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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01286 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QT7E
Du 03 Février 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8]
c/ [H], [S]
Copie exécutoire délivrée à
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice VINCI IMMOBILIER
PROPERTY MANAGEMENT, sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Michel ROVERE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Benoit FAVRE, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE
Contre :
M. [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
Mme [M] [S] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 18 Décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] sont propriétaires indivis du lot n° 0031 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE GARE DU SUD a, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, fait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 4750,86 euros au titre des charges et provisions échues au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 14 mai et 18 juin 2025 et à compter de l’assignation pour le solde ;
— 704,31 euros au titre des sommes non échues ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des retards de paiement ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En cours de délibéré, la juridiction a fait parvenir au conseil du demandeur le message suivant : “En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité des demandes en paiement formées au bénéfice d’un tiers, à savoir le syndicat des copropriétaires, qui au surplus n’est pas partie à l’instance. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au mardi 21 octobre 2025 au plus tard, par RPVA. En outre, le juge délégué soulève la question quant à la somme demandée au titre des charges et provisions échues au 1er juillet 2025, laquelle est de 4 750, 86 euros et n’apparaît pas sur le décompte versé aux débats.”
Par note en délibéré en date du 17 octobre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires RESIDENCE GARE DU SUD a fait parvenir des documents et sollicité la réouverture des débats.
À l’audience du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE GARE DU SUD représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses conclusions en réponse régulièrement signifiées à Monsieur [C] [H] et Madame [M] [S] épouse [H].
Il fait valoir qu’une erreur matérielle affecte son assignation qui a bien été délivrée au nom du syndicat des copropriétaires RESIDENCE GARE DU SUD en ce qu’il a été mentionné par erreur en page 6 le syndicat des copropriétaires LES GARENNES. Il ajoute que la somme réclamée de 4750,86 euros indiquée dans le dispositif de son assignation est celle obtenue après déduction des frais ainsi que le mentionne le décompte.
Monsieur [C] [H] et Madame [M] [S] épouse [H], régulièrement assignés par acte déposé en l’étude n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 » ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [C] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] sont propriétaires du lot n° 0031 dépendant de l’immeuble [Adresse 8].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 1er juin 2023, 29 mai 2024 et 5 juin 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [C] [H] et à Madame [M] [S] épouse [H] pour la période considérée ainsi que deux mises en demeure en date des 14 mai et 18 juin 2025 envoyées par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 4576,30 euros puis de 4750,86 euros leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité leur condamnation au paiement des charges échues et à échoir portant sur les appels de fonds 2025 d’un montant trimestriel de 340,74 euros pourra être sollicitée.
Il ressort du décompte versé en date du 17 juin 2025, que Monsieur [C] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans les mises en demeure dans le délai imparti, qu’ils sont redevables de la somme de 4750,86 euros déduction faite des frais de recouvrement et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que Monsieur [C] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] qui n’ont pas comparu et qui n’ont fait valoir aucun moyen contraire, sont bien recevables de la somme de 4750,86 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2025 et de la somme de 704,31 euros au titre des provisions à échoir pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement, en leur qualité d’époux à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE GARDE DU SUD la somme de 4750,86 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025 et de la somme de 704,31 euros au titre des provisions devenues exigibles pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En leur qualité de copropriétaires, Monsieur [C] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] sont tenus au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont ils sont propriétaires.
Or, en s’abstenant de payer leurs charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, aucun règlement n’étant effectué depuis plusieurs années, Monsieur [C] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] commettent une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui causent un préjudice.
Il convient en conséquence de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] GARE DU SUD la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE GARE DU SUD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [H] et Madame [M] [S] épouse [H], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme et aux dépens
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE GARE DU SUD, la somme de 4750,86 euros au titre des charges et provisions échues au 1er juillet 2025, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE GARE DU SUD, la somme de 704,31 euros au titre des provisions devenues exigibles portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE GARE DU SUD la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE GARE DU SUD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE GARE DU SUD du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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