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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GEVELA immatriculée au RCS d ' [ Localité 1 ] c/ S.A. ALTER PUBLIC |
Texte intégral
LE 12 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H65S
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. GEVELA immatriculée au RCS d'[Localité 1], sous le n° 391 695 699, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. ALTER PUBLIC, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N°528 848 153, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Gevela est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 1] sur laquelle elle a constaté la présence d’une plante envahissante, en l’occurrence la Renouée du Japon.
Cette parcelle jouxte une parcelle appartenant à la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 3] Métropole dont l’aménagement a été confié à la société Alter Public en vertu d’un traité de concession du 10 septembre 2019.
Le 25 février 2022, la société Gevela a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’une demande d’expertise judiciaire en vue de déterminer et d’évaluer les dommages subis sur sa propriété à raison de la prolifération de la plante Renouée du Japon.
C.EXE :
Maître [C] [X]
Maître [R] [S]
C.C
Copie Dossier
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête présentée par la société Gevela comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par assignation du 6 décembre 2022, la société Gevela a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par décision du 16 février 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [Q] [G]. Celui-ci a déposé son rapport d’expertise le 4 décembre 2024.
Par acte du 12 juin 2025, la société Gevela a fait assigner la société Alter Public devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 23 janvier 2026, la société Gevela demande au juge des référés de :
— condamner la société Alter Public à :
— procéder à la coupe de la plante Renouée du Japon sur la totalité de la voie verte et chez les voisins avant le mois de mars 2026 dans les conditions préconisées par l’expert judiciaire en page 14 de son rapport à savoir après cette coupe par la mise en place, après un décapage superficiel et l’évacuation de la terre polluée, d’une bâche suffisamment épaisse ou d’un enrobé sur une bande de plusieurs mètres de large et sur lesquels de la terre végétale sera rapportée non polluée de rhizomes en épaisseur suffisante pour permettre l’implantation d’un couvert herbacé et de procéder à l’entretien régulier afin d’éviter toute repousse de cette Renouée du Japon, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2026,
— lui verser la somme provisionnelle de 49 993,63 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la société Alter Public à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Alter Public aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé expertise incluant les frais de l’expertise judiciaire.
La société Gevela soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire est bien compétent pour connaître du litige dès lors que la société Alter Public n’apporte aucun élément nouveau pour contredire la motivation retenue par la juridiction administrative.
Elle conteste que l’action soit atteinte par la prescription quinquennale en relevant que, si elle a couru à compter de l’envoi d’un courriel le 24 mai 2017, elle a été interrompue par la saisine du juge des référés du tribunal administratif le 25 février 2022, conformément à l’article 2241 du code civil.
La société Gevela s’oppose au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à la procédure amiable préalable à l’introduction de l’instance en faisant valoir que l’attitude et la posture de la société Alter Public ont rendu impossible toute tentative de conciliation.
En réponse au moyen tiré du défaut d’intérêt à agir, la demanderesse considère que la société Alter Public a bien la charge de l’entretien des parcelles et qu’elle ne justifie d’aucune remise des ouvrages à la communauté d’agglomération [Localité 1] [Localité 3] Métropole.
La société Gevela considère qu’il est acquis selon les termes du rapport d’expertise judiciaire que la plante s’est développée en bordure d’une ancienne voie SNCF dont la société Alter Public a la charge de l’entretien.
La demanderesse soutient que l’obligation à réparation de la société Alter Public n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle repose sur son obligation de ne pas créer de trouble anormal de voisinage au sens de l’article 1253 du code civil selon lequel “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte”. Elle fait valoir que dès lors que le trouble est avéré, le principe de créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile et elle se considère bien fondée à obtenir en référé la réparation de ses préjudices ainsi que la condamnation de la société Alter Public sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 23 janvier 2026, la société Alter Public demande au juge des référés, in limine litis, de se déclarer incompétent, de décliner sa compétence au profit du tribunal administratif de Nantes et, en conséquence, d’inviter la société Gevela à mieux se pourvoir.
En tout état de cause, la société Alter Public demande de :
— déclarer la société Gevela irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions pour prescription, défaut de conciliation, défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— débouter la société Gevela en toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société Gevela à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance.
Au soutien de son exception d’incompétence, la société Alter Public fait valoir que la société Gevela invoque un trouble anormal de voisinage résultant du défaut d’entretien d’un fonds qui appartient au domaine public d'[Localité 1] [Localité 3] Métropole depuis le 11 juillet 2018, en l’occurrence une ancienne voie ferrée qui a été aménagée en voie verte ouverte au public. Elle estime par conséquent que la demande liée à ce trouble anormal de voisinage relève de la compétence de la seule juridiction administrative. Elle observe que le litige n’est pas le même que celui dont a eu à connaître le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en 2022 qui n’a statué que sur une demande d’expertise et a décliné sa compétence sur un autre fondement juridique que celui de la domanialité de la parcelle litigieuse, à savoir que les travaux d’aménagement qu’elle a réalisés n’ont pas le caractère de travaux publics. Elle souligne que l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2022 ne bénéficie d’aucune autorité de la chose jugée en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
Sur les fins de non-recevoir, la société Alter Public affirme d’abord que la prescription quinquennale de l’action en trouble anormal de voisinage a commencé à courir en 2015, de sorte qu’elle était déjà prescrite le 25 février 2022. Elle considère ensuite que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à la tentative préalable de solution amiable n’ont pas été respectées et que la société Gevela ne peut invoquer un nouveau fondement à ses demandes pour tenter d’échapper à ce moyen d’irrecevabilité. Elle soutient enfin qu’il n’est pas démontré qu’elle avait la charge de l’entretien de cette parcelle dans la mesure où elle n’est pas occupante, locataire, propriétaire ni exploitante au sens de l’article 1253 du code civil, mais intervient en tant que simple aménageur n’ayant ni intérêt ni qualité à agir dans le cas d’espèce.
Sur le fond, la société Alter Public estime qu’il existe des contestations sérieuses tenant notamment au fait que :
— elle n’avait pas la charge de l’entretien de la parcelle litigieuse mais l’expert a toutefois reconnu qu’elle avait pris des mesures pour supprimer la Renouée du Japon ;
— c’est l’inaction fautive de la société Gevela qui a favorisé la prolifération de cette plante au niveau de la clôture de sa parcelle, en violation des obligations imposées par le règlement sanitaire départemental de [Localité 4] ;
— le chiffrage du préjudice par l’expert est sujet à discussion.
*
A l’audience du 29 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’exception d’incompétence et sur l’existence d’une contestation sérieuse:
Selon le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon le deuxième alinéa du même texte, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant de la demande de condamnation de la société Alter Public à procéder à la coupe de la plante envahissante sur la totalité de la voie verte, elle s’analyse en une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à un trouble manifestement illicite procédant lui-même d’un trouble anormal de voisinage. S’il est admis que le juge judiciaire est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre par une personne privée d’un immeuble du domaine public, la situation est ici différente puisqu’il s’agirait d’imposer la réalisation de travaux sur un immeuble, ce qui excéderait les pouvoirs du juge des référés judiciaire dans le cas où cet immeuble appartiendrait au domaine public.
S’agissant de la demande de condamnation au versement d’une provision à valoir sur la réparation d’un préjudice matériel, et indépendamment de l’existence éventuelle d’une contestation sérieuse, le pouvoir du juge judiciaire pour accorder une telle provision ne peut s’exercer qu’au regard d’une créance dont l’appréciation au fond relève elle-même de la compétence de l’ordre judiciaire. En l’occurrence, si le trouble anormal de voisinage est engendré par des désordres trouvant leur origine dans un immeuble appartenant au domaine public, le juge judiciaire ne peut être compétent pour statuer sur le préjudice qui en résulterait pour les tiers.
Il apparaît par conséquent nécessaire de rechercher si l’immeuble dit “[Adresse 4]” ou “voie verte” à l’égard duquel la société Alter Public exerce la mission qui lui a été confiée par le contrat de concession d’aménagement signé le 8 juillet 2019 avec la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 3] Métropole, appartient ou non au domaine public.
Il convient d’observer que dans son ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si la parcelle dont l’aménagement a été concédé à la société Alter Public appartient ou non au domaine public de la communauté urbaine Angers Loire Métropole puisque ce juge a motivé sa décision par le fait que les travaux de débroussaillage accomplis par la société Alter Public, et dont l’insuffisance serait à l’origine des dommages invoqués par la société Gevela, n’avaient pas le caractère de travaux publics.
Aux termes de l’article L. 2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques : “Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.”
En vertu d’un acte notarié reçu le 11 juillet 2018, l’établissement public SNCF Réseau a cédé la propriété des parcelles correspondant à une ancienne voie ferrée à la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 3] Métropole (pièce n° 15 de la défenderesse). Si ces parcelles ont été mises à disposition de la société Alter Public le 31 octobre 2019 (pièce n° 16), elles demeurent cependant la propriété de la communauté urbaine, de sorte qu’elles sont bien la propriété d’une personne publique au sens de l’article L. 2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il résulte des pièces versées aux débats que “l'[Adresse 4]” ou “voie verte” se présente comme une promenade ouverte au public dont la partie centrale a été goudronnée ou empierrée, comme cela apparaît notamment sur la pièce n° 23 de la société Alter Public (une photographie figurant en dernière page du document montre un promeneur avec son chien sur la partie centrale) tandis que les parties herbues se trouvant sur les côtés sont celles concernées par la prolifération de la Renouée du Japon.
Ces documents permettent de constater qu’il s’agit d’un bien affecté à l’usage direct du public, en l’occurrence un lieu de promenade accessible par tout un chacun, de sorte que ce bien est présumé appartenir au domaine public.
En tout état de cause, même à considérer que l’appartenance des immeubles concernés au domaine public puisse être discutée et contestée, il existe à tout le moins une contestation sérieuse portant sur ce point et, partant, sur la compétence du juge judiciaire pour trancher le litige. Cela empêche le juge des référés de statuer sur les demandes de la société Gevela, dès lors que l’appartenance ou non de l’immeuble au domaine public est déterminante.
Il y a lieu en conséquence de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Gevela, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Alter Public et de condamner la société Gevela au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La société Gevela doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la compétence du juge judiciaire pour trancher le litige ;
Renvoyons en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons la société Gevela aux dépens ;
Condamnons la société Gevela à payer à la société Alter Public la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Gevela de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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