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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 avr. 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00275 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRWJ
AFFAIRE : [T] [Z] C/ S.A.R.L. MCY
64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 19 Février 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vireak MAU, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 37
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MCY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 31
Par acte du 3 septembre 2025, Madame [T] [Z] a assigné la SARL MCY devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles R. 1336-5 et suivants du Code de la santé publique et les articles 834, 835 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamnée, sous astreinte de 500 € par jour de retard, « à effectuer tous travaux utiles afin de faire cesser le trouble de nuisances sonores qu’elle subit », ainsi qu’au paiement de la somme de 1800 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, tout en laissant à sa charge les entiers dépens de l’instance et en rappelant que la décision est exécutoire de plein droit.
Dans le dernier état de ses conclusions, développées à l’audience, Madame [Z] demande au juge des référés de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, de débouter la SARL MCY de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation, de la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et de la condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard, « à effectuer tous travaux utiles afin de faire cesser le trouble de nuisances qu’elle subit ». À titre subsidiaire, si une mesure d’expertise devait être ordonnée, elle demanderait au juge des référés de mettre à la charge de la partie défenderesse l’avance des frais et dépens relatifs à la consignation d’une mesure d’expertise. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SARL MCY à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, de mettre à la charge cette dernière les entiers dépens de l’instance et de rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] soutient qu’elle a introduit les démarches préalables et amiables avant la saisine du Tribunal judiciaire en référé, et qu’en tout état de cause compte tenu de l’urgence à faire cesser le trouble manifestement illicite, les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ne sont pas applicables. Elle indique que les relevés sonores réalisés par le commissaire de justice au mois de novembre 2024 montrent que les valeurs sont supérieures à celles qui sont admises par le Code de la santé publique. Elle estime que le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé. Elle précise que la nuisance sonore invoquée n’existait pas au moment de l’acquisition de sa maison d’habitation.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, développées à l’audience, la SARL MCY demande au juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, l’article 1253 du Code civil, l’article R. 1336-6 du Code de la santé publique et l’article 750-1 du Code de procédure civile, de constater l’irrecevabilité de la demande pour défaut de conciliation, médiation, procédure participative préalable, de juger que l’action de Madame [Z] se heurte au principe de la préoccupation, de constater l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence d’urgence, et en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
La SARL MCY soutient que la demande introduite par Madame [Z] est irrecevable sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile dès lors que les démarches amiables qu’elle a introduites n’ont pas été menée par un tiers neutre au sens de l’article 1530 du Code de procédure civile. Elle précise qu’elle exerce l’activité de boulangerie depuis 2009 et que Madame [Z] s’est installée en 2023. Cette dernière ne démontre pas que le niveau de nuisances sonores avant son installation s’est aggravé. L’existence d’un trouble anormal n’est pas établie et se heurte à une contestation sérieuse.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 février 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 14 avril 2026, les parties avisées. L’affaire a finalement été mise à disposition dès le 13 avril 2026.
SUR CE,
1. Sur l’exception de recevabilité soulevée in limine litis
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Par ailleurs, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose notamment : « En application de l’article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. / Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : (…) / 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement (…). ».
L’article 1530 du même Code précise : “La conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. ».
La SARL MCY soulève in limine litis, la nullité de l’assignation, dès lors qu’elle n’aurait pas été précédée de la mise en œuvre d’un mode de résolution amiable du litige, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Il est constant que la tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé.
En l’espèce, il sera constaté à travers les échanges de correspondances qu’elle verse aux débats, que Madame [Z] a réalisé des démarches amiables pour tenter d’obtenir la résolution du litige l’opposant à la SARL MCY.
Elle ne saurait toutefois raisonnablement soutenir que ces préalables répondent au critère de neutralité, exigé du tiers intervenant, posé par les dispositions de l’article 1530 du Code de procédure civile.
En ce sens, l’assignation que Madame [Z] a délivré à la SARL MCY n’a effectivement pas été précédée d’un mode de résolution amiable du litige, tel que le prévoit l’article 750-1 du Code de procédure civile susmentionné.
Si la tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé, en revanche, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1, alinéa 2, 3°, du Code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige opposant les parties, il n’apparaît pas que l’urgence soit caractérisée.
En revanche, il sera considéré que les circonstances de l’espèce compromettent toute tentative de résolution amiable dès lors qu’à l’évidence, seule l’intervention d’un expert judiciaire serait susceptible de départager les points de vue inconciliables des parties.
Il s’en déduit que l’absence de recours à un mode de résolution amiable pouvait être justifié par un motif légitime au sens de l’article 750-1, alinéa 2, 3°, du Code de procédure civile.
En conséquence, la demande en justice introduite par Madame [Z] est recevable.
L’exception sera donc rejetée.
2- Sur l’injonction à effectuer des travaux
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que la SARL MCY exerce depuis le 28 mai 2015 une activité de boulangerie-pâtisserie au [Adresse 3][Adresse 4] sur la commune de [Localité 2] et que Madame [Z] a acquis, en 2023, une maison d’habitation dans un périmètre proche, située au [Adresse 3][Adresse 5], dans la même commune.
Les échanges entre les parties révèlent un vif contentieux sur l’existence de nuisances sonores, que Madame [Z] qualifie de trouble anormal du voisinage qu’il conviendrait de faire cesser.
Pour le démontrer, Madame [Z] communique un procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 18 novembre 2024 et soutient que les relevés sonores alors réalisés attestent de leur caractère excessif au regard des seuils posés par le Code de la santé publique.
La SARL MCY soutient à l’inverse que Madame [Z] s’est installée à proximité de son commerce en toute connaissance de cause et qu’elle a en outre réalisé des travaux pour contenir le bruit des congélateurs-réfrigérateurs, compresseurs et ventilateurs.
En l’état et par les seuls éléments qu’elle verse aux débats, il sera considéré que Madame [Z] ne rapporte ni la preuve de l’existence d’un dommage imminent, ni celle d’un trouble manifestement illicite, justifiant la prescription, en référé, de mesures conservatoires ou de remise en état.
Ses demandes en ce sens seront donc rejetées.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le litige opposant les parties est manifestement cristallisé.
Dès lors, il apparaît nécessaire de faire intervenir un expert pour vérifier et mesurer les volumes sonores, et préconiser, le cas échéant, les mesures nécessaires pour permettre leur réduction.
Une mesure d’expertise sera donc ordonnée, ainsi que la demanderesse le propose subsidiairement.
Madame [Z], qui allègue l’existence d’un trouble anormal du voisinage, sera tenue d’avancer les frais nécessaires à la mise en œuvre de la mesure.
3- Sur les demandes formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a pu exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Les demandes présentées sur ce fondement seront ainsi toutes rejetées.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
Aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z].
L’article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
En l’espèce, il n’est pas justifié que ces dispositions soient écartées. Elle seront donc rappelées, conformément à la demande de Madame [Z].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l’exception soulevée par la SARL MCY sur la recevabilité de la demande présentée par Madame [T] [Z],
DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande tendant à voir condamnée la SARL MCY, sous astreinte de 500 € par jour de retard, « à effectuer tous travaux utiles afin de faire cesser le trouble de nuisances sonores qu’elle subit »,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [I] [S] [Y], [Adresse 6] (mèl : [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 3], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, plus précisément au [Adresse 3][Adresse 4] sur la commune de [Localité 2] et au [Adresse 3][Adresse 5], dans la même commune, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures de travaux réalisés,
2°) Visiter les lieux, les décrire ; établir un plan et des clichés photographiques pour restituer la configuration des parcelles et le positionnement des bâtiments, notamment la distance entre la surface commerciale et la maison d’habitation ;
3°) Donner toutes informations utiles sur la présence et la distance des axes routiers dans le périmètre immédiat, ainsi que sur leur fréquentation ;
4°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent, et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition notamment par rapport à la date d’acquisition de la maison d’habitation de Madame [Z] ;
5°) Effectuer les mesures d’émergences sonores / de vibrations afin de déterminer objectivement leur existence, hors des bruits parasites des éventuels axes routiers ; les évaluer en fonction de la zone où se trouvent les immeubles concernés ;
6°) Si ces mesures permettent de déterminer l’existence de nuisances :
— Dire si l’installation commerciale est conforme aux dispositions légales, notamment aux exigences posées par le Code de la santé publique sur la gestion du bruit,
— Eclairer la juridiction sur tous les éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
— Evaluer les préjudices subis en raison de ces nuisances, notamment leur impact éventuel sur la santé ;
— Evaluer l’existence et le préjudice éventuel subi d’un point de vue économique ;
7°) Préciser le cas échéant si une aggravation du volume sonore, éventuellement liée à l’installation de nouveau matériel nécessaire à l’exploitation du commerce de la SARL MCY, peut être déplorée ;
8°) Décrire les travaux réalisés par la SARL MCY pour contenir le bruit contenir le bruit des congélateurs-réfrigérateurs, compresseurs et ventilateurs et donner toutes informations utiles sur leur efficacité en précisant le cas échéant, la nature et le volume des bruits ainsi amortis ;
9°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordres par désordres ;
10°) Faire les comptes entre les parties ;
11°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 14 septembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Madame [T] [Z] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG N°PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 3000 euros au total avant le 14 mai 2026 sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie [Q], vice-présidente du Tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
DEBOUTE Madame [T] [Z] et la SARL MCY des demandes qu’elles ont présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de Madame [T] [Z].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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