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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 sept. 2025, n° 25/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03448 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GZD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 septembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 septembre 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 05 Septembre 2025 à 14h52 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN avocat à Lyon, substituant Me TOMASI du barreau de Lyon
Monsieur [E] [Y] [Z]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me LEGRAND-CASTELLON Murielle, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [P] [F], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN avocat à Lyon, substituant Me TOMASI du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [E] [Y] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me LEGRAND-CASTELLON Murielle, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [E] [Y] [Z], a été entendue en sa plaidoirie et a notamment présenté oralement une demande de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le juge a autorisé les parties à communiquer en cours de délibéré toute pièces utiles non contradictoirement communiquées en cours d’audience avec mention d’un horaire limité ce jour à 15h00 et autorisation d’une éventuelle note en délibéré contradictoirement communiquée.
Selon mail reçus ce jour, le conseil du retenu a communiqué ses pièces (Carte de demande d’asile du 14/02/2024/ Respect de l’assignation à résidence (pointages)/CR de Monsieur [L] cousin de Monsieur [Z] au domicile duquel il réside (déclaration dans son audition) / Consultation en suivi post traumatique pour le 5 septembre 2025 /Photographies membre inférieur / billet flixbus de retour en Espagne)
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 18 janvier 2023 a notamment condamné Monsieur [E] [Y] [Z] à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant devenue définitive ; fixation du pays de renvoi a été décidée selon arrêté du 23/10/23 notifié le lendemain.
Que par arrêté en date du 20/11/22, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 12 mois a été édictée.
Attendu que par décision en date du 05 septembre 2025 notifiée le 05 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [Y] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2025.
Attendu que, par requête en date du 05 Septembre 2025, reçue le 07 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN CONTESTATION DE LA REGULARITE DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte des dispositions des article L 741-10, L 743-3 et suivants et R 743-1 et suivants qu’à peine d’irrecevabilité, la requête formée par la personne retenue aux fins de contestation de la décision de placement en rétention doit être écrite, motivée datée et signée.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, le conseil de l’intéressé ayant présenté de simples observations orales, de sorte que sa requête sera déclarée irrecevable, étant surabondamment observé que le simple irrespect de 5 précédentes mesures d’assignation à résidence n’ayant pas permis l’éloignement volontaire de l’intéressé justifiait que l’administration envisage une mesure de rétention sans commettre d’ erreur manifeste d’appréciation nonobstant existence d’une adresse domiciliaire, d’une part et que, d’autre part, l’impossibilité pour le retenu de déférer à une convocation médicale prévue le 05/09/25 à 09h50 est causée par son placement en garde à vue et non par la mesure de placement en rétention, intervenue en cours d’après-midi ; qu’il sera tout autant relevé que l’existence d’un titre de transport pour l’Espagne ne saurait être pris en considération dans la mesure où l’existence d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français toujours en vigueur fait légalement obstacle à tout éloignement dans un pays de l’espace Schengen.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ainsi que s’en est particulièrement assuré le juge des libertés et de la détention.
Attendu à cet égard qu’il a indiqué faire l’objet d’un placement en centre de rétention pour la seconde fois depuis 2023 et avoir pu contacter des proches.
Attendu qu’il a par ailleurs précisé ne pas encore avoir rencontré de médecin depuis son arrivée et d’être en attente à ce sujet après avoir cependant vu une infirmière lui ayant indiqué qu’il serait examiné par un médecin ce jour.
Attendu que le juge des libertés et de la détention ne dispose pas d’un pouvoir de contrôle sur les prescriptions médicales mais uniquement sur l’existence d’un suivi médical dont les modalités prescriptives appartiennent au médecin, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à une demande de refus de prolongation de rétention pour cause d’irrégularité de son droit à bénéficier d’un suivi médical ou d’absence de rendez-vous avec un praticien dédié.
Attendu en revanche que si le juge judiciaire ne peut s’arroger une prérogative que la loi ne lui attribue pas et notamment ne peut donner, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’injonction à l’administration de procéder à un examen médical, il n’en demeure pas moins que, lorsque la situation le justifie, il peut inviter l’administration à solliciter l’avis de l’OFII, seule autorité médicale compétente pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement en application de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 et du décret n°2018-528 du 28 juin 2018, mais également un médecin indépendant pour donner un avis sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention (instruction ministérielle du 11 février 2022).
Attendu en l’espèce que la réalité de la discordance entre son suivi médical à l’extérieur et tel que possiblement mis en place à son arrivée au centre de rétention (l’intéressé devant, sauf urgence, être vu par un médecin dans le délai réglementaire de 4 jours à compter de son arrivée au CRA) implique qu’un point médical approfondi et circonstancié soit fait à ce sujet sans délai afin de permettre au juge, le cas échéant dans le cadre d’une demande de mise en liberté présentée ultérieurement par l’intéressé, d’exercer un contrôle effectif sur ce point et, plus généralement, dans le cadre du caractère digne de ses conditions de prise en charge, de sorte qu’il convient d’inviter expressément l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [E] [Y] [Z] s’agissant de la compatibilité de son maintien en détention et de l’adéquation de son traitement médicamenteux au regard de ses antériorités médicales et prescriptives, le cas échéant sur la base des dispositions de l’article R 752-5 du code précité.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un document d’identité en cours de validité.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont sollicité les autorités consulaires algériennes le 06/09/25 aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite.
Attendu à cet égard que l’intéressé a déclaré qu’il aurait déjà formulé une demande d’asile aux PAYS BAS en 2023, quand bien même il ne souhaite plus s’y rendre.
Attendu que cet élément d’importance doit cependant être très rapidement vérifié par l’administration afin de disposer de toute latitude en matière de perspectives utiles d’éloignement.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [E] [Y] [Z] ou résultant de ses déclarations ne permet pour l’heure d’envisager en l’état une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre (absence de documents de voyage), que des mesures de surveillance sont nécessaires (non-respect partiel de ses 5 précédentes mesures d’assignation à résidence sans départ volontaire de sa part) ; que des diligences régulière ont été effectuées à destination de son pays d’origine et peuvent possiblement être faites à destination des PAYS BAS.
Attendu qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve de son attitude par la suite mais également des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives s’agissant plus particulièrement de l’invitation à vérifier ses dires concernant l’existence d’un autre pays d’accueil.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée oralement à l’audience de ce jour par Monsieur [E] [Y] [Z] en contestation de l’arrêté de placement en rétention édicté le 05 septembre 2025 par Madame la PREFETE DU RHONE ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [E] [Y] [Z] régulière ;
INVITONS l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [E] [Y] [Z] s’agissant de la compatibilité de son maintien en détention et de l’adéquation de son traitement médical post opératoire au regard de ses antériorités médicales et prescriptives, qu’il conviendrait de faire questionner médicalement, le cas échéant par un médecin indépendant ;
INVITONS l’administration à examiner sans délai la situation de Monsieur [E] [Y] [Z] relativement à l’existence ou non d’un autre pays d’accueil (en l’espèce les PAYS BAS) dans le cadre d’une demande d’asile précédente ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [E] [Y] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [E] [Y] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [E] [Y] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018
- Décret n°2018-528 du 28 juin 2018
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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