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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 25/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2366
N° RG 25/01259 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ6K
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS mais aynat un établissement à [Localité 9], [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Martine MARIES, avocat au barreau de Saint-Etienne
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Octobre 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 30 avril 2025, la SA Enedis a attrait Mme [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer :
— la somme de 5 805,59 € outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose qu’elle gère le réseau public de distribution et a pour mission d’acheminer l’énergie électrique jusqu’au point de livraison désigné par le fournisseur auquel le destinataire final est contractuellement lié.
Elle précise qu’en l’absence de contrat de fourniture, c’est elle qui doit acheter l’énergie consommée et l’acheminer, soit non plus seulement l’acheminer. La demanderesse indique que dans cette hypothèse, elle est autorisée à facturer l’utilisateur.
S’agissant de Mme [U] [J], la demanderesse expose, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, que la défenderesse a résilié son abonnement de fourniture à la date du 13 décembre 2021 mais a continué à consommer de l’électricité jusqu’à ce que la société Enedis la mette en demeure de régler la consommation intervenue depuis lors. La demanderesse précise que Mme [U] [J] a alors souscrit un nouvel abonnement de fourniture d’énergie mais n’a pas payé la facture d’électricité consommée pour la période comprise entre la résiliation de son précédent abonnement et la souscription du nouvel abonnement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025 lors de laquelle la demanderesse, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Régulièrement citée par acte remis à sa personne, Mme [U] [J] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 442 du code de procédure civile dispose que :
« Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
En sa qualité de distributeur, la SA Enedis procède à la relève des compteurs, estime, et évalue les quantités d’énergie consommées par les abonnés et utilisateurs, et adresse ensuite au fournisseur lesdites estimations, afin que ce dernier édite des factures correspondant aux quantités consommées.
Les fournisseurs d’électricité sont en charge de la fourniture de l’électricité, de la facturation ainsi que de la gestion des réclamations. En l’état de l’ouverture du marché de l’électricité, plusieurs fournisseurs sont en concurrence sur le marché l’électricité.
Depuis le 1er janvier 2008, les clients ont l’obligation de souscrire un contrat de fourniture auprès du fournisseur de leur choix, comme stipulé en page 2 du « Référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG ».
En l’espèce, le point de fourniture est situé [Adresse 3].
Mme [U] [J] réside au [Adresse 2], tel que cela résulte de l’acte de signification de l’assignation.
En outre, il résulte des pièces produites aux débats que le nouveau contrat de fourniture situé au [Adresse 3] concerne un M. [O].
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas que c’est bien Mme [U] [J] qui a consommé l’électricité litigieuse.
Dans ces circonstances, il convient de réouvrir les débats afin d’inviter la demanderesse à justifier de la qualité de débitrice de Mme [U] [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la demanderesse à justifier de la qualité de débitrice de Mme [U] [J] s’agissant des consommations litigieuses ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du :
mardi 12 mai 2025 à 9 heures
salle 114 – 1er étage -
TJ de [Localité 10] – Site ATHENA
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, Le juge,
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