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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 24/15386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/15386
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TFR
N° MINUTE :
Assignations des :
24 décembre 2021
27 octobre 2022
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COMTELNET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
DEFENDERESSE
Association ARTHRITIS FONDATION [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Philippe ALVES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN1702
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. SYBIOSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
Décision du 15 octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/15386 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TFR
S.A.S. ARTHRITIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Philippe ALVES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN1702
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue ce jour.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 24 décembre 2021 devant le tribunal de commerce de Paris par la SARL Comtelnet à l’association Arthritis Fondation [Localité 8] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 27 octobre 2022 devant le tribunal de commerce de Paris par l’association Arthritis Fondation [Localité 8] à la SAS Sybiose ;
Vu la jonction des instances du 14 avril 2023 ;
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2024 par la 15ème chambre du tribunal de commerce de Paris, se déclarant incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2025 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation avant le 7 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris du 11 juin 2025 ordonnant une médiation judiciaire ;
Vu la signature le 22 septembre 2025 d’un protocole d’accord transactionnel entre l’association Arthritis Fondation [Localité 8], la SAS Arthritis Recherche et Developpement, la SARL Comtelnet et la SAS Sybiose ;
Vu les conclusions régularisées par la SARL Comtelnet et la SAS Sybiose le 13 octobre 2025 :
Vu les conclusions régularisées par l’association Arthritis Fondation [Localité 8] et la SAS Arthritis Recherche et Developpement le 13 octobre 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Sur l’intervention volontaire de la SAS Arthritis Recherche et Developpement
En l’espèce, rien ne s’oppose à l’intervention volontaire de la SAS Arthritis Recherche et Developpement à l’instance, de sorte que celle-ci sera accueillie.
Sur l’homologation de l’accord intervenu entre les parties
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, “l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
En l’espèce, le 22 septembre 2025, l’association Arthritis Fondation [Localité 8], la SAS Arthritis Recherche et Developpement, la SARL Comtelnet et la SAS Sybiose ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Les parties avaient initialement saisi le juge de la mise en état aux fins d’homologation de cet accord, toutefois, aux termes de leurs dernières conclusions sur incident régularisées le 13 octobre 2025, elles se désistent d’une telle demande et sollicitent, à cette fin, que leur désistement à ce titre soit déclaré parfait. Toutefois, le juge n’étant à ce jour plus saisi d’aucune demande tendant à l’homologation de l’accord précité, leur demande à cet égard est sans objet. Il n’en sera pas fait mention au dispositif de cette ordonnance.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au vu des conclusions réciproques des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action des sociétés Comtelnet et Sybiose et de le déclarer parfait.
Chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS Arthritis Recherche et Developpement ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL Comtelnet et de la SAS Sybiose ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL Comtelnet et de la SAS Sybiose ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;
Faite et rendue à [Localité 9] le 15 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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