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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 2 sept. 2025, n° 24/10394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : N° RG 24/10394 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BKS
AFFAIRE : Mme [H] [B]( Me Lionel SARFATI)
C/ Société CHUBB EUROPEAN GROUPE ( Me CAREMOLI Cléa)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : VIGNON Cyrille, Vice-Président
HOURTANE Anne-Claire, Juge
JEFFREDO Cécile, Juge
Greffier : FLOC’H Wanda greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Président : VIGNON Cyrille, Vice-Président
HOURTANE Anne-Claire, Juge
JEFFREDO Cécile, Juge
Greffier : GRANGER Aurélia greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [B]
née le 02 Août 1946 à MARSEILLE (13), demeurant 24, boulevard Lord Duveen – 13008 MARSEILLE
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 2 46 08 13 055 255
représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUPE, dont le siège social est sis 31 place des Corolles – 92400 COURBEVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul, “le Patio”, 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2021, à La Ciotat, Mme [H] [B] a été blessée après avoir chuté au sol dans l’enceinte du casino Pleinair, dont la société exploitante est assurée auprès de la société Chubb European Group Limited.
Le certificat médical initial, établi au service des urgences de l’hôpital de La Ciotat, fait état d’un 'dème, d’un hématome sous orbite droite et d’un hématome à la lèvre supérieure.
Les radiographies réalisées postérieurement ont mis en évidence une fracture des os propres du nez et une rectitude cervicale.
Par ordonnance du 2 mars 2022, dans le cadre d’une instance opposant Mme [H] [B] à la société Verlingue, société de courtage qu’elle croyait à tort être l’assureur du casino Pleinair, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 27 mars 2023, dans le cadre d’une instance opposant cette fois Mme [H] [B] à la société Chubb european group limited, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [I], laquelle a rendu son rapport le 15 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 septembre 2024, Mme [H] [B] a fait assigner devant ce tribunal la société Chubb european group limited, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, aux fins de solliciter la réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 mai 2025, Mme [H] [B] demande au tribunal de condamner la société Chubb european group limited à lui payer les sommes suivantes :
— 15 888,50 euros en règlement de son préjudice patrimonial et extrapatrimonial,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux exposés en référé.
Citant l’article 1242 du code civil, Mme [H] [B] soutient que sa chute a été causée par l’irrégularité du sol, lequel présentait des interstices importants, l’une de ses planches étant en outre surélevée. Elle affirme que l’obligation indemnitaire de la société Chubb european group limited, en qualité d’assureur du gardien, est établie.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la société Chubb european group limited demande au tribunal de :
— rejeter les attestations des débats,
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [H] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les article 1242 et 1353 du code civil, la société Chubb european group limited soutient que le rôle causal du sol du casino Pleinair dans la chute de Mme [H] [B] n’est pas démontré. Elle affirme que l’attestation de M. [G] [C], établie à distance des faits et postérieurement à l’ordonnance de référé du 2 mars 2022, l’a été par complaisance.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2025, avec effet différé au 24 mai 2025.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est produit une vidéo extraite des enregistrements de vidéo-surveillance du casino Pleinair. Il ressort de ces images que la demanderesse, semble-t-il porteuse de chaussures à talon compensé, a été déséquilibrée immédiatement après avoir placé son pied au niveau de l’interstice entre deux lattes du plancher.
La photographie du sol du casino Pleinair versée aux débats révèle que les lattes du plancher présentaient entre elles des espacements irréguliers, dont certains anormalement larges.
Mme [H] [B] communique encore une attestation établie par M. [G] [C], dont il n’est pas contesté qu’il est un ancien croupier de l’établissement, le 25 octobre 2022. Le fait que ce document, qui respecte par ailleurs les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile, ait été établi après la première ordonnance de référé rendue le 2 mars 2022, ne suffit pas à établir son caractère mensonger. M. [C], qui indique avoir été témoin de la chute de la demanderesse, y déclare : “le plancher étant mal fait, durant mes années de travail, j’ai pu assister à pas mal de dames se coinçant leurs talons dans le plancher et manquant de tomber de peu”.
Il se déduit de ces considérations que la chute de Mme [H] [B] a été causée par une anomalie du plancher du casino Pleinair.
La responsabilité de la société gardienne dans la survenance du dommage, et partant l’obligation indemnitaire de son assureur la société Chubb european group limited, sont dès lors établies.
Aux termes du rapport d’expertise définitif, l’accident a entraîné :
— un traumatisme facial avec 'dème nasal, ecchymoses et dermabrasions nasales et de l’hémiface droite, avec fracture nasale peu déplacée,
— un ébranlement rachidien à l’origine de cervicalgies.
La consolidation a été datée du 11 mai 2022 et il a été décrit les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 septembre 2021 au 11 octobre 2021 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 octobre 2021 au 11 mai 2022 (212 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 11 septembre 2021 au 11 octobre 2021,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 4%,
— un préjudice esthétique définitif de 1/7.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [H] [B], âgée de 74 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [H] [B] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 septembre 2021 au 11 octobre 2021 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 octobre 2021 au 11 mai 2022 (212 jours).
Ce préjudice étant habituellement évalué sur la base de 32 euros par jour, les demandes formées par Mme [H] [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaîssent justifiées.
Il y a donc lieu de faire droit à chacune à hauteur de son quantum, soit 232,50 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 636 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a notamment lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice :
— de la nature du fait traumatique : chute de la victime de sa hauteur,
— des lésions engendrées : traumatisme facial avec 'dème nasal, ecchymoses et dermabrasions nasales et de l’hémiface droite, fracture nasale peu déplacée, ébranlement rachidien à l’origine de cervicalgies,
— des traitements : contention cervicale, traitement médicamenteux, une consultation ORL, soins de rééducation fonctionnelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de la victime à 2/7 du 11 septembre 2021 au 11 octobre 2021, compte tenu des lésions cutanées faciales et de leur potentiel évolutif.
Une photographie du visage de la demanderesse à la suite des faits est produite.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à 800 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algique cervical avec gêne algique pour l’ensemble des mouvements actifs du cou, ainsi qu’une légère diminution du flux narinaire droit.
Mme [H] [B] était âgée de 74 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 050 euros du point, soit au total 4 200 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 compte tenu de la persistance d’une déformation nasale (nez empâté avec bosse) et d’une cicatrice marron de 0,5 cm sur l’arrête nasale médiane.
Au regard des conclusions de l’expert, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 636,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
— préjudice esthétique définitif 2 500,00 euros
TOTAL 13 368,50 euros
La société Chubb european group limited sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [H] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 septembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la société Chubb european group limited, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise mais à l’exclusion des dépens exposés en référé.
En outre, Mme [H] [B] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société Chubb european group limited, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la société Chubb european group limited à payer à Mme [H] [B] la somme totale de 13 368,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du l’accident du 11 septembre 2021, décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 636,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
— préjudice esthétique définitif 2 500,00 euros
Condamne la société Chubb european group limited à payer à Mme [H] [B] la somme de 1 500 euros au titre au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Chubb european group limited aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise mais à l’exclusion de ceux exposés en référé,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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