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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/53802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53802
N° : 5MF/LB
Assignations du :
30 mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 2 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSES
Madame [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [J] [A] veuve [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentées par Maître Gabriel Chiche de la Seleurl Gabriel Chiche Avocat, avocats au barreau de Paris – #P0454
DÉFENDEURS
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre Ladouceur-Bonnefemme de la Selarl Avocats Partners LBL, avocats au barreau de Paris – #C2494, substitué à l’audience par Maître Lorena Kanacri, avocat au barreau de Paris – E0516
Monsieur [H] [M] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 4 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale Garavel, Greffier,
La Sci 2-39 R & B, constituée le 17 juin 2021, a pour objet l’acquisition, la prise à bail, la location et la gestion de tous terrains et immeubles, ainsi que l’acquisition et la gestion de tous biens immobiliers.
Madame [J] [Y] et trois de ses enfants Madame [T] [K] [Y], Madame [V] [Y] et Monsieur [H] [M] [Y] détiennent chacun 25% du capital social.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, Madame [V] [Y] et Madame [J] [A] veuve [Y] ont assigné Monsieur [H] [M] [Y] et la Sci 2-39 R & B devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de :
— se faire remettre tous documents utiles par l’actuel gérant de la Sci 2-39 R & B
— la convocation d’une assemblée générale de la Sci ayant pour ordre du jour :
la révocation du gérant en exercicela nomination d’un nouveau gérant.
Les demanderesses sollicitent la prise en charge de la provision par le défendeur et en cas de carence de celui-ci, à leurs frais avancés.
Elles sollicitent en outre la condamnation de Monsieur [H] [M] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées lors de l’audience du 4 septembre 2025 Madame [V] [Y] et Madame [J] [Y] maintiennent oralement leurs demandes, précisant que la demande de remise de documents concerne tout document nécessaire à la convocation de l’assemblée générale.
A l’appui de leurs prétentions, les demanderesses se prévalent des dispositions de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 et indiquent que le gérant a répondu à leur demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire aux fins de révocation du gérant et nomination d’un nouveau gérant près de 7 mois après, avec un ordre du jour différent.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, la Sci 2-39 R & B sollicite la désignation d’un administrateur provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la Sci fait valoir la mésentente familiale exacerbée qui paralyse le fonctionnement de la société. Elle estime que la désignation d’un administrateur provisoire serait de nature à garantir une gestion neutre et indépendante, la préservation des intérêts de Madame [J] [Y], usufruitière du patrimoine familial et la sauvegarde des intérêts des droits des nus-propriétaires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des textes susvisés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice suceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Selon jurisprudence constante, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l’atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l’intérêt social soit exposé à un péril imminent.
Aux termes de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
En l’espèce, Madame [V] [Y] justifie avoir sollicité selon courrier recommandé du 22 janvier 2025 Monsieur [H] [M] [Y] aux fins de convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour révocation du gérant et nomination d’un nouveau gérant. Monsieur [H] [M] [Y] n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois et les conditions de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 sont remplies.
En revanche, il résulte de la combinaison des articles sus viés que la demande de désignation d’un administrateur provisoire ne relève pas de la procédure accélérée au fond.
En considération de ces éléments, il convient de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale aux fins de révocation du gérant et désignation d’un nouveau gérant, selon les modalités prévues au présent dispositif, et de déclarer Monsieur [H] [M] [Y] irrecevable en sa demande d’administrateur provisoire.
Les dépens seront mis à la charge de la société administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Désigne Maître [U] [I], administrateur judiciaire, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 9], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale de la Sci 2-39 R & B ayant pour ordre du jour :
— la révocation du gérant en exercice
— la nomination d’un nouveau gérant ;
Dit que Monsieur [H] [M] [Y] devra remettre à Maître [U] [I] ès qualités l’ensemble des documents utiles à sa mission ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 6 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par Madame [V] [Y] et Madame [J] [Y] directement entre les mains de l’administrateur judiciaire, et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination du mandataire ad hoc sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
Déclare la demande de Monsieur [H] [M] [Y] de désignation d’un administrateur provisoire de la Sci 2-39 R & B irrecevable ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la société administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais et dépens demeurant alors à la charge des demanderesses ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 2 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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