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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 9 juil. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02587 DU 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00715 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6B6E
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[D] [X] (mère)
[M] [X] née le 14 Avril 2012
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparantes en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme [15]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne, représentée par Madame [E] [R], inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 janvier 2024, [D] [X] a sollicité auprès de la [Adresse 13] ([14]) des Bouches du Rhône le renouvellement du bénéfice de la prestation compensatoire du handicap (PCH) et de la carte mobilité inclusion invalidité pour son enfant [M] [X], née le 14 avril 2012.
La commission des droits de l’autonomie de la [14], dans sa séance du 13 juin 2024, a rejeté la demande relative à la PCH et renouvelé à l’enfant l’attribution du bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité du 1er septembre 2024 au 30 avril 2032, au regard du taux d’incapacité de [M], supérieur à 80%.
[D] [X] a formé un recours préalable obligatoire enregistré le 2 août 2024 sollicitant la PCH ainsi que l’apposition de la mention « besoin d’accompagnement » sur la CMI, lequel n’a pas fait l’objet d’une décision rendue dans le délai légal.
C’est dans ce contexte que par courrier remis au greffe du présent tribunal le 18 février 2025, [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la [10] ([9]) des Bouches du Rhône ayant implicitement rejeté ses demande de prestation compensatoire du handicap et de CMI « besoin d’accompagnement ».
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 11 juin 2025.
[D] [X] comparait accompagnée de son enfant et maintient ses demandes en exposant que sa fille, atteinte de surdité profonde et d’un retard global de développement est prise en charge par l’IRS les lundi, mardi, jeudi et vendredi, où elle se rend avec un taxi dans la mesure où les deux parents travaillent à temps plein.
Elle précise que [M] a besoin de stimulation dans la majorité des actes de la vie quotidienne, que les déplacements sont très difficiles en raison de crises et qu’en l’absence de carte mentionnant un besoin d’accompagnement, [M] dispose du transport handicap mais seule alors qu’elle a impérativement besoin d’être accompagnée. Elle précise qu’elle pourrait faire appel à un taxi mais que cela nécessite une prescription médicale.
La [14], régulièrement représentée, expose que le renouvellement de la PCH n’a pas été accordée dans la mesure où les droits à compléments n’étaient pas remplis.
Elle précise toutefois que la [16] a été renouvelée à compter d’octobre 2024 suite à une nouvelle demande déposée dont l’examen a permis d’établir un complément 2 tierce personne.
Elle ajoute que la mention « besoin d’accompagnement » ne peut être accordée que si l’intéressé est éligible au compléments 3 et suivants de l’AAEH.
Le [11], appelé à la cause, n’est pas représenté.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [V] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la prestation compensatoire du handicap
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [14] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La [16] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées figure dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines :
• la mobilité : déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du domicile
• l’entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination
•la communication : parole, ouïe, capacité à utiliser les moyens de communication
• la capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts.
Ce dernier domaine comprend désormais, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, à la suite d’un décret modificatif n° 2022-570 du 19 avril 2022, aux côtés des activités déjà existantes tenant à l’orientation dans le temps et l’espace et à la gestion de sa sécurité, deux domaines nouveaux : maitriser son comportement et entreprendre des tâches multiples.
S’agissant des mineurs, ils doivent par ailleurs être bénéficiaires de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et éligibles à un complément.
[M] [X], âgée de 11 ans et demi, lors de la demande de renouvellement de la PCH, est atteinte d’une surdité bilatérale due à une anomalie chromosomique ainsi que d’un retard psychomoteur qualifié de global et sévère par le Docteur [O], médecin attaché à l’I.R.S. de Provence qui a renseigné le certificat médical joint à la demande, ainsi que de troubles du comportement avec agitation, intolérance à la frustration et trouble des interactions.
Ces troubles nécessitent selon le médecin une surveillance et une supervision permanente.
Le certificat médical indique également que [M] ne dispose d’aucune autonomie pour les déplacements extérieurs et que les activités suivantes ne sont pas réalisées : communiquer avec les autres, utiliser le téléphone ou d’autres appareils et techniques de communication, orientation dans le temps et l’espace, gestion de la sécurité personnelle, maitrise du comportement, prise du traitement médical.
La [14] expose que lors du renouvellement de la demande, la conditions administrative d’ouverture d’un complément de l’AAEH de base n’était pas remplie en l’absence de frais supérieurs à 249,72 €, dans la mesure où étaient uniquement mentionnés dans le formulaire de demande des frais mensuels de couche et de pile à hauteur de 45 € sans que soit notée aucune réduction du temps de travail alors que l’enfant était prise en charge à temps complet à l’IRS de Provence, hors soirées, mercredi et week-end.
Il ressort des pièces de la procédure que suite au dépôt d’un nouveau dossier, la [14] a considéré que le handicap de [M] [T] ouvrait droit à un complément 2 de l’AAEH du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2029 considérant que la situation de handicap a conduit l’un des parents à réduire d’au moins 20% son activité professionnelle par rapport à un temps plein, et proposé à Monsieur et Madame [X] d’opter pour l’attribution de l’AAEH de base et d’un complément ou de l’AAEH de base et de la PCH.
Madame [X] n’a toutefois pas justifié être éligible à un complément de l’AAEH lors du dépôt de sa première demande de renouvellement et des débats devant le tribunal, de sorte que sa demande visant à bénéficier de la PCH entre août et novembre 2024 ne peut qu’être rejetée.
Sur octroi de la carte mobilité inclusion invalidité mention besoin d’accompagnement
Selon l’article L24-3 I du code de l’action social et des familles (CASF) I.,
“la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.” “
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Plusieurs sous-mentions peuvent être également attribuées comme celle sollicitée en l’espèce de “besoin d’accompagnement” qui atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
Toutefois, ainsi que l’a justement précisé la [14], la mention “besoin d’accompagnement” peut être accordée lorsque son titulaire de mois de 20 ans, bénéficie d’un complément de l’AAEH de la 3ème à la 6ème catégorie ou de l’élément aide humaine de la PCH dans le cadre d’un droit d’option proposant au moins un complément de 3ème catégorie, ce qui n’est pas le cas pour [M].
Dès lors, le recours sera rejeté.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la demanderesse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉBOUTE [D] [X] de l’intégralité de ses demandes relatives à l’attribution de la prestation compensatoire du handicap au bénéfice de son fille [M] [X] et de l’apposition de la mention « besoin d’accompagnement » sur la carte mobilité inclusion invalidité de cette dernière ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [D] [X]
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-570 du 19 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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