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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 janv. 2026, n° 24/04506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me METAIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04506 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PWL
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1130
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 28 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04506 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PWL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Contestant être à l’origine de trois paiements effectués entre les 14 et 16 mai 2022 au moyen de sa clé digitale pour un montant total de 13.554,84 euros débité de son compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas, Mme [S] [D] épouse [M] (ci-après Mme [M]) a déposé le 27 mai 2022 une plainte pour des faits d’utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement contrefait et falsifié et captation des données.
Ses demandes de remboursement adressées à la SA BNP Paribas par une réclamation du 18 juillet 2022 et une mise en demeure de son assureur de protection juridique en date du 6 septembre 2023 sont demeurées infructueuses.
Une tentative de médiation n’a pas non plus abouti.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2024, Mme [M] a fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamné ce dernier à l’indemniser de son préjudice financier.
Par décision du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la SA BNP Paribas, condamné cette dernière à verser à Mme [M] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2025, aux visas des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, et 1343-2 et 1344 du code civil, Mme [M] demande au tribunal de :
« CONSTATER l’absence de comportement frauduleux ou de négligence grave dans la survenance des préjudices endurés par Madame [S] [M],
Et par conséquent,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [S] [M] la somme de 13.554,84 € correspondant au montant total de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de JURIDICA en date du 6 septembre 2023 outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [I] [M] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2025, aux visas des articles L.133-4, L. 133-16 et suivants, et L.133-44 du code monétaire et financier, des directives (CE) 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (« DSP 1 ») et (UE) 2015/366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (« DSP 2 ») concernant les services de paiement dans le marché intérieur, et des articles 1231-1 et suivants du code civil, et 696 et 700 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas demande au tribunal de :
« Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Madame [M] ;
Juger que Madame [M] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV. du Code monétaire et financier ;
Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;
En conséquence,
Débouter Madame [M] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 13.554,84 euros, outre intérêts ;
Débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ;
Condamner Madame [M] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 26 novembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’obligation de remboursement
Mme [M] expose qu’elle a découvert qu’elle avait été victime de paiements frauduleux qu’elle n’avait pas validés, lorsqu’elle s’est vue refuser un retrait d’espèces le 19 mai 2022.
Elle soutient que la banque ne rapporte pas la preuve que les opérations litigieuses des 16 et 17 mai 2022 ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles ont fait l’objet d’une authentification forte de sa part, l’historique de l’assistance digitale produit par la défenderesse tendant seulement à démontrer que sa clé digitale, qu’elle avait enregistrée sur son téléphone Samsung Galaxy avec l’aide de son conseiller le 5 mai 2022, aurait été enrôlée sur un autre appareil, Iphone, le 14 mai 2022 à 13h06, précisant que la défenderesse se contente de produire à l’appui de cette affirmation un « exemple de SMS permettant l’enrôlement ».
Elle conteste avoir communiqué une quelconque information à un tiers et, a fortiori, avoir validé les opérations litigieuses, la banque ne rapportant d’ailleurs pas la preuve de lui avoir envoyé des SMS à cette fin. La demanderesse indique avoir seulement eu un échange téléphonique avec un individu se disant de la banque, lequel a mis fin à la communication, vraisemblablement agacé par son incapacité à suivre ses instructions dans la manipulation de l’application mobile, ce dont elle a informé la BNP Paribas par courriel sans que cela suscite une quelconque réaction de la banque.
Elle conteste les affirmations, que la défenderesse n’étaye par aucune preuve, selon lesquelles elle aurait communiqué les codes d’accès à son espace en ligne virtuel au motif que l’enrôlement de la clé digitale ne peut être initié que depuis cet espace, et que la banque lui aurait adressé un code pour chaque paiement, faute de démontrer l’infaillibilité de son système d’envoi automatique de SMS.
Elle ajoute que la banque ne saurait soutenir que les consommateurs sont familiarisés avec les opérations bancaires dématérialisées et alertés sur les risques de fraude alors qu’au cours de la période considérée, la sensibilisation des usagers était moins importante, rappelant qu’âgée de 80 ans et ne maîtrisant pas l’outil numérique, elle n’était pas habituée aux transactions dématérialisées.
Elle conclut à la défaillance de la banque dans la démonstration de l’absence de dysfonctionnement du système de double authentification et qu’elle aurait été notamment destinataire d’un SMS d’activation de la clé digitale sur l’appareil du fraudeur ou qu’elle aurait commis une négligence grave, notamment en communiquant des données de sécurité personnalisées, faisant obstacle à son droit au remboursement des opérations qu’elle n’a pas autorisées et qu’elle a signalées dès qu’elle en a eu connaissance.
Elle fait enfin valoir que les paiements frauduleux intervenus pour un montant total de 13.554,84 euros dépassaient les plafonds autorisés et qu’il s’en déduit que la banque n’a pas tenu compte de ces limites ou qu’une modification de celle-ci est intervenue à son insu et donc sans son autorisation.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la banque à lui rembourser l’intégralité des sommes débitées.
En réplique, la SA BNP Paribas expose que Mme [M], en tant que cliente, dispose d’un espace en ligne lui permettant d’effectuer diverses opérations et dont l’accès nécessite la saisie d’un identifiant et d’un mot de passe seulement connus du titulaire. Elle ajoute que la demanderesse est également utilisatrice d’une clé digitale installée sur son appareil mobile Samsung et relié à son numéro de téléphone renseigné sur son espace en ligne.
Elle fait valoir que Mme [M] n’a pas été victime d’une escroquerie de type « spoofing », le numéro de téléphone utilisé par le tiers qui l’a contactée le 14 mai 2022 en prétendant appartenir au service « Clé digitale » de la banque étant sans lien avec ses services. Elle ajoute que la demanderesse omet de préciser dans ses écritures cet appel au cours duquel son interlocuteur lui aurait dicté des instructions et qui est concomitant avec l’enrôlement de la clé digitale, à 13h08, sur un nouvel appareil. Elle en déduit que Mme [M] a du faire l’objet antérieurement d’un phishing dans le cadre duquel elle a renseigné sur un site internet frauduleux imitant l’identité visuelle du site de la BNP Paribas les données confidentielles d’accès à son espace en ligne, en ce compris ses identifiant et mot de passe, et qu’au cours de l’appel, sur instructions du fraudeur, elle a été amenée à finaliser le transfert de la clé digital initié depuis son espace en ligne par ce dernier en lui communiquant le lien à code unique qui lui a été adressé sur son téléphone dans un SMS d’activation de la clé digitale. Elle précise que si elle n’est pas en mesure de produire un SMS ou courriel envoyé par ses serveurs, du fait de l’automaticité de ces envois, elle justifie néanmoins de la réception et de l’usage du code informatique unique envoyé à Mme [M] puisque ledit code a été utilisé et a bien permis le transfert de la clé digitale, comme le démontrent explicitement les traces informatiques qu’elle produit.
Elle soutient dès lors que les opérations litigieuses n’ont pu être effectuées que parce que Mme [M] a divulgué les données de connexion à son espace en ligne ainsi que celles relatives à sa carte bancaire, laquelle a été utilisée par le fraudeur pour initier les paiements litigieux comme le démontrent les traces informatiques dont le caractère probant est reconnu par les juridictions, après avoir permis l’enrôlement de sa clé digitale sur l’appareil du fraudeur en lui communiquant le code ou le lien mentionné dans le SMS qu’elle a reçu.
Elle fait ainsi valoir que si les opérations en cause peuvent être qualifiées de non autorisées, elles n’en ont pas moins été authentifiées et se prévaut de la divulgation par la demanderesse de ses données d’accès à l’espace bancaire en ligne, du lien contenant le code unique nécessaire à l’enrôlement de la clé digitale, ainsi que des données relatives à sa carte bancaire, en ce compris ses numéros, sa date d’expiration et le cryptogramme visuel inscrit au dos de celle-ci, qui selon elle caractérisent des manquements à l’obligation de préservation de la sécurité des dispositifs personnalisés et sont constitutifs de négligences graves au sens de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier faisant obstacle au droit à un remboursement des paiements frauduleux.
Elle ajoute que Mme [M] peut également se voir reprocher d’avoir suivi les instructions d’un tiers sans avoir procédé préalablement aux vérifications que l’on est en droit d’attendre d’un utilisateur « normalement attentif », alors qu’il ne s’agissait pas de son conseiller et que le numéro utilisé par le fraudeur ne correspondait pas à un numéro de la banque, ainsi que le signalement tardif de l’appel frauduleux à sa banque qui est intervenu plus de deux mois après les faits par un courriel adressé à son conseiller le 18 juillet 2022.
Enfin, la banque fait grief à la demanderesse de son absence de réaction au courriel d’information qu’elle lui a envoyé à l’occasion du transfert de sa clé digitale, alors même qu’elle savait qu’elle n’était pas à l’origine de cette manipulation, précisant qu’elle n’est pas en mesure, là encore de produire l’original de cette correspondance privée reçue dans l’unique messagerie électronique de la cliente, laquelle reste floue sur la réception de cet élément.
Enfin, elle fait valoir que la demanderesse ne peut agir sur un autre fondement que celui du régime juridique spécial des services de paiement qui, issu de la transposition de la directive 2007/64/CE puis de la directive (UE) 2015/2366 (respectivement dites directive « DSP 1 » et « DSP 2 ») concernant les services de paiement dans le marché intérieur, est codifié en France aux articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier.
Elle précise qu’en tout état de cause, elle n’était pas tenue de procéder aux vérifications d’une quelconque anomalie dès lors qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de la demanderesse et que la fraude a résulté de négligences graves de cette dernière.
La banque conclut en conséquence au rejet de la demande de remboursement.
En cas de condamnation prononcée à son encontre, elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée faisant valoir l’impossibilité de recouvrer les fonds en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel.
Sur ce,
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération et au bénéficiaire.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
Enfin, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En l’espèce, la BNP ne conteste pas le caractère non autorisé des opérations litigieuses.
Cependant, préalablement à la démonstration de l’existence d’une négligence grave commise par Mme [M], dont la preuve incombe à la banque, il revient à la défenderesse de démontrer également que les paiements en litige ont été dûment authentifiés, comptabilisés et enregistrés et que son système n’a pas été affecté d’une déficience technique.
Au cas particulier, la BNP verse aux débats une pièce n°1 qu’elle présente comme la preuve, d’une part, de l’enrôlement de la clé digitale de Mme [M] sur un nouvel appareil le 14 mai 2022 ainsi que, d’autre part, de l’authentification forte des paiements contestés.
Ces traces informatiques doivent être regardées comme un commencement de preuve par écrit dès lors que, d’une part, la partie adverse dispose de toute latitude pour en contester les termes et que, d’autre part, il s’agit du seul document justificatif dont peut valablement disposer l’établissement bancaire. Dénier toute valeur probante, même relative, aux pièces fournies par l’établissement bancaire reviendrait, de fait, à priver ce dernier de toute possibilité de prouver l’authentification et l’enregistrement des opérations litigieuses.
Il ressort tout d’abord de ce document que le 14 mai 2022 à 13h08, la clé digitale de Mme [M] a été enrôlée sur un nouvel appareil de type Apple Iphone, ce qui suppose tout d’abord que l’initiation de cet enrôlement a été effectuée depuis l’espace en ligne de Mme [M] et qu’ensuite, la procédure a été validée avec le lien à code unique adressé sur le numéro de téléphone de Mme [M] associé à l’appareil de confiance enregistré auprès de la banque dont il n’est allégué par aucune des parties qu’il aurait été changé au cours de la période examinée.
Par ailleurs, la demanderesse reconnaît dans une lettre en date du 18 juillet 2022 adressée à sa banque " (…) avoir reçu notamment le 13 mai 5 appels du 01 [Immatriculation 4] auxquels je n’ai pas répondu. Le 14 mai ce même numéro m’a appelé 3 fois. Comme cela faisait 8 appels depuis la veille, j’ai décroché. Une femme m’a indiqué être au service de la Clé Digitale (ce que j’ai dit à M. [W] sur mon mail) et m’a demandé de rentrer dans l’application, ce que j’ai fait selon ses indications car je ne sais pas rentrer dans une application en étant au téléphone (…) ".
Il ressort de ces déclarations que si la demanderesse ne reconnaît pas la communication au cours de cet entretien téléphonique de données de sécurité personnalisées et du code unique envoyé sur son téléphone, elle admet avoir suivi les instructions de son interlocuteur dans le cadre de manipulations qu’elle reconnaît ne pas maîtriser et impliquant l’usage de ses identifiant et code personnels BNP Paribas pour entrer dans son application.
Comme le souligne la banque, et même si Mme [M] n’apporte pas de précision sur l’horaire de l’appel précité, le tribunal ne peut que relever la concomitance quant au jour entre celui-ci et l’enrôlement de la clé digitale sur l’appareil du fraudeur.
Il convient dès lors de considérer que l’enrôlement de la clé digitale est bien consécutive à la communication par Mme [M] du lien à code unique envoyé sur son téléphone le 14 mai 2022 au cours de l’entretien téléphonique évoqué ci-avant.
Par ailleurs, une fois la clé digitale enrôlée sur son appareil, le fraudeur a pu initier les paiements par carte bancaire et les authentifier, étant désormais destinataire des notifications aux fins de validation sur son appareil, en composant le code personnel de Mme [M] dont il a été démontré ci-avant qu’il en avait eu connaissance pour initier l’enrôlement de la même clé sur son téléphone.
Il ressort de ces éléments que la banque rapporte la preuve que les trois paiements en ligne litigieux ont été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés et n’ont pas été affectés par une déficience technique ou autre, aucun élément en ce sens n’étant produit par Mme [M].
Dès lors, en présence d’opérations non autorisées au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier, il convient de rechercher si la demanderesse peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation, étant rappelé que le régime de responsabilité s’appliquant aux opérations non autorisées énoncé par ces articles est exclusif de tout autre régime de responsabilité, notamment sur le fondement d’un manquement à l’obligation générale de vigilance.
Le tribunal relève tout d’abord qu’il n’est pas allégué par Mme [M] qu’elle aurait identifié le numéro de téléphone utilisé par le fraudeur comme celui de la banque et qu’elle aurait été ainsi victime de la technique dite de spoofing.
Ensuite, la banque se contente d’affirmer que Mme [M] aurait également communiqué les informations liées à sa carte bancaire sans lesquelles le fraudeur n’a pas pu initier les paiements en ligne, sans pour autant apporter d’éléments sur ce point. En effet, il ne résulte nullement des déclarations de Mme [M] que le fraudeur l’aurait interrogée sur sa carte bancaire et, a fortiori, qu’elle lui aurait communiqué des informations sur cet instrument de paiement.
Il ne ressort par ailleurs des déclarations de la demanderesse aucun évènement pouvant s’apparenter à une communication de sa part de ces éléments notamment dans le cadre d’un hameçonnage (phishing) antérieurement aux faits.
Or, sans les informations en question, le fraudeur, même muni de la clé digitale et des identifiant et code personnels de Mme [M], n’aurait pas pu initier les paiements litigieux.
La BNP Paribas ne rapporte aucune preuve positive que les informations relatives à la carte bancaire (numéro, date de validité et cryptogramme) ont été communiquées par Mme [M] lors de la conversation téléphonique avec le fraudeur et que cette dernière serait responsable de la divulgation de ces données.
Elle ne démontre pas non plus que ces informations était consultables sur l’espace en ligne de Mme [M] auquel le fraudeur avait accès.
Faute pour la banque de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le fraudeur a eu connaissance des informations relatives à la carte bancaire de la demanderesse, le tribunal considère qu’il n’est pas démontré que Mme [M] est à l’origine de la divulgation de celles-ci qui ont nécessairement été renseignées pour initier la procédure d’authentification au moyen de la clé digitale des paiements litigieux.
Dès lors, si la participation active de Mme [M] à l’enrôlement de la clé digitale sur l’appareil du fraudeur est constitutive d’une négligence, en revanche, il n’est pas démontré que celle-ci revêt un caractère grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, cette seule faute n’ayant pas été suffisante à la réalisation des paiements litigieux.
En outre, si la banque affirme avoir adressé un courriel à sa cliente pour l’informer de l’enrôlement de la clé digitale sur un nouvel appareil, elle n’en rapporte pas la preuve et ne démontre dès lors pas avoir informé Mme [M] de cette manipulation, information qui aurait pu l’alerter et lui permettre de demander à la banque d’intervenir avant que les trois paiements frauduleux soient effectués le 16 mai 2022, soit deux jours après l’enrôlement.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement.
Il est par ailleurs retenu que la BNP Paribas ne conteste pas le montant des opérations litigieuses, soit 13.554,84 euros, au paiement duquel elle est condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la BNP est condamnée aux dépens et à verser à Mme [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Il n’apparaît pas opportun de suivre la BNP Paribas dans sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée en ce qu’elle ne démontre pas l’état d’insolvabilité qui serait celui de la demanderesse en cas d’infirmation du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à Mme [S] [D] épouse [M] la somme de 13.554,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser à Mme [S] [D] épouse [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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