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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 23 mai 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LR5
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W]
Né le [Date naissance 1] 1990 à , demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
FGAO – FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, elisant domcile en sa délégation de [Localité 9] sis [Adresse 5]
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
PACIFICA
Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : 24/3637
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W]
Né le [Date naissance 1] 1990 à , demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [G]
Demeurant [Adresse 3]
Non comparant
S.A.R.L. ASF AUTOMOBILES
Dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2017, Monsieur [N] [W], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 9], impliquant un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur a pris la fuite, au cours duquel il a été blessé.
Monsieur [N] [W] a saisi sa compagnie d’assurances PACIFICA qui a désigné un médecin expert pour procéder à son examen ainsi qu’un expert automobile pour procéder à l’évaluation des dommages subis par son véhicule.
Malgré le dépôt du rapport d’expertise médicale amiable, Monsieur [N] [W] n’a perçu aucune indemnisation des préjudices subis.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 9 et 11 janvier 2024, Monsieur [N] [W] a fait assigner, la société d’assurance PACIFICA, le FGAO et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir, à titre principal, condamner la société d’assurance PACIFICA défenderesse à lui régler une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, à titre subsidiaire, condamner le FGAO au paiement d’une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la condamnation de la société PACIFICA à lui verser la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00070.
Suivant actes des 26 septembre et 11 octobre 2024, Monsieur [N] [W] a dénoncé la procédure et fait assigner Monsieur [G] [C] et la société ASF AUTOMOBILE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner la jonction de son instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 24/00070, voir condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [C] et la société ASF AUTOMOBILES in solidum à lui payer une indemnité provisionnelle de 5000 € au titre du préjudice corporel, 7000 € au titre du préjudice matériel et 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/03637.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 25 avril 2025.
À cette date, Monsieur [N] [W], représenté par son conseil à l’audience, maintient sa demande de jonction des procédures RG 24/03637 et RG 24/00070, se désiste de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société d’assurance PACIFICA, du FGAO et de la société ASF AUTOMOBILES et maintient l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] [C].
La société d’assurance PACIFICA, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions n°3, auxquelles il convient de se référer et conclut au rejet de la demande provisionnelle de Monsieur [N] [W] au titre de son préjudice corporel au motif de l’existence de contestations sérieuses, au rejet de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel pour le même motif ainsi qu’aux rejet du surplus de toutes ses prétentions.
Le FGAO, représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en réplique et récapitulative auxquelles il sera renvoyé, conclut à l’incompétence du juge des référés en l’état de contestations sérieuses et à son renvoi à saisir le juge du fond, soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre puisque atteintes de forclusion, conclut au rejet de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et à ce qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
La société ASF AUTOMOBILES, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense n°2 auxquelles il sera renvoyé, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [W] formées à son encontre et à sa condamnation à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/03637 à la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 24/00070 ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [N] [W] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société d’assurance PACIFICA, à l’encontre du FGAO et à l’encontre de la société ASF AUTOMOBILES ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [N] [W] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur appartenant à Monsieur [G] [C] pour avoir été acquis le 2 février 2017 ;
Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;
Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [N] [W] a été blessé et a présenté un traumatisme cervical sans perte de connaissance, une contracture trapèze bilatérale, un traumatisme du genou gauche avec dermabrasion et un traumatisme de de l’avant-bras droit avec dermabrasion centimétrique ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical et des séances de rééducation fonctionnelle du rachis dans son ensemble ;
Que Monsieur [N] [W] justifie de son préjudice matériel à la somme de 7500 € par la production de l’évaluation du cabinet d’expertise BCA du 12 septembre 2017 ;
Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 10.000 € toutes causes de préjudices confondues au paiement de laquelle Monsieur [G] [C] sera condamné ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ASF AUTOMOBILES dès lors que Monsieur [N] [W] a été régulièrement informé qu’elle était propriétaire du véhicule impliqué, dont il a été victime, et que ce n’est qu’à l’occasion de la présente instance qu’il a eu connaissance de l’identité de son propriétaire au moment de l’accident du 3 septembre 2017 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime des frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, Monsieur [G] [C] sera condamné à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/03637 à la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 24/00070 ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [N] [W] à l’égard de la société d’assurance PACIFICA ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [N] [W] à l’égard du FGAO ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [N] [W] à l’égard de la société ASF AUTOMOBILES ;
CONDAMNONS la société d’assurance défendeur Monsieur[G] [C] à verser à Monsieur [N] [W] la somme provisionnelle de10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice corporel et matériel ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ASF AUTOMOBILES ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] aux dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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