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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 mars 2026, n° 25/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CAISSE FEDERALE DE [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01812 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMHI
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [1]
dont le siège social est sis Service Contentieux Nord [Localité 2]
[Adresse 4]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [Y]
né le 28 Septembre 1941 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
CAISSE FEDERALE DE [2]
dont le siège social est sis Chez [3] – SERVICE ATTITUDE – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
PROCEDURE
Le 3 avril 2025, Monsieur [O] [Y] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 7 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission, par décision du 19 juin 2025, a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2025, la S.A [1] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 27 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A [1] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de la commission en considération du fait que Monsieur [O] [Y] vit en colocation avec Madame [G] [Y] et que les revenus de la colocataire n’ont pas été pris en compte au moment de l’évaluation de sa situation.
Monsieur [O] [Y] n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations par écrit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➤ Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 19 juin 2025 a été notifiée à la S.A [1] le 27 juin 2025.
Le recours de la S.A [1] a été formé le 7 juillet 2025.
Le recours de la S.A [1] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
➤ Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [O] [Y], la commission a retenu que son endettement était de 3 453,32 €.
La situation de surendettement de Monsieur [O] [Y] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 882,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 113,00 €.
Ainsi, Monsieur [O] [Y] avait une capacité de remboursement de 0,00 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
L’endettement de Monsieur [O] [Y] reste inchangé.
A l’étude du dossier transmis par la commision, il apparaît cependant que Monsieur [O] [Y] est cotitulaire du bail du logement qu’il occupe avec sa fille, Madame [G] [Y], âgée de 47 ans. La situation financière de Madame [G] [Y] n’est pas renseignée.
La commission n’a pas pris en compte la participation aux charges du foyer de Madame [G] [Y].
Or, cette participation est susceptible d’avoir une influence sur la situation financière de Monsieur [O] [Y].
En conséquence, la situation de Monsieur [O] [Y] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le dossier est renvoyé à la commission aux fins de poursuite de la procédure, notamment pour actualiser la situation financière de Monsieur [O] [Y] au regard d’une éventuelle participation aux charges de Madame [G] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours formé par la S.A [1] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin,
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que la situation de Monsieur [O] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin aux fins de poursuite de la procédure, notamment pour actualiser la situation financière de Monsieur [O] [Y] au regard d’une éventuelle participation aux charges de Madame [G] [Y],
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [O] [Y] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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