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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 juin 2025, n° 25/80338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80338 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GDS
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me JEANNET toque
CCC Me CARDOSO toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. BNB PORTEFEUILLE 147
RCS [Localité 7]: 952 860 179
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G092
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
S.A.S. ETCHE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Guillaume JEANNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0176
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, lors des débats,
Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 12 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par plusieurs actes notariés en date du 30 juin 2023, la S.N.C. BNB Portefeuille 147 a acquis divers actifs immobiliers auprès de filiales de la S.A.S. Etche France, aux droits desquelles cette société mère est depuis intervenue.
Les actes de vente prévoyaient l’obligation pour la S.N.C. BNB Portefeuille 147 de rembourser le montant des taxes foncières dues sur les biens cédés pour l’année 2023. Un litige a ensuite opposé les parties au sujet de travaux de réfection de toitures non réalisés par la S.A.S. Etche France.
Le 7 janvier 2025, la S.A.S. Etche France a fait pratiquer neuf saisies-attributions sur les comptes de la S.N.C. BNB Portefeuille 147 ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin pour un montant global de 229.351,98 euros. Ces saisies, fructueuses à hauteur de 14.628,19 euros, ont été dénoncées à la débitrice le 10 janvier 2025.
Le 16 janvier 2025, la S.A.S. Etche France a fait pratiquer neuf nouvelles saisies-attributions sur les comptes de la S.N.C. BNB Portefeuille 147 ouverts auprès de la Banque Cantonale de [Localité 5] France pour un montant global de 231.245,22 euros. Ces saisies, fructueuses à hauteur de 179.693,09 euros, ont été dénoncées à la débitrice le 21 janvier 2025.
Par acte du 10 février 2025 remis à personne morale, la S.N.C. BNB Portefeuille 147 a fait assigner la S.A.S. Etche France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions. A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la S.N.C. BNB Portefeuille 147 a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la levée partielle des saisies diligentées les 7 et 16 janvier 2025 à hauteur de 139.244,71 euros ;Condamne la S.A.S. Etche France à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la S.A.S. Etche France aux entiers dépens.
La demanderesse ne conteste pas le montant des sommes réclamées au titre du remboursement des taxes foncières 2023, dont elle reconnaît être débitrice. Elle relève toutefois qu’elle-même est créancière de la S.A.S. Etche France à hauteur de 139.244,71 euros correspondant au montant dû par la venderesse à raison de travaux que celle-ci devait prendre en charge, et qui doit venir en compensation de sa dette.
Pour sa part, la S.A.S. Etche France a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Déclare la S.N.C. BNB Portefeuille 147 irrecevable en ses demandes ;A titre subsidiaire :
Déboute la S.N.C. BNB Portefeuille 147 de ses demandes ;En tout état de cause :
Confirme la validité des saisies-attributions pratiquées les 7 et 16 janvier 2025 ;Ordonne à Me [F] [C], commissaire de justice instrumentaire, ainsi qu’aux banques Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin et Banque Cantonale de [Localité 5] France, la libération entre ses mains des sommes saisies ;Condamne la S.N.C. BNB Portefeuille 147 au paiement intégral des frais de saisies-attributions ;Condamne la S.N.C. BNB Portefeuille 147 à lui payer la somme de 1.521,76 euros à titre de dommages-intérêts, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir ;Condamne la S.N.C. BNB Portefeuille 147 à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la S.N.C. BNB Portefeuille 147 aux dépens.
La défenderesse considère d’abord les demandes de la S.N.C. BNB Portefeuille 147 irrecevables en ce que l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ne permet pas au juge de l’exécution de prononcer une compensation de créances. Elle relève à cet égard que la créance invoquée par la demanderesse n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. A défaut, elle affirme que la créance invoquée n’est pas démontrée. Elle prétend à l’indemnisation de son préjudice tiré de la résistance abusive de sa débitrice, au visa de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la S.N.C. BNB Portefeuille 147
Par application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Ce texte donne compétence et pouvoir au juge de l’exécution pour statuer sur la demande de mainlevée partielle des saisies-attributions critiquées par la demanderesse. Le moyen développé au soutien de sa prétention ne peut lui-même être déclaré recevable ou irrecevable, les fins de non-recevoir s’appliquant à des demandes, or aucune demande de voir le juge prononcer une compensation n’est formée aux termes du dispositif de l’assignation de la S.N.C. BNB Portefeuille 147.
Les demandes de la S.N.C. BNB Portefeuille 147 sont recevables.
Sur la demande de mainlevée partielle des saisies-attributions
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En application des articles 1347 à 1348-2 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle peut être légale, lorsqu’elle a lieu entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, ou peut être prononcée en justice si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. Dans ce dernier cas, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Cette disposition permet au juge de l’exécution de constater l’extinction d’une obligation par compensation légale, mais ne lui donne pas compétence pour statuer sur l’existence d’une créance qui serait susceptible, le cas échéant, de venir se compenser avec la dette mise en recouvrement lorsque celle-ci est contestée, cette compétence appartenant au seul juge du fond.
En l’espèce, la S.N.C. BNB Portefeuille 147 ne conteste pas être débitrice de la créance poursuivie en son principe, mais elle expose qu’elle serait elle-même titulaire d’une créance sur la S.A.S Etche France à raison de travaux que la seconde aurait dû prendre en charge. Cette créance, qui n’est pas constatée par un titre exécutoire permettant son recouvrement, est contestée par la défenderesse. Elle n’est ainsi pas certaine et ne peut être invoquée au titre d’une compensation légale par la S.N.C. BNB Portefeuille 147. Dès lors, le juge de l’exécution ne peut la prendre en considération pour le calcul des sommes dues par la S.N.C. BNB Portefeuille 147 à la S.A.S. Etche France.
La demande de mainlevée partielle des saisies sera rejetée.
Sur la demande formée à l’égard de Me [F] [C], commissaire de justice instrumentaire, ainsi qu’aux banques Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin et Banque Cantonale de [Localité 5] France
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la demande tendant à voir ordonner à Me [F] [C], commissaire de justice instrumentaire, et aux banques la libération des sommes saisies est dirigée contre des personnes qui ne sont pas parties au litige et ne peuvent donc pas y défendre.
Elle est irrecevable.
Sur la condamnation au paiement des frais de saisie
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
A cet égard, le simple fait de contester une mesure d’exécution forcée ne constitue pas une résistance abusive, dès lors qu’il n’est pas démontré que la contestation aurait eu un but étranger à celui officiellement recherché.
En l’espèce, il n’est pas établi que la saisine du juge de l’exécution par la S.N.C. BNB Portefeuille 147 ne l’aurait pas été par celle-ci dans l’espoir d’obtenir la mainlevée partielle réclamée, mais dans la seule intention de retarder ou d’empêcher l’exécution des actes de vente du 30 juin 2023. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La S.N.C. BNB Portefeuille 147, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La S.N.C. BNB Portefeuille 147, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la S.A.S. Etche France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLES les demandes formées par la S.N.C. BNB Portefeuille 147 ;
DEBOUTE la S.N.C. BNB Portefeuille 147 de sa demande de mainlevée partielle des saisies-attributions pratiquées les 7 et 16 janvier 2025 par la S.A.S Etche France sur ses comptes ouverts auprès des banques Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin et Banque Cantonale de [Localité 5] France ;
DECLARE IRRECEVABLES la demande formée par la S.A.S. Etche France tendant à voir ordonner à Me [F] [C], commissaire de justice instrumentaire, ainsi qu’aux banques Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin et Banque Cantonale de [Localité 5] France, la libération entre ses mains des sommes saisies ;
RAPPELLE que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur ;
DEBOUTE la S.A.S. Etche France de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la S.N.C. BNB Portefeuille 147 au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.N.C. BNB Portefeuille 147 de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.N.C. BNB Portefeuille 147 à payer à la S.A.S. Etche France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 10 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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