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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 1er avr. 2026, n° 24/04652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00041
JUGEMENT
DU 01 Avril 2026
N° RG 24/04652 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNLF
S.C.I. ULRICH
ET :
S.A.S. LUSATLAS
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. ULRICK (RCS de TOURS N° 484 862 883) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2] – [Localité 1]
Représentée par Me ROUYAT substituant Me JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. LUSATLAS (RCS de TOURS N° 910 148 311), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3] – [Localité 1]
Représentée par Me PAYAN substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ULRICK, dont la gérante est Mme [B], est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1]. Elle a confié des travaux de rénovation de cet immeuble à la SAS LUSATLAS.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la SCI ULRICK a donné assignation à la SAS LUSATLAS devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir cette dernière au visa des articles 1302 et suivants du Code civil condamné à lui régler la somme de 7213,39 € en répétition d’un indu.
A l’audience du 01er octobre 2025, la SCI ULRICK représentée par son Conseil, demande au tribunal :
A titre principal, au visa des articles 1302 et suivants du Code civil ;
condamner la SAS LUSATLAS à lui régler la somme de 7213,39 € en répétition d’un indu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;débouter la SAS LUSATLAS de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions.A titre subsidiaire
ordonner une expertise judiciaire des travaux réalisés par la SAS LUSATLAS pour laquelle elle propose une mission ;donner acte à la SCI ULRICK de ce qu’elle offre de faire l’avance des frais d’expertisestatuer que de droit sur les dépens ;En tout état de cause
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;condamner la SAS LUSATLAS à restituer à la SCI ULRICK une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique que les travaux confiés à la SAS LUSATLAS ont été financés par un prêt auprès du Crédit mutuel ; que par erreur la facture n° DF00000009 a été payée à la fois par la banque et par la concluante. Il en découle un indu de 7213,99 € à ce titre pour lequel elle a été autorisée par le juge de l’exécution à pratiquer une saisie conservatoire.
Elle conteste le fait que des factures seraient impayées et rappelle qu’il appartient à la SAS LUSATLAS de démontrer l’acceptation des travaux et leur prix.
Elle dénonce au contraire différents désordres relatifs aux travaux d’isolation réalisés par la SAS LUSATLAS engendrant des factures de chauffage excessives ; que concernant les travaux d’électricité, quatre radiateurs ont été facturés alors que c’est Mme [B] qui les a acquis directement ; que par ailleurs des désordres affectent l’électricité ; que des travaux d’escalier – accès cave ont été facturés et payés alors qu’ils n’ont pas été réalisés ; que la corniche en ciment blanc a été facturée alors qu’elle préexistait ; que la pose de travertin sur la terrasse n’a jamais été réalisée par la SAS LUSATLAS ; que la SAS LUSATLAS n‘a posé que les gaines concernant la plomberie ; que le chauffe-eau n’a pas été fourni par la défenderesse.
Elle demande à titre subsidiaire une expertise judiciaire si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé.
La SAS LUSATLAS au visa des articles 1103 et suivant du Code civil, représentée par son Conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la SCI ULRICK et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 32.717,97 € en règlement des factures suivantes :
— FA00000076
— FA00000091
— FA00000092
— FA00000093
— FA00000094
— FA00000095
— FA00000096
— FA 00000097
outre les frais de l’acte de signification et de sommation de payer du 29 octobre 2024
A titre subsidiaire,
ordonner la compensation des sommes dues entre la SCI ULRICK d’une part et la somme éventuellement due par la concluante ; En tout état de cause,
condamner la SCI ULRICK à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que la SCI ULRICK lui a confié divers travaux aux fins de changement de destination d’un ancien bar et de la création d’une extension au [Adresse 2] à [Localité 1] à compter du mois de mai 2023. Elle explique qu’au départ, elle était mandatée seulement pour quelques travaux de maçonnerie et qu’au fur et à mesure des travaux supplémentaires ont été demandés : gros oeuvre, électricité notamment ; que les travaux se sont déroulés entre mai et novembre 2023 ; que la SCI ULRICK a refusé de régler un grand nombre de factures et l’arrêt du chantier a été acté à la demande de la SCI ULRICK bien que la concluante aurait souhaité finaliser les derniers détails convenus.
Sur répétition de l’indu, elle explique qu’il n’y a pas eu paiement deux fois d’une même facture par la SCI ULRICK mais paiement de deux factures différentes de sorte qu’il n’existe aucun indu ; que la première facture est celle d’acompte n°FD00000009 du 19 mai 2023 s’agissant de travaux d’électricité alors que la seconde correspond à des travaux supplémentaires sollicités par la SCI ULRICK sur la terrasse soit la facture n° FA00000091 ; que le fait que les deux factures soient identiques est une coïncidence ; qu’aucun indu n’est dès lors caractérisé.
Sur les factures impayées, elle affirme que la SCI ULRICK ne peut contester la réalité des travaux pour lesquels elle a laissé la concluante intervenir. Elle détaille l’ensemble des factures restantes impayées.
Concernant l’expertise, elle affirme que si des désordres étaient réellement avérés, une expertise aurait dû être conduite dès 2024 ; que l’accès du chantier lui a été soudainement interdit et que depuis différents sociétés sont intervenues pour terminer les travaux.
Suivant jugement du 19 novembre 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 février 2026 à 09h00 et invité pour cette date :
1) la SCI ULRICK et la S.A.S LUSATLAS à présenter chacune sous forme de tableau (type tableur) pour chaque type de travaux correspondant à un devis :
1- date du devis
2- numéro du devis
3- montant du devis
4- type de travaux
5- factures relatives à ce devis
6- montant et date des versements réalisés par la SCI ULRICK
2) la SCI ULRICK à préciser dans une dernière colonne pour chaque devis le désordre allégué (malfaçon/non-façon/non-conformité)
3) la S.A.S LUSATLAS à
3.1- produire l’ensemble des devis à l’appui desquels des factures ont été émises,
3.2- préciser pourquoi certains devis seraient d’octobre 2024,
3.3- et au regard des attestations produites qui permettent de constater que l’accès au chantier lui aurait été interdit pour chaque devis, préciser dans une dernière colonne les travaux qu’elle n’a pas pu réaliser du fait de l’arrêt du chantier et les chiffrer.
A l’audience de réouverture des débats du 04 février 2026, la SCI ULRICK, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de ses dernières écritures par lesquelles elle maintient ses demandes sauf à préciser la mission d’expertise sollicitée à tire subsidiaire et verse aux débats des pièces nouvelles 42 a à 57 précisant avoir établi le tableau sollicité par le Tribunal.
La S.A.S LUSATLAS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes et argumentation et verse aux débats des pièces 28 à 33 précisant avoir établi le tableau sollicité par le Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les contrats de travaux conclus entre la SCI ULRICK et la SAS LUSATLAS
L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
L’article 1359 du code civil impose en effet l’obligation de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée.
A défaut, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros peut être prouvée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments extérieurs. Le commencement de preuve par écrit est en effet défini par l’article 1362 du code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il est constant que la SCI ULRICK a confié des travaux à la SAS LUSATLAS sans aucun devis signé. Pour savoir si l’indu allégué par la SCI ULRICH est justifié, il convient d’analyser préalablement devis par devis si les travaux ont fait l’objet de factures, puis, si oui, si les sommes appelées ont été réglées, et si des non façons, non conformité ou malfaçons peuvent être constatés. La question de travaux supplémentaires se pose également.
1- Sur le devis DE00000022 du 12 octobre 2022 portant sur de travaux de maçonnerie d’un montant de 39660 €
Au titre de ce devis, le tableau suivant peut être établi au regard tant des pièces au dossier que de la comparaison des deux tableaux réalisés par les parties :
DATE ET NUMERO DEVIS
MONTANT
TYPE DE TRAVAUX
DATE
MOTIF FACTURE
Numéro de facture
Montant solli-cité
Verse-ment
12/10/2022 DE00000022
39660
MACONNERIE : Démolition totale d’un bâtiment existant d’envrion 13m² environ m3 côté cour, cértaion d’un accès à la cave, ouverture d’une porte de 900mm sur le bâtiment, (cage d’escalier) et évacuation des gravats, reconstruction du bâtiment, crétion d’une terrasse sur élevée avec trappe d’accès cave, création d’un mur en bois (brise vue) devant l’escalier côté cour de 22 m², bardage bois 28 m² environ.
14/08/23
ACOMPTE
FD00000013
13000
13000
04/09/23
ACOMPTE
FD00000014
13000
13000
10/10/23
FACTURE
FD00000067
13360
13360
39360
Les travaux relatifs à cette facture ont été entièrement réglés. En revanche, la SCI ULRICK allégue :
— des travaux non réalisés facturés :
Escalier accès cavePose trappe d’accès caveEnduit à la chaux cour + [Adresse 4]
Corniche en ciment (déjà existante) : seule une casquette d’aluminium a été posée (travaux qui auraient été terminés par une entreprise tierce – pièce 48Mur des portes fenêtres – défaut d’alignementune absence d’évacuation des gravats
— des travaux mal réalisés ayant pour certains désordres nécessité des reprises par des entreprises tierces
Piece 45: reprise malfaçons des marches Pièce 47: demande mairie pour des travaux de livraison de béton pour la terrassePièces 42 et 42a : ciment a abimé les fenêtres
Une expertise judiciaire est nécessaire à ce titre afin d’avoir un avis technique sur la réalité des désordres allégués, les pièces versées aux débats par la SCI ULRICK constituant des débuts de preuve à ce titre.
2- Sur le devis DE00000044 du 11 mai 2023 portant sur des travaux d’ELECTRICITE d’un montant initial de 18033,48 €
Au titre de ce devis, le tableau suivant peut être établi au regard tant des pièces au dossier que de la comparaison des deux tableaux réalisés par les parties :
DATE ET NUMERO DEVIS
MONTANT
TYPE DE
TRAVAUX
DATE
MOTIF FACTURE
Numéro de facture
Montant sollicité
Versement
11/05/23 DE00000044
18033,48
ELECTRICITE : Rénovation électrique d’un immeuble
19/05/23
ACOMPTE
FD00000009
7213,39
7213,39
13/09/23
ACOMPTE
FD00000015
8000
8000
15 213,39
La S.A.S LUSATLAS revendique au titre des travaux d’électricité :
— des travaux supplémentaires au titre de la facture n° FA00000097 d’un montant de 9451,53 €, travaux qui n’ont fait l’objet d’aucun devis
— mais reconnaît parallèlement que le chantier n’a pas été terminé expliquant que la SCI ULRICK s’y serait opposée et dont il découlerait qu’une somme de “1443,20 € de main d’oeuvre” devrait être déduite.
Pour sa part, la SCI ULRICK allègue que :
— des radiateurs ont été facturés alors qu’ils ont été produits par elle
— des malfaçons : tableaux électriques non conformes
— électricité ancienne toujours présente (non façon)
— des travaux d’électricité du 1er étage facturés non réalisés.
Il sera juste précisé que la facture d’acompte visée aux deux tableaux par les parties est la FD000000008 alors qu’en procédure seule la FD00000009 a été produite
Une expertise judiciaire est nécessaire à ce titre afin d’avoir un avis technique sur :
— la réalité des travaux supplémentaires allégués puisqu’ils portent notamment sur la mise en conformité des tableaux électriques des logements locatifs des 3ème et 2ème étages ;
— la réalité des désordres allégués, les pièces versées aux débats par la SCI ULRICK constituant des débuts de preuve à ce titre.
3- Sur le devis DE00000051 du 09 octobre 2023 portant sur des travaux de carrelage
Au titre de ce devis, les parties s’accordent sur le fait que les travaux ont été réalisés pour un montant de 2800,61 € et exécutés sans difficulté. Aucune demande n’est formulée.
4- Sur le devis DE00000053 du 21 octobre 2023 portant sur des travaux de CLOISONS et PLACOPLATRE
Au titre de ce devis, le tableau suivant peut être établi au regard tant des pièces au dossier que de la comparaison des deux tableaux réalisés par les parties :
NUMERO DEVIS
MONTANT
TYPE DE TRAVAUX
DATE
MOTIF FACTURE
Numéro de facture
Montant sollicité
Versement
DE00000053 du 21/10/23
14616,57
PLAQUISTE: Réalisation de cloisons en placoplatre BA 13 et isolation phonique plafond, laine de verre et laine de roche
26/10/23
ACOMPTE
FD00000019
8000
8000
29/10/24
FACTURE
FA00000096
6616,57
0
La SCI ULRICK allègue des désordres au titre de ce devis à savoir :
— un logement froid
— le fait que les doublages périphériques sont isolés avec un isolant d’une épaisseur située entre 45mm et 70mm qui ne correspond pas à celui vendu et le modèle isolant n’est pas comptaible avec une pose verticale ;
— le fait que la gaine technique du tableau électrique et du contacteur général n’est pas isolée.
Une expertise judiciaire est nécessaire à ce titre afin d’avoir un avis technique sur la réalité des désordres allégués, les pièces versées aux débats par la SCI ULRICK constituant des débuts de preuve à ce titre (pièces 34, 44, 51).
5- Sur le devis DE00000054 du 21 octobre 2023 portant sur des travaux de TRAVERTIN
Au titre de ce devis, le tableau suivant peut être établi au regard tant des pièces au dossier que de la comparaison des deux tableaux réalisés par les parties :
NUMERO DEVIS
MONTANT
TYPE DE TRAVAUX
DATE
FACTURE
Numéro de facture
Montant sollicité
Versement
DE00000054 du 21/10/23
7150
TRAVERTIN: réalisation d’une pose de travertin sur terrasse, cuisine et 3 escaliers
02/11/23
FD00000074
7450
7450
La facture a entièrement été payée, la SCI ULRICK revendique une non façon à savoir l’absence de pose du travertin sur la terrasse.
La S.A.S LUSATLAS reconnaît que la pose n’a pu être réalisée affirmant que la SCI ULRICK lui a interdit le chantier. Elle précise que le prix de la pose qui n’a pas pu être réalisé est facturé 3025 € TTC.
Une expertise judiciaire est donc nécessaire afin d’avoir un avis technique sur les travaux réalisés au titre de ce devis et pouvant être facturés.
6- Sur le devis DE00000055 du 21 octobre 2023 et celui DE00000052 portant sur des travaux de PLOMBERIE
Au titre de ce devis, le tableau suivant peut être établi au regard tant des pièces au dossier que de la comparaison des deux tableaux réalisés par les parties :
NUMERO DEVIS
MONTANT
TYPE DE TRAVAUX
DATE FACTURE
Numéro de facture
Montant sollicité
Versement
DE00000055 du 21/10/23
6589
PLOMBERIE : Réalisation de réseaux d’évacuations toilette, lave main, machine à laver, lave vaisselle, évier et du chauffe eau électrique (extra plat) et alimentation EC EF
02/11/23
FD00000073
6589
6589
DE00000052
?
Reprise de chantier commencé par Baz plomberie
29/11/23
FD00000076
3202,65
0
La SCI ULRICK allègue des désordres à savoir :
— une ancienne conduite fuyarde non condamnée
— Ie fait que la SAS LUSATLAS n’a pas repris le chantier contrairement à l’indication dans la facture FA00000076,
— pas de chauffe eau installé.
La S.A.S LUSATLAS reconnaît que le chauffe eau n’a pu être livré et installé alléguant que l’accès au chantier lui a été refusée. Elle précise que le prix du chauffe eau est de 213,57 € TTC.
Une expertise judiciaire est nécessaire à ce titre afin d’avoir un avis technique sur les désordres allégués par la SCI ULRICK et les travaux réalisés par la S.A.S LUSATLAS au titre de ce devis DE0000055 et celui dont découlerait la facture FD00000076.
7- Sur des travaux supplémentaires allégués facturés au titre de devis non produits
Par ailleurs, la S.A.S LUSATLAS revendique les factures suivantes sur la base de devis non versés aux débats (malgré la réouverture) à savoir :
NUMERO DEVIS visé à la facture
TYPE DE TRAVAUX DECRIT SUR LA FACTURE
DATE
MOTIF FACTURE
Numéro de facture
Montant
DE00000069
Travaux supplémentaire à la demande de la cliente (porte d’entrée isophonique et porte de buanderie)
28/10/24
FACTURE
FA00000093
1008
DE00000070
Travaux supplémentaires à la demande de la cliente : demande de voirie pour le coulage de la terrasse – coulage dalle arrière- terrasse bois- ouverture porte cuisine
28/10/24
FACTURE
FA00000091
7213,39
DE00000071
Suite à la demande de la cliente au sujet du risque d’effondrement de son mur et consolidation des murs par de l’enduit au ciment
28/10/24
FACTURE
FA00000092
2760
DE00000072
Travaux supplémentaires suite à la demande de la cliente : démolition de tout le mobilier (bar estrade sol comptroir frigos et de tout le mobilier périphérique)
28/10/24
FACTURE
FA00000094
7157,42
DE00000073
Suite à la demande de la cliente sécurisation de la trémie (16/11/2023)
28/10/24
FACTURE
FA00000095
1939,86
Les photographies et reproduction de SMS produits par la défenderesse en pièces 8, 9, 11, 14, 16, 18 laissent apparaître des travaux compatibles avec certaines factures de ce tableau 3 quant au type de travaux réalisés tels que :
— le coulage de la dalle arrière en octobre 2023
— la consolidation d’un ou plusieurs murs en août 2023
— la démolition du mobilier du bar
— la sécurisation de la trémie en novembre 2023.
En outre, la SCI ULRICK évoque elle-même certains désordres concernant des travaux visés exclusivement dans ces nouvelles factures (exemple dalle arrière). Une expertise judiciaire est manifestement nécessaire pour vérifier la réalité de ces travaux supplémentaires et les chiffrer.
***
Afin que l’expertise soit utile, limitée en coût et en durée, les parties avaient été invitées préalablement dans le cadre d’une réouverture des débats notamment :
— pour la SCI ULRICK à préciser dans une dernière colonne pour chaque devis le désordre allégué (malfaçon/non-façon/non-conformité)
— pour la S.A.S LUSATLAS à
3.1- produire l’ensemble des devis à l’appui desquels des factures ont été émises,
3.2- préciser pourquoi certains devis seraient d’octobre 2024,
3.3- et au regard des attestations produites qui permettent de constater que l’accès au chantier lui aurait été interdit pour chaque devis, préciser dans une dernière colonne les travaux qu’elle n’a pas pu réaliser du fait de l’arrêt du chantier et les chiffrer.
Aussi, une expertise judiciaire sera ordonnée mais uniquement sur la base des travaux visés aux deux tableaux réalisés par les parties (pièce 57 demanderesse et 28 défenderesse). Il sera précisé qu’aucune réception des travaux n’a été réalisée.
Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel sur autorisation de Madame la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans ;
Ordonne une expertise et désigne, en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans (catégorie C-02-01) :
M. [A] [C]
[Adresse 5] [Localité 2]
Mèl : [Courriel 1]
ou à défaut pour lui suppléer
M. [X] [J]
[Adresse 6] [Localité 1]
Mèl : [Courriel 2]
pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants,
1°/ Convoquer les parties ainsi que les avocats et se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°/ Visiter l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;
3°/ dire pour les travaux objets des cinq devis suivants :
(1) – devis DE00000022 du 12 octobre 2022 portant sur de travaux de maçonnerie d’un montant initial de 39660 € ;
(2) – devis DE00000044 du 11 mai 2023 portant sur de travaux d’électricité d’un montant initial de 18033,48 €
(3) – devis DE00000053 du 21 octobre 2023 portant sur des travaux de cloisons et placoplâtre d’un montant initial de
(4) – devis DE00000054 du 21 octobre 2023 portant sur des travaux de travertin d’un montant initial de
(5) – devis DE00000055 du 21 octobre 2023 portant sur des travaux de plomberie
Si les dommages allégués(dernière colonne tableau pièce 57 demanderesse) sont des non conformités aux stipulations contractuelles, des malfaçons, ou des non-façons qui découlent des travaux, et dans l’affirmative les décrire :
Déterminer la(les) cause(s) des dommages constatés et fournir toutes explications techniques à cet égard ; fournir tous éléments propres à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux propres à remédier aux dommages constatés et en chiffrer le coût et la durée ;
Fournir tous éléments propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier la teneur et l’importance des préjudices éventuellement subis du fait des dommages, ou à subir du fait des travaux de reprise ;
4°/ dire si les travaux complémentaires décrits aux factures suivantes (devis visés dans les factures mais aucun devis produit) ont été réalisés :
TYPE DE TRAVAUX DECRIT SUR LA FACTURE
DATE FACTURE
Numéro de facture
Montant
Travaux supplémentaires à la demande de la cliente : demande de voirie pour le coulage de la terrasse – coulage dalle arrière- terrasse bois- ouverture porte cuisine
28/10/24
FA00000091
7213,39
Suite à la demande de la cliente au sujet du risque d’effondrement de son mur et consolidation des murs par de l’enduit au ciment
28/10/24
FA00000092
2760
Travaux supplémentaire à la demande de la cliente (porte d’entrée isophonique et porte de buanderie)
28/10/24
FA00000093
1008
Travaux supplémentaires suite à la demande de la cliente : démolition de tout le mobilier (bar estrade sol comptroir frigos et de tout el mobilier périphérique)
28/10/2024
FA00000094
7157,42
Suite à la demande de la cliente sécurisation de la trémie (16/11/2023)
28/10/24
FA00000095
1939,86
5°/ Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées ;
DIT que la mission de l’expert sera limitée aux travaux découlant des devis et factures susvisés découlant des pièces 28 (défenderesse) et 57 (demanderesse) qui seront annexées au présent jugement [à l’exception des travaux du carrelage pour lesquels aucune demande n’a été formulée] étant précisé que la facture d’acompte visée aux deux tableaux par les parties est la FD000000008 or seule a été produite en procédure la FD00000009 retenue par le tribunal (même montant) ;
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par la SCI ULRICK ;
FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE CINQ CENTS EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la SCI ULRICK, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 1] [Localité 3]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT
Signé C. BELOUARD
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