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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 2 juil. 2025, n° 23/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02043 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IO4D
Monsieur [T] [K] [Z] [H] /c Madame [J] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30493
N° RG 23/02043 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IO4D
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Me STUCK et Me RICHARDOT (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me STUCK et Me RICHARDOT (case)
le
Minute aux impôts
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
M. [T] [H]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant à l’EHPAD “ [11] “, sis [Adresse 5]
représenté par son tuteur, M. [R] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné par jugement rendu par le juge des tutelles de [Localité 12] le 27 janvier 2023, exerçant [Adresse 8]
représenté par Me Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE (postulant), vestiaire 50, et par Me Coralie KAUFELD de la SCP RBK, avocats au barreau de Colmar (plaidant)
— partie demanderesse -
et :
Mme [J] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Céline RICHARDOT, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 75
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02043 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IO4D
Monsieur [T] [K] [Z] [H] /c Madame [J] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 juin 2024 ;
DONNE ACTE à M. [T] [K] [Z] [H] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable mais mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Mme [J] [N] épouse [H] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [T] [K] [Z] [H] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux :
M. [T] [K] [Z] [H],né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (Haut-Rhin),
et
Mme [J] [N],née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (Haut-Rhin) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2001 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [T] [K] [Z] [H], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (Haut-Rhin) ;
* Mme [J] [N], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (Haut-Rhin) ;
AUTORISE Mme [J] [N] à conserver l’usage de son nom marital, à savoir [H] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 26 juin 2017, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à 300,00 € (trois cent euros) par mois le montant de la rente viagère compensatoire due par Mme [J] [N] à M. [T] [K] [Z] [H] représenté par M. [R] [W] ès-qualités de tuteur et en tant que de besoin, la CONDAMNE à son paiement ;
DIT que cette rente sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette rente est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à la date anniversaire du présent jugement, la rente devant être revalorisée par le débiteur lui-même, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :
rente × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ----------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent l’épouse débitrice à payer les majorations futures de cette rente qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le paiement de la rente viagère est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
[D] [H], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12] (Haut-Rhin),
[M] [H], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] (Haut-Rhin),
à Mme [J] [N] ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [J] [N] ;
RÉSERVE les droits de M. [T] [K] [Z] [H] ;
CONSTATE que M. [T] [K] [Z] [H] représenté par M. [R] [W] ès-qualités de tuteur est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de son état d’impécuniosité ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [T] [K] [Z] [H] représenté par M. [R] [W] ès-qualité de tuteur aux entiers dépens de la procédure ;
DÉBOUTE M. [T] [K] [Z] [H] représenté par M. [R] [W] ès-qualités de tuteur de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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