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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 7 oct. 2025, n° 25/04754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 07 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 25/04754 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LKS
AFFAIRE : LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 5] (l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY- DELCROIX)
C/ M. [R] [V]
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant sous l’autorité de la Directrice Régional des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
représenté par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Alexandre VIGOUROUX
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
La société TRADIMPEX, dont monsieur [V] était le gérant, a fait l’objet d’un contrôle fiscal concernant la période du 1er janvier 2012 au 4 décembre 2015.
Aux termes d’une proposition de rectification du 5 décembre 2015, il lui était reproché de n’avoir pas comptabilisé des produits au titre des exercices vérifiés.
Le 2 novembre 2016, le comptable public du PRS de [Localité 5] a adressé à la SARL TRADIMPEX un avis de mise en recouvrement pour la somme de 8.078.399 €.
La société TRADIMPEX a contesté cet avis, que l’administration a maintenu à hauteur de 8.031.482 €. Le recours contentieux formé par la société TRADIMPEX a été rejeté en dernier lieu par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 5] du 9 juin 2022.
Le PRS de [Localité 5] a par la suite adressé des mises en demeure de payer les 5 décembre 2016, 8 novembre 2019, 22 février 2022 et 17 juin 2022, et pratiqué des saisies administratives à tiers détendeur les 2 août 2022 et 15 février 2023. Ces mesures ont permis de recouvrer la somme de 1.163.603 €.
Par jugement du 13 avril 2023 la société TRADIMPEX a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Le PRS de [Localité 5] a déclaré sa créance le 25 mai 2023 à hauteur de 6.222.084,67 €.
Le 11 juin 2024 le mandataire liquidateur a délivré un certificat d’irrecouvrabilité.
Selon autorisation donnée par ordonnance du président du tribunal en date du 2 avril 2025, le comptable public du PRS de Marseille a fait assigner à jour fixe monsieur [V] selon exploit du 15 avril 2025.
Aux termes de son exploit introductif d’instance il demande au tribunal de condamner monsieur [V], sur le fondement de l’article L267 du livre des procédures fiscales, à lui payer la somme de 6.222.084,67 €, outre 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V], assigné en son domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L267 du livre des procédure fiscales dispose que « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
En l’espèce la procédure de vérification de comptabilité a mis en évidence plusieurs manquements aux obligations fiscales :
— elle avait reçu d’importants virements en provenance d’une société située des les îles vierges britanniques, la société DAIRY FOOD INGREDIENTS. Les activités de cette dernière ont été révélées dans le cadre des PANAMA PAPERS. Ces sommes ont ensuite été reversées à deux sociétés situées en Algérie, les sociétés NDI et NOBLE, lesquels possèdent le même dirigeant et les mêmes actionnaires que la SARL TRADIMPEX.
Le vérificateur a identifié 13 virements en 2012 pour des montants variant entre 400.000 € et 700.000 € et 8 virements en 2013 pour des montants variant de 256.800 € à 599.000 €.
Le montant des produits non comptabilisés a été chiffré à 6.771.971 € au titre de l’exercice 2012 et à 3.607.525 € au titre de l’exercice 2013. A titre de comparaison, les chiffres d’affaires de la société, au titre des mêmes exercices, ont été de 38.024.323 € en 2012 et de 46.951.470 € en 2013.
Ainsi, le montant des produits non comptabilisés a représenté 17,6 % du chiffre d’affaires de 2012 et 7,7 % du chiffre d’affaires de 2013.
— Le service vérificateur a également sanctionné le défaut d’application d’intérêts aux avances consenties aux associés de la SARL TRADIMPEX, à savoir :
o SCI [V] : compte courant d’associé débiteur de 130.525 € à la clôture de l’exercice 2013 ;
o Monsieur [D] [V] : compte courant d’associé débiteur de 776.863 € à la clôture de l’exercice 2012.
— La société n’a pas comptabilisé des virements en provenance de l’Algérie en tant que produit pour 499.943 € en 2012 et 336.424 € en 2013.
— La société, exerçant en quelque sorte une activité de centrale d’achat pour ses sociétés sœurs, appliquait une marge trop faible sur son activité d’achat / revente. Le taux de marge retenu par le service vérificateur (à la demande de la SARL TRADIMPEX) a été fixé à 2 % ce qui a conduit à des rectifications de 274.216 € en 2012 et 436.897 € en 2013.
Ces manquements ont été observés à l’époque où monsieur [V] exerçait la fonction de gérant de la société TRADIMPEX. Or il lui revenait à ce titre de veiller à ce que les recettes soient comptabilisées en classe 7 (produits) et non en classe 4 (tiers), d’appliquer des intérêts aux comptes courants d’associés débiteurs (puisque la société n’a pas vocation à consentir des prêts à ses associés et encore moins gratuitement), de comptabiliser les virements reçus en provenance d’Algérie et d’appliquer une marge cohérente sur son activité d’achat / revente au profit des sociétés sœurs.
Le manquement grave, compte tenu de l’ampleur des impositions éludées, et répété, compte tenu de la durée de la fraude mise en évidence, à ses obligations est ainsi caractérisé.
En omettant sciemment de déclarer au titre des recettes de la SARL TRADIMPEX des sommes très importantes, qui portent sur plusieurs millions d’euros, monsieur [V] a compromis irrémédiablement le recouvrement des impositions qui auraient dû été acquittés en temps utiles par la société.
De plus, les sommes reçues et non comptabilisées par la SARL ont par la suite été reversées à deux sociétés situées en Algérie détenues par la famille [V].
La SARL TRADIMPEX s’est donc frauduleusement dessaisie des fonds de sorte qu’elle ne pouvait évidemment pas régler le montant des impositions mises à sa charge suite au contrôle fiscal.
Monsieur [V] est responsable de la réalisation de ces virements puisqu’en sa qualité de gérant il détenait la procuration sur les comptes et les moyens de paiement. Ainsi, les manquements Monsieur [V] sont en lien de causalité exclusif avec l’impossibilité de recouvrer les impositions dues par la SARL TRADIMPEX.
L’impossibilité de recouvrement du solde des impositions est pour sa part caractérisée par la procédure de liquidation judiciaire de la société TRADIMPEX ayant donné lieu à un certificat d’irrecouvrabilité.
Les conditions de l’article L267 du livre des procédures fiscales sont réunies, et monsieur [V] devra être condamné à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] la somme restant due par la société TRADIMPEX, soit 6.222.826,67 €.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens. Il sera encore condamné à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne monsieur [R] [V] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] la somme de 6.222.826,67 € ;
Condamne monsieur [R] [V] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [R] [V] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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