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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 nov. 2025, n° 25/03227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Madame ALI, Greffier lors de l’audience
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 janvier 2026
à Me Dorothée SOULAS
Le 09 janvier 2026
à Mme [C] [B]
Le 09 janvier 2026
à Me DEFENDINI [Localité 7]
Le 09 janvier 2026
au service expertise
N° RG 25/03227 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QP5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
née le 12 Septembre 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée à effet au 16 février 1985, l’OPH 13 Habitat a donné à bail à M. [H], alors époux de Mme [E], un appartement à usage d’habitation situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3].
Mme [E] occupe désormais seule ce logement, après que la jouissance lui a été attribuée dans le cadre du divorce prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] le 18 octobre 1994.
L’appartement se trouvant au-dessus, au 3ème étage, est occupé par Mme [C], également locataire de l’OPH 13 Habitat suivant contrat de bail à effet au 28 octobre 2022.
Invoquant des infiltrations consécutives à un dégât des eaux survenu dans l’appartement de Mme [C], Mme [E] a, par acte de commissaire de justice des 16 et 26 mai 2025, fait assigner l’OPH 13 Habitat et Mme [C] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de l’OPH 13 Habitat pour être finalement retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Mme [E], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’OPH 13 Habitat a soutenu ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Mme [C] a comparu en personne et a indiqué que son logement se trouvait en mauvais état, lui occasionnant ainsi qu’à son fils qui vit avec elle dans l’appartement, des préjudices et qu’elle avait sollicité à plusieurs reprises l’intervention du bailleur, sans succès. Elle n’a formé aucune demande s’agissant des prétentions de Mme [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse et notamment des courriers adressés par son assureur, la Matmut, à l’OPH 13 Habitat ainsi que du rapport dressé le 24 juillet 2024 par le cabinet méditerranéen d’expertise, mandaté par la Matmut, que des infiltrations d’eau ont été constatées dans le logement occupé par Mme [E].
Le cabinet méditerranéen d’expertise a relevé qu’il n’était pas possible de définir précisément les causes des désordres, consistant en un fort taux d’humidité et en des cloques et écailles sur le plafond, et de déterminer s’ils étaient liés à un dysfonctionnement des réseaux d’alimentation et d’évacuation des équipements sanitaires de la salle de bain de Mme [C] ou bien à un problème relatif à la colonne de chute collective.
Il convient par conséquent d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la demanderesse le paiement de la provision initiale pour assurer l’efficacité de la mesure.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la requérante en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donne acte à l’OPH 13 Habitat de ses protestations et réserves ;
Ordonne l’organisation d’une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [A] [D], [Adresse 4], Expert près la cour d’appel d'[Localité 6], avec mission, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties ainsi que tous sapiteurs dans des spécialités distinctes de la sienne, dans les conditions de l’article 242 du code de procédure civile, de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, Se rendre sur les lieux et les décrire, Examiner les désordres allégués dans l’assignation, ainsi que les dommages en résultant,Dire si le logement présente des défauts de conformité à l’usage d’habitation, d’entretien et de réparations,Dire si les désordres compromettent la solidité du logement ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs,Déterminer la nature, le siège, la gravité, la date d’apparition et la cause de ces désordres, Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,Dire si les désordres proviennent d’un défaut d’entretien du logement ou trouvent leur origine dans les parties communes,Indiquer la nature, les délais d’exécution et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés, incombant au propriétaire ou à la locataire,Fournir tous éléments permettant de nature à permettre ultérieurement au juge saisi d’établir les responsabilités des intervenants, et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dit que l’expert fera connaître sans délai au tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) s’il accepte cette mission et, dans l’affirmative, qu’il commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation, par le régisseur du tribunal ou le secrétariat-greffe ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
Dit que l’expert sera tenu d’informer le tribunal de l’avancement de ses travaux et qu’en cas de difficultés de nature à entraver le déroulement de ses travaux ou si une extension de sa mission s’avérait nécessaire, il en fera rapport circonstancié au tribunal ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de six mois après l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties ;
Dit que l’expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquée aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai d’un mois suivant la communication de cette note de synthèse par l’expert, avant d’établir son rapport définitif ;
Fixe à 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Dit que cette somme devra être consignée par Mme [F] [E] auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, au plus tard le 8 février 2025 ;
Dit qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le temps imparti ;
Dit que, lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au tribunal la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
Dit que l’expert adressera au juge chargé du contrôle de l’expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant les observations des parties ou en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
Dit que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant du complément de consignation, celui-ci rendra une décision ordonnant à l’une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifie l’avoir adressée aux parties ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au magistrat taxateur à fin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [F] [E].
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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