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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 28 oct. 2025, n° 22/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 28 octobre 2025
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 22/02524 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LOCO
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. IXANOVEL exerçant sous l’enseigne IXIA
C/
Monsieur [L] [I]
Madame [G] [J]
DEMANDERESSE
S.A.S. IXANOVEL exerçant sous l’enseigne IXIA
dont le siège social est sis ZA La Carbonnière – 76480 ROUMARE
représentée par Maître Pascal MARTIN-MÉNARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant, vestiaire : 33, substitué par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [I]
demeurant 284 route du fond des mares – 76490 SAINT ARNOULT
Madame [G] [J]
née le 05 Mai 1988 à GRUCHET LE VALASSE (76210)
demeurant 284 route du fond des mares – 76490 SAINT ARNOULT
représentés par Maître Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 49, substituée par Maître Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 09 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 7 août 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 octobre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande en date du 20 mai 2020, Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] ont confié à la S.A.S. IXANOVEL, exerçant sous l’enseigne IXINA, l’installation d’une cuisine équipée sur mesure à leur domicile, alors situé 20 rue des Caillettes à Rives-en-Seine (76490) pour un montant de 17 373,11 euros.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 août 2021, Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] mettaient en demeure la société IXANOVEL de livrer la cuisine en conformité avec le bon de commande du 20 mai 2020.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 août 2021, la société IXANOVEL mettait en demeure Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] de procéder au règlement des sommes dues au titre de sa facture.
Par actes d’huissier délivrés le 9 juin 2022, la société IXANOVEL a fait assigner Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] devant le tribunal de judiciaire de Rouen aux fins, notamment, de les condamner au paiement de sa facture.
La clôture est intervenue le 26 août 2025 par ordonnance du 16 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, la société IXANOVEL sollicite du tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] à lui payer la somme de 12 161,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 20 août 2021, et subsidiairement à compter de la délivrance de l’assignation,Condamner solidairement les mêmes à lui restituer la plaque de cuisson qui leur a été prêtée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en l’absence d’exécution dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,Débouter Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] de l’intégralité de leurs demandes,Condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Au soutien de sa demande en paiement, la société IXANOVEL fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1219 et 1221 du code civil, que Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] restent débiteurs d’un solde de 12 161,11 euros au titre de la facture du 24 juin 2020, suite à la livraison et l’installation de leur cuisine. Pour s’opposer à l’exception d’inexécution soulevée par les défendeurs, elle affirme que ces derniers allèguent des désordres en pure opportunité.
La société IXANOVEL indique, par ailleurs, que les défendeurs ont signé le certificat de fin de travaux sans réserve, reconnaissant ainsi la conformité de la livraison. Elle prétend, en tout état de cause, avoir respecté les délais de livraison et de pose de la cuisine.
Au soutien de sa demande en restitution de la plaque de cuisson, la société IXANOVEL observe, au visa des articles 1875 et 1888 du code civil, que Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] ne justifient pas avoir rendu la plaque de cuisson qui leur a été prêtée.
Pour s’opposer aux délais de paiement sollicités par les défendeurs, la demanderesse explique que Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] ont déjà fait opposition à deux chèques pour des motifs abusifs, ont bénéficié de reports et échelonnements, sans pour autant régler la moindre somme autre que l’acompte du 20 mai 2020. Elle en conclut que les défendeurs ont ainsi bénéficié de plus de 5 années pour procéder au règlement de la facture, et ne justifient pas qu’ils seraient en mesure de respecter des délais de paiement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 9 mai 2025, Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] demandent au tribunal de :
Rejeter les demandes de la société IXANOVEL ; A titre subsidiaire, octroyer des délais de paiement à Monsieur [I], sur une créance fixée à 12 161,11 euros ; En tout état de cause, condamner la société IXANOVEL à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Rappelant les termes de l’article 1219 du code civil, Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] estiment qu’ils sont fondés à s’opposer au paiement de la facture de la société IXANOVEL. A ce titre, ils font valoir que la plaque de cuisson qu’ils ont commandée n’est pas celle qui a été livrée, que la crédence a été découpée en trois morceaux au lieu d’être en une pièce unique, que le plan de travail a été posé avec un décalage en dessous de la fenêtre alors qu’il devait dépasser de plusieurs centimètres, outre un retard allégué de plusieurs mois pour l’installation de la cuisine.
Au soutien de leur demande subsidiaire de délais de paiement, ils indiquent que leur situation économique est actuellement précaire, mais que Monsieur [I] peut désormais contracter un emprunt pour mettre en place un échéancier.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde de la facture
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort du bon de commande en date du 20 mai 2020, adressé à Madame [G] [J] et Monsieur [L] [I], et signé par ce dernier, que la société IXANOVEL s’était engagée à livrer une cuisine aménagée à la date du 20 avril 2020, en échange du règlement de la somme totale de 17 373,11 euros par les défendeurs. De plus, la facture établie le 24 juin 2021 fait état du versement par Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] d’un acompte de 5 211,93 euros, pour un solde restant à payer de 12 161,11 euros.
Il résulte par ailleurs de l’avis de débit du 25 juin 2021 que la société CIC CAEN PAYS D’AUGE ENTREPRISES a informé la société IXANOVEL du rejet d’un chèque remis à l’encaissement de 12 161,11 euros et portant la signature de Monsieur [I], pour un motif d’opposition pour vol. Il n’est d’ailleurs pas contesté que le solde de la facture n’a pas été entièrement réglé par Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J], qui invoquent l’exception d’inexécution.
Or, force est de constater que Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J], qui invoquent l’existence de plusieurs désordres affectant la cuisine livrée par la société IXANOVEL, n’apportent ni photographie, ni constat d’huissier, ni avis d’expert ou d’artisan cuisiniste pour établir la preuve de leurs allégations. Par ailleurs, la société IXANOVEL verse aux débats deux certificats de fin de travaux en date des 5 août et 25 août 2020, le dernier étant signé par les parties sans réserve, avec la mention que « le mobilier livré est conforme aux documents contractuels et bon de commande et que les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art ainsi qu’à la commande ».
A cet égard, il peut également être noté que, dans un courriel du 23 juin 2021, Monsieur [I] a informé la société IXANOVEL du rejet à venir du chèque de 12 161,11 euros remis pour encaissement, et a expliqué que ses financements avaient été refusés, tout en déplorant le non-respect de délais d’exécution par la société IXANOVEL. Pour autant, s’il ressort du bon de commande du 20 mai 2020 précité que la date de livraison a été fixée au 20 avril 2020, aucune date de pose estimée n’était renseignée, de sorte qu’aucune obligation particulière ne pesait sur la société IXANOVEL à ce titre.
Dès lors, Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] échouent à démontrer, comme pourtant il leur incombe, l’existence d’une inexécution contractuelle qu’ils allèguent à l’encontre de la société IXANOVEL.
Il convient dès lors de les condamner à payer à société IXANOVEL la somme de 12 161,11 euros au titre du solde de sa facture en date du 24 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, date de la mise en demeure par recommandé avec accusé de réception.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, laquelle elle est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, bien que Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] ont déjà bénéficié de délais de fait importants, ils produisent des pièces justifiant de leurs revenus et charges. L’avis d’imposition du couple sur les revenus de 2023 fait état d’un revenu brut global de 37 210 euros. Monsieur [I] a déclaré à l’URSSAF un chiffre d’affaires de 0 euros au titre du mois de juillet 2024 et ils ont perçu, au cours du même mois, des prestations familiales à hauteur de 870,97 euros. Par ailleurs, ils règlent mensuellement :
— 545,48 euros au titre du prêt immobilier,
— 200 euros au titre la location d’un véhicule,
— 60 euros au titre de l’assurance habitation,
— 75,65 euros au titre d’un crédit renouvelable FLOA BANK,
— 54 euros au titre d’un crédit renouvelable CETELEM,
— 54,98 et 21,99 euros au titre d’internet et du téléphone,
— 53,85 euros au titre de la mutuelle.
Aussi, compte tenu des éléments ci-dessus et eu égard à la situation économique de Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J], la proposition de règlement à hauteur de 100 euros mensuel selon 23 mensualités avec le versement du solde de la dette lors de la 24ème mensualité, apparaît adaptée à leurs capacités contributives.
Il convient donc d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision.
Sur la demande de restitution de la plaque de cuisson
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort d’un courriel adressé à Monsieur [I] le 16 juillet 2020 que la société IXANOVEL a proposé de leur prêter une plaque de cuisson, laquelle était à leur disposition en magasin. De plus, le certificat de fin de travaux du 25 août 2020 précité, et signé par les défendeurs, faisait état d’une « plaque de prêt resté chez le client qui va la ramener ». Dès lors, la preuve de ce qu’une plaque de cuisson a été prêté à Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J], à charge pour eux de la rendre après la livraison et pose de celle qu’elle remplace, est établie.
Les défendeurs, qui se bornent à alléguer que ladite plaque de cuisson a été reprise par la société IXANOVEL, ne produisent aucune pièce de nature à constater qu’ils seraient effectivement libérés de leur obligation de rendre la chose prêtée, conformément à l’article 1875 susmentionné.
En revanche, la demanderesse ne rapporte aucun élément permettant d’identifier précisément cette plaque de cuisson (modèle, caractéristiques), de sorte que la présente juridiction ne peut valablement en ordonner la restitution.
La demande formulée de ce chef par la société IXANOVEL sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J], partie perdante au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] à payer à la S.A.S. IXANOVEL la somme de 12 161,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
AUTORISE Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] à se libérer de leur dette par 23 mensualités de 100 euros, le solde de la dette étant dû lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule échéance, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, sans formalité préalable ;
DÉBOUTE la société IXANOVEL de sa demande en restitution de la plaque de cuisson ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [G] [J] aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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