demande de capitalisation au motif que Madame [L] ne pouvait poursuivre son activité au-delà d’un certain temps compte tenu de son âge.
Sur ce,
Il est constant que Mme [L] percevait 12 123 euros par an, soit 1 010, 25 euros par mois et qu’elle a été licenciée du fait de son inaptitude professionnelle liée à ses incapacités physiques générées par sa chute.
L’expert a en effet relevé l’imputabilité de l’arrêt de l’activité professionnelle aux séquelles de l’accident : « Madame [L] ne peut pas poursuivre son activité professionnelle partielle comme elle le faisait depuis sa retraite. Le déficit fonctionnel permanent imputable est incompatible avec cette activité d’auxiliaire de vie. »
Il convient en conséquence de constater la réalité de la perte de gain en lien avec la chute que l’on peut raisonnablement retenir jusqu’au jour du présent jugement, Mme [L] atteignant 70 ans le 8 mars 2026.
Il y a lieu dès lors de fixer l’indemnisation à 1 010, 25 euros x 51 mois = 51522,75€, correspondant aux gains futurs du 5 janvier 2022 au jour du présent jugement.
Le Laboratoire SYNLAB sera dès condamné à payer à Madame [L] la somme de 51522,75€ au titre de la perte de gains futurs.
Concernant les gains futurs postérieurs aux 70 ans de Mme [L], il ne pourra se déduire de sa capacité à 66 ans d’exercer une activité d’aide à domicile celle de poursuivre cette activité au-delà de 70 ans. Ainsi l’imputabilité de l’arrêt de l’activité professionnelle avec le dommage n’est pas établie pour le futur.
En conséquence la demande sera rejetée pour la période postérieure au 70 ans de Mme [L].
Les souffrances endurées
Mme [L] demande la condamnation du Laboratoire SYNLAB à lui verser la somme de 4.000 € au titre de ses souffrances endurées.
Le Laboratoire SYNLAB ne conteste pas la demande mais sollicite une indemnisation limitée à 2.000 €.
Sur ce,
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 2,5/7 “fondées sur le traumatisme initial, les souffrances psychiques, physiques et morales, l’immobilisation et la rééducation”.
Au regard des éléments médicaux produits dans le cadre des débats, décrivant le traumatisme initial et le parcours de santé subséquent subi, il convient de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 4000€.
Le Laboratoire SYNLAB sera dès condamné à payer à Madame [L] la somme de 4.000 € au titre de ses souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique définitif
Mme [L] demande la condamnation du laboratoire SYNLAB à verser la somme de
750€.
Le Laboratoire SYNLAB demande de limiter l’indemnisation à 500€.
En l’espèce, l’Expert judiciaire a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 0,5/7 compte tenu d’une surface brunâtre de la face latérale du coude, liée aux hématomes.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 500€.
Le Laboratoire SYNLAB sera dès condamné à payer à Madame [L] la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Mme [L] demande la condamnation du laboratoire SYNLAB à verser la somme de
1000€. Madame [L] soutient qu’elle pratiquait régulièrement la danse et notamment le rock et qu’elle ne peut plus pratiquer le rock compte tenu de la forte gêne et de la douleur que constituent les gestes tels que les levés de bras et les mouvements en rapport avec cette danse.
Le Laboratoire SYNLAB conclut au rejet de la demande qu’il estime non fondée faute de preuve.
En l’espèce, l’Expert judiciaire a indiqué qu’il existe une importante gêne pour la pratique de danse rock.
Faute de rapporter la preuve de sa pratique, la demande de Mme [L] sera rejetée.
Sur les demandes de la CPAM
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] a exposé des débours de 12.337,22€ selon décompte arrêté au 10 octobre 2023.
Elle demande la condamnation du Laboratoire SYNLAB à lui payer les sommes dont elle a fait l’avance avec intérêt au taux légal à compter de la signification des conclusions ;
Le Laboratoire SYNLAB ne s’est pas opposé à la demande.
Il convient dès lors de condamner le laboratoire SYNLAB, au paiement de la somme de 12.337,22€ avec intérêt légal à compter du 8 novembre 2023 ainsi que la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité non contestée de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient en outre de condamner le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE , au paiement des sommes dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] sera tenue de faire l’avance.
Sur les frais accessoires
Il serait inéquitable que Mme [L] conserver à sa charge les frais engagés pour assurer sa défense dans le cadre de cette procédure.
Dès lors, il convient de condamner le Laboratoire SYNLAB à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable que la CPAM de [Localité 1] conserve à sa charge les frais engagés pour assurer sa défense dans le cadre de cette procédure 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Laboratoire SYNLAB partie succombante seront condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, conseil de la CPAM de la [Localité 1] sera accordée au titre des dépens exposés par cette dernière.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [L], du Laboratoire SYNLAB Pays de Savoie, de la CPAM de la [Localité 1], réputé contradictoire à l’égard de la Mutuelle AESIO, en premier ressort, et par mise à disposition,
DÉCLARE Madame [L] recevable en son action ;
REJETTE l’exception de nullité du rapport d’expertise ;
CONSTATE que Madame [L] et le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE étaient liés au moment de la chute de Madame [L] par une relation contractuelle ;
CONSTATE que la voie latérale d’accès au Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE présentait un danger en raison du dénivelé créé par la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite et sur lequel Madame [L] a chuté ;
DIT qu’en ne prévoyant pas signalétique spécifique le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE a manqué à son obligation de sécurité ;
DIT que le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE est entièrement responsable du préjudice subi par Madame [L] en suite de cette chute ;
CONDAMNE le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE à payer à Madame [U] [L] la somme de 3382,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE à payer à Madame [U] [L] la somme de 41250€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE à payer à Madame [U] [L] la somme de 8443 € au titre de l’assistance d’une tiers personne jusqu’à la consolidation ;
CONDAMNE le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE à verser à Madame [U] [L] la somme totale de 13080€ au titre de l’assistance à tierce personne pour la période de la consolidation au jour du jugement ;
CONDAMNE Le Laboratoire SYNLAB à verser à Madame [U] [L] une rente annuelle de 3120€ au titre de l’assistance à tierce personne ;
CONDAMNE le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE à payer à Madame [U] [L] la somme de 2000€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE à payer à Madame [U] [L] la somme de 500€ au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE à payer à Madame [U] [L] la somme de 2194 € au titre de la perte de gains actuels ;
CONDAMNE le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE à payer à Madame [U] [L] la somme de 51522,75€, correspondant aux gains futurs du 5 janvier 2022 au jour du présent jugement ;
REJETTE la demande de Madame [U] [L] au titre des pertes de gains futurs pour la période postérieure au présent jugement ;
CONDAMNE le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE à payer à Madame [U] [L] la somme de 4000€ au titre des souffrances endurées ;
REJETTE la demande de Mme [L] au titre du préjudice d’agrément ;
REJETTE pour le surplus des demandes non satisfaites ;
DÉCLARE commun le présent jugement à intervenir à l’égard de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] et de la MUTUELLE AESIO ;
CONDAMNE le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE à payer à Madame [U] [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité non contestée de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONDAMNE le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE , au paiement des sommes dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] sera tenue de faire l’avance ;
CONDAMNE le Laboratoire SYNLAB PAYS DE SAVOIE aux dépens en cela compris les frais d’expertise avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, conseil de la CPAM de la [Localité 1] au titre des dépens exposés par cette dernière ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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