Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 juil. 2025, n° 24/04815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juin 2025
N° RG 24/04815 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TDU
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mai 2007, la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE a donné à bail commercial à Monsieur [S] [H] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] constituant le lot 40, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4800 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 19% du prix du loyer.
Le bail commercial a pris effet le 1er juin 2007.
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2014, Monsieur [S] [H] a cédé son droit au bail commercial à la SARL L’ILE DE BEAUTE.
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2018, la SARL L’ILE DE BEAUTE a cédé son fonds de commerce et son droit au bail commercial à la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES.
La SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES, pour une somme de 4958,20 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE a fait assigner la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer son expulsion, condamner la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES à payer les loyers et charges dues, condamner la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES à payer une indemnité d’occupation et aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 5 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 26 mars 2025, puis à celle du 30 avril 2025, puis à celle du 21 mai 2025 à la demande du demandeur, et à celle du 4 juin 2025, à la demande du demandeur.
Lors de l’audience du 4 juin 2025, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord sur une somme de 2159,70€ due par la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES au titre des loyers et charges impayés, sur l’attribution à la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES d’un délai de 6 mois pour payer cette dette et sur la prise en charge par la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES des frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur les loyers et charges impayés
Les parties s’accordent sur une provision de 2159,70€ due par la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES à la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE au titre des loyers et charges impayées.
Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2159,70€ euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 14 octobre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES dispose d’un délai de 6 mois pour le paiement de sa dette.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 6 mois à la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES à payer à la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE la somme provisionnelle de 2159,70 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’avril 2025 ;
AUTORISONS la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES à s’acquitter de la dette en 6 fois ;
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SARL LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17/07/2025
À
— Me Jean-claude BENSA
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conciliation
- Assurances ·
- Provision ·
- Référé ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Moteur ·
- Risque d'explosion ·
- Livraison ·
- Résolution
- Ouvrage ·
- Pompe à chaleur ·
- Épouse ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Carolines ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- État ·
- Procédure civile ·
- Mauvaise foi ·
- Fait ·
- Procédure ·
- Dépens
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Suspensif
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mobilier ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Délivrance ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Commande ·
- Conciliateur de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Atteinte
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Vitre ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Demande ·
- État ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.