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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 oct. 2025, n° 25/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03775 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HQT
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 02 octobre 2025
à Me Alicia COLOMBO,
Copie certifiée conforme délivrée le 02 octobre 2025
à Me Joseph FALBO,
Copie aux parties délivrée le 02 octobre 2025
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] épouse [E]
née le 20 Avril 1975 à [Localité 6] (TARN), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025004361 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT, au capital de 20 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 824 541 148,
ayant son siège social [Adresse 3],
agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège subrogé dans les droits du bailleurs IN’LI PACA – [Y] [A], Siret 955 801 253.000.84, [Adresse 2]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 30 août 2021, In’li PACA a consenti à Mme [Z] [C] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 757€, outre 121€ de provisions sur charges.
In’li PACA a conclu une convention VISALE avec la S.A.S. Action Logement Services.
Par jugement du 13 février 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 22 janvier 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 2.031,18€, fixé une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Le 17 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rôhne a validé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 06 mars 2025.
Par requête reçue le 03 avril 2025, Mme [Z] [C] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 18 septembre 2025, Mme [Z] [C] sollicite un délai de pour quitter les lieux.
S.A.S. Action Logement Services s’oppose à la demande de délai.
Sur autorisation du juge, S.A.S. Action Logement Services a transmis ses pièces le 19 septembre 2025.
Mme [Z] [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [Z] [C] vit avec ses trois enfants, dont un est mineur. Elle précise que son cadet souffre d’un handicap.
Mme [Z] [C] justifie d’une demande de logement social depuis le 10 octobre 2023.
S’agissant de ses ressources, Mme [Z] [C] perçoit des allocations pour un montant de 650€ par mois environ. Son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 7.338€.
Il ressort des décomptes produits, que Mme [Z] [C] paie l’intégralité de l’indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2025. L’APL de 422€ est directement versée au bailleur et Mme [Z] [C] complète le reste à charge de 565€ chaque mois.
Une quittance subrogative a été établie par S.A.S. Action Logement Services le 17 octobre 2022 pour un montant de 1.140,76€, une autre le 30 mars 2023 pour 868,76€, une le 15 octobre 2024 pour 418,86€. La dernière quittance mentionne des impayés de loyer de 10.229€.
Il résulte de ces éléments qu’en raison de ses ressources faibles et de la demande de logement social ancienne, Mme [Z] [C] ne peut se reloger dans des conditions normales. Mme [Z] [C] démontre sa bonne foi en payant régulièrement l’intégralité du reste à charge de l’indemnité d’occupation. Etant seule avec trois enfants, dont un mineur, et sans travail fixe, sa situation justifie l’octroi de délais de paiement.
Ces délais seront conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
S.A.S. Action Logement Services partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à Mme [Z] [C] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
DIT que Mme [Z] [C] sera déchue de son droit au maintien dans les lieux, en cas de non-paiement de deux indemnités d’occupation, consécutifs ou non, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois de novembre 2025 ;
CONDAMNE S.A.S. Action Logement Services aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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