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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 avr. 2025, n° 23/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00502 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00502 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJGE
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline BRUNET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : E2066
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [P] [Z], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEUR : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision ontradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 avril 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avis de l’assesseur présent et en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présente et la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [G], exerçant en qualité de d’ingénieure technico-commerciale, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en mentionnant un « syndrome d’épuisement professionnel (burn out) », et en joignant un certificat médical initial du 1er septembre 2022 constatant un « syndrome d’épuisement professionnel : insomnies, céphalées, anxiété, irritabilité lié à la surcharge de travail, harcèlement moral, pression (Hors tableau) ».
Lors du colloque médico-administratif du 5 octobre 2022, le médecin-conseil de la [2] a constaté que la maladie déclarée ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles et estimé que le taux d’incapacité permanente était inférieur à 25 %, empêchant ainsi la poursuite de l’instruction dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 6 octobre 2022, la caisse a donc notifié à Madame [G] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Madame [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. En sa séance du 6 mars 2023, la commission de recours amiable a déclaré le recours irrecevable.
Par requête du 2 mai 2023, Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 19 février 2025 à la demande des parties.
Madame [G], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente résultant de sa maladie. Elle sollicite sur le fond la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie et la condamnation de la caisse au paiement des prestations correspondantes. Elle demande enfin au tribunal, en tout état de cause, de condamner la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [2], valablement représentée, indique à titre liminaire renoncer au moyen d’irrecevabilité soulevé dans ses écritures. Elle demande au tribunal de débouter Madame [G] de ses demandes et de confirmer le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge de la maladie.
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00502 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJGE
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [G] soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information à son égard en prenant une décision de refus de prise en charge de sa maladie en cinq jours seulement, sans mener d’investigations préalables, en violation des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Elle conteste par ailleurs l’évaluation du médecin-conseil de la caisse qui a fixé un taux d’incapacité permanente inférieur à 25 % sans l’avoir examinée ni invitée à présenter des observations. Elle entend faire valoir que les conséquences de son burn out sont invalidantes et limitent considérablement sa capacité de travail, ce qui a conduit à une décision d’inaptitude de la médecine du travail le 22 septembre 2023. Elle soutient enfin que sa maladie est essentiellement causée par son travail.
A titre liminaire, il convient d’observer, eu égard aux pièces produites et notamment à la date du certificat médical initial et au courrier de la caisse du 16 septembre 2022 invitant Madame [G] à transmettre une déclaration de maladie professionnelle, que la date portée sur cette déclaration (30 septembre 2021) est manifestement erronée et doit être lue comme étant le 30 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 5 et suivants :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 […] ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de ces textes qu’une maladie qui ne remplit pas l’une des conditions posées par un tableau de maladies professionnelles ou qui ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles ne peut bénéficier de la présomption d’origine professionnelle édictée par l’alinéa 5 de l’article L. 461-1.
Les alinéas suivants prévoient toutefois un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Ainsi, la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel d’une maladie ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles est subordonnée à deux conditions cumulatives :
— la fixation par le médecin-conseil d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 %,
— un avis favorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles quant à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
En cas de maladie hors tableau, ce n’est donc que si le médecin-conseil retient un taux d’incapacité permanente supérieur au seuil réglementaire de 25 % que le dossier sera transmis pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui sera amené à se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas contesté ni contestable que la maladie déclarée par Madame [G] ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles, le médecin-conseil de la caisse a dû procéder, en se plaçant à la date de la déclaration de maladie professionnelle, à l’évaluation du taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de la maladie. Cette évaluation est en effet un préalable indispensable à l’instruction du dossier dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans la mesure où le médecin-conseil a estimé ce taux inférieur à 25 %, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir mené d’investigations qui ont pour seul objectif, non pas d’apprécier l’incapacité résultant de la maladie, mais de déterminer si celle-ci présente ou non un caractère professionnel.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Des correctifs peuvent être apportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 432-2 relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ou encore les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, pour contester l’évaluation du médecin-conseil qui a retenu un taux d’incapacité permanente inférieur à 25 %, Madame [G] produit :
— deux attestations de collègues de travail relatant un événement survenu au travail en mai 2021 qui l’a rendue « très mal, au bord des larmes », « extrêmement choquée », « en pleurs ». Sont évoqués les termes de « détresse » pendant plusieurs semaines et « désarroi »,
— un certificat médical d’un médecin généraliste du 26 janvier 2022 indiquant que « la patiente a été vue et suivie pour un état anxieux en rapport à des facteurs de stress liés à son travail avec diverses consultations survenues le 11/10/2021, 22/10/2021, 08/11/2021, 22/11/2021 et ce jour »,
— des prescriptions médicales de Zopiclone et Hydroxyzine datées de février, octobre et novembre 2022,
— un courrier d’adressage de son médecin généraliste pour un accompagnement psychologique daté du 3 juin 2022,
— une attestation de suivi psychologique datée du 28 avril 2023 précisant qu’elle est suivie régulièrement depuis le 9 juin 2022 pour des raisons d’épuisement professionnel et symptômes dépressifs liés au travail,
— un avis d’inaptitude de la médecine du travail daté du 22 septembre 2023 et une notification de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en raison de son état de santé datée du 18 octobre 2023.
Force est de constater, s’agissant des éléments contemporains de la date de la demande, que la nature et l’importance des troubles décrits par les témoins et au sein du certificat médical initial, la mise en place d’un suivi psychologique régulier, et les prescriptions médicales produites sont suffisantes pour considérer que Madame [G] présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 %.
Il convient par conséquent, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, d’enjoindre à la caisse de poursuivre l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Madame [G] dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles en en saisissant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui devra émettre un avis sur le lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de la requérante.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité justifie la condamnation de la caisse au titre des frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Eu égard à l’ancienneté de la maladie litigieuse, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
— Dit que le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [C] [G] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 30 septembre 2022 est au moins égal à 25 % ;
— Enjoint à la [2] de poursuivre l’instruction de la demande de Madame [C] [G] dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles en saisissant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Déboute Madame [C] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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