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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 août 2025, n° 24/10556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HEFTMAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BELLACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10556 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KS7
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 26 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E], [Y], [K], [A] [Y]-[N],
demeurant [Adresse 2] – BELGIQUE
Madame [P], [S], [E], [Z], [B] [Y]-[N],
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
Monsieur [O], [R], [Z], [X], [V] [Y]-[N],
demeurant [Adresse 4] – BELGIQUE
Madame [C], [U], [T], [D] [Y]-[N], demeurant [Adresse 4] – BELGIQUE
tous représentés par Maître BELLAICHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C293
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître HEFTMAN, avocat au barreau de Melun
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10556 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KS7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2000, à effet au 1er juin 2000, [M] [L] a donné à bail à [J] [G] un appartement situé au 1er étage droite, [Adresse 1], ainsi qu’une cave , pour une durée de six années, moyennant un loyer mensuel de 5.800 francs, soit la somme de 884,20 euros et une provision pour charges de 545 francs, soit la somme de 83,08 euros.
Le bail s’est renouvelé par tacite reconduction et le dernier loyer s’élève à la somme de 1.380,01 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 63 euros.
[E], [P], [O] et [C] [Y]-[N] viennent aux droits de [M] [L], en raison du décès de cette dernière, le 15 juillet 2015.
Par exploit en date du 27 novembre 2023, les consorts [Y]-[N] ont donné congé pour vente à [J] [G], à effet au 31 mai 2024.
[J] [G] est resté dans les lieux.
Par exploit en date du 12 novembre 2024, les consorts [Y]-[N] ont fait assigner [J] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 26 mai 2025, les consorts [Y]-[N], représentés, ont maintenu leurs demandes et sollicité de la juridiction qu’elle :
— constate la validité du congé du 27 novembre 2023, à effet au 31 mai 2024;
— constate la qualité d’occupant sans droit, ni titre de [J] [G] et ordonne son expulsion immédiate, et de tous les occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, avec séquestration des biens et objets mobiliers aux frais du défendeur;
— condamne [J] [G] à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, une somme égale au montant du dernier loyer mensuel principal, soit la somme de 1.380,01 euros, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, outre la provision mensuelle sur charges de 63 euros par mois, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés;
— condamne [J] [G] à leur payer la somme de 867,06 euros, à parfaire, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du congé pour vendre,
— déboute [J] [G] de ses demandes, y compris la demande de délai,
— condamne [J] [G] aux dépens, et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y]-[N] exposent que le congé a été valablement donné pour vente, comprenant une offre de préemption faite à [J] [G].
[J] [G] était représenté et a sollicité du juge des contentieux de la protection à titre principal, des délais d’une année pour quitter les lieux, le rejet de la demande en paiement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1.252,32 euros, au titre de sommes versées au Trésor Public, pour le compte du bailleur.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, [E], [P], [O] et [C] [Y]-[N] ont fait délivrer à [J] [G] , par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2023, un congé pour vente, avec offre de préemption au prix de 560.000 euros, à terme le 31 mai 2024.
Il convient de considérer que ces pièces établissent la volonté de vendre les lieux loués à [J] [G].
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [E], [P], [O] et [C] [Y]-[N], le 27 novembre 2023, à [J] [G], valable.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 31 mai 2024, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, [J] [G], qui s’est maintenu dans les lieux après le terme du bail, en est devenu occupant sans droit, ni titre, à compter du 1er juin 2024.
Sur l’expulsion de l’occupant et la demande de délais pour quitter les lieux
[E], [P], [O] et [C] [Y]-[N], qui ont un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, seront par conséquent autorisés à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [J] [G], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ni de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que ces demandes seront rejetées.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, la situation de [J] [G] ne justifie pas de l’octroi de délais pour quitter les lieux, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [J] [G] , malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [J] [G] sera condamné, en application des dispositions du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel principal, soit la somme de 1.380,01 euros, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, outre la provision mensuelle sur charges de 63 euros par mois, à compter du 1er juin 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
[E], [P], [O] et [C] [Y]-[N] produisent aux débats un décompte locatif mentionnant que [J] [G] reste devoir la somme de 867,06 euros, échéance de mai 2025 incluse.
Le décompte produit mentionne la somme de 63 euros au titre de clauses pénales appliquées en janvier 2018 et soustraites en avril 2018 et tient compte des sommes réglées au Trésor Public, en qualité de tiers détenteur, par des remises de loyer consenties en mars 2024 et mai 2025.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, [J] [G] sera condamné à payer à [E], [P], [O] et [C] [Y]-[N], la somme de 867,06 euros, au titre de l’arriéré locatif restant dû et justifié au 23 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[J] [G] , qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation, des éventuels actes d’exécution, mais pas celui du congé pour vente.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [E], [P], [O] et [C] [Y]-[N], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de leur allouer la somme totale de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [J] [G] à la leur payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
— Constate la validité du congé délivré par [E], [P], [O] et [C] [Y]-[N], à [J] [G] , le 27 novembre 2023, à effet au 31 mai 2024;
— Constate que [J] [G] est occupant sans droit, ni titre des lieux, situés au 1er étage droite, [Adresse 1], depuis le 1er juin 2024;
— Autorise [E], [P], [O] et [C] [Y]-[N], à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [J] [G], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé 1er étage droite, [Adresse 1];
— Dit que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
— Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne [J] [G] à payer à [E], [P], [O] et [C] [Y]-[N], une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel principal, soit la somme de 1.380,01 euros, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, outre la provision mensuelle sur charges de 63 euros par mois, à compter du 1er juin 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion;
— Condamne [J] [G] à payer à [E], [P], [O] et [C] [Y]-[N], la somme de 867,06 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 23 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Déboute [E], [P], [O] et [C] [Y]-[N], du surplus de leurs demandes, notamment d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion;
— Déboute [J] [G] du surplus de ses demandes, notamment de délais pour quitter les lieux;
— Condamne [J] [G] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation, des éventuels actes d’exécution, mais pas celui du congé pour vente ;
— Condamne [J] [G] à payer à [E], [P], [O] et [C] [Y]-[N], la somme totale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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