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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 6 janv. 2025, n° 24/03736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
N° RG 24/03736 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KAT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [M] [R],
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la SAS MAISON MEDICALE DIGITALE a donné à bail professionnel à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [M] [R] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
La SAS [Adresse 3] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la SAS MAISON MEDICALE DIGITALE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier de l’attestation d’assurance à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [M] [R], pour une somme de 9 169,59 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2024, la SAS [Adresse 3] a fait assigner la SELARL CABINET DU DOCTEUR [M] [R], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de SELARL CABINET DU DOCTEUR [M] [R], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 25 novembre 2024, la SAS MAISON MEDICALE DIGITALE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2022 et portant sur les locaux situé [Adresse 2] ;Ordonner l’expulsion de SELARL CABINET DU DOCTEUR [M] [R], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remises des clés ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; Condamner SELARL CABINET DU DOCTEUR [M] [R] à payer à la SAS [Adresse 3] :Une indemnité provisionnelle de 10 000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 06 août 2024 ; Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros charges en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
La SELARL CABINET DU DOCTEUR [M] [R], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS MAISON MEDICALE DIGITALE produit au soutien de ses demandes un bail professionnel en date du 1er décembre 2022 dans lequel elle donne à bail des locaux situé [Adresse 2] à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [M] [R].
Cependant, aucune des pièces fournies par la demanderesse ne permet de justifier de sa qualité de propriétaire des locaux sus visés ;
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes formulées par la SAS [Adresse 3].
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, aucune considération d’équité n’exige de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
La SAS MAISON MEDICALE DIGITALE conservera la charge les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SAS [Adresse 3] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS MAISON MEDICALE DIGITALE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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