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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CN6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. PARC KALLISTE BATIMENT A [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice La SAS FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [P] épouse [Y]
née le 02 Janvier 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Kalliste, bâtiment A, sis [Adresse 1] à Marseille, a fait citer Mme [H] [P], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-17 610,62 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 26 février 2025, outre intérêts,
-1 865,97 € au titre des provisions exigibles du dernier budget prévisionnel,
-1 159,06 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts,
-1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par décision avant dire droit du 9 mai 2025, les débats ont été rouverts afin que le syndicat demandeur justifie le solde antérieur réclamé de 10 584,43 €.
A l’audience du 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], bâtiment A a réitéré ses demandes, concluant à leur bien-fondé et s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Mme [H] [P], par son conseil, a conclu à la prescription des charges de copropriété réclamées pour la période antérieure au 5 mars 2020 (11 067,44 €).
Elle a ainsi reconnu devoir 6 543,18 € au titre de ses charges arrêtées au 26 février 2025 et 1 865,97 € au titre des charges futures à la date du 31 décembre 2025, à l’exclusion de toute autre somme, et sollicité des délais de paiement.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des 'comptes deviennent immédiatement exigibles » ; que selon les articles 24 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété et 2224 du code civil, les actions en matière de charges de copropriété se prescrivent par 5 ans ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], bâtiment A justifie suffisamment la réalité de sa créance en versant notamment aux débats les procès-verbaux d’assemblée des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels depuis l’année 2019, une sommation de payer du 28 mai 2024, une lettre de mise en demeure du 3 janvier 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse, des appels de charges ainsi que divers décomptes établissant que Mme [H] [P] est redevable de 17 610,63 € au titre de ses charges de copropriété échues et exigibles au 26 février 2025 ; que cependant, compte tenu de la prescription quinquennale applicable, il doit être retenu que les charges de copropriété qui étaient échues et exigibles au 5 mars 2020 sont désormais prescrites compte tenu de la citation introductive d’instance du 5 mars 2025, seul acte interruptif de prescription produit ; qu’il conviendra en conséquence de déduire de la créance de 17 610,63 €, la somme de 6 934,70 € correspondant, selon les décomptes, au montant des charges impayées au 3 janvier 2020 après imputation des règlements postérieurs sur les dettes les plus anciennes ; qu’il apparaît donc que Mme [H] [P] reste devoir à ce titre 10 675,93 €, outre les provisions pour charges à échoir pour la période du 1er avril au 31 décembre 2025 dues en vertu de l’article 19-2 précité et s’élevant à 1 865,97 € ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [H] [P] seront fixés à la somme de 484,06 € (frais de relance et de constitution d’hypothèque, sommation de payer)
Attendu que Mme [H] [P] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la défaillance récurrente de la défenderesse dans le règlement de ses charges de copropriété a accru les difficultés de gestion de la copropriété, préjudice spécifique qu’elle sera condamnée à réparer à hauteur de 1 000 € ;
Attendu que l’ancienneté de la dette mettant en difficulté la gestion et l’équilibre financier de la copropriété, la demande de délais de paiement sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], bâtiment A 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Mme [H] [P] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 4] 10 675,93 € au titre de ses charges de copropriété échues au 26 février 2025, 1 865,97 € au titre des provisions sur charges à échoir pour la période du 1er avril au 31 décembre 2025 et 484,06 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] 1 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [H] [P] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10/10/2025
À
— Me Frédéric RACHLIN
— Me Hakim IKHLEF
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