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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 avr. 2026, n° 25/03692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. NORDCARS 59 |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03692 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G3JF
[I], [D] [E] / S.A.S. NORDCARS 59
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [I], [D] [E]
né le 01 Décembre 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. NORDCARS 59, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 18 Décembre 2025
— Date de l’acte de saisine : 15 Décembre 2025
— Débats à l’audience publique du : 13 Mars 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E] a acquis le 11/06/2025, un véhicule Citroën C3, auprès de la SAS NORDCARS 59, professionnelle de l’automobile.
Le bon de commande ne comportait pas de date, et il a été versé à cette occasion un acompte de 400 euros en espèces.
Monsieur [I] [E] indique avoir précisé au vendeur qu’il ne souhaitait pas de véhicule équipé d’une motorisation « Puretech ».
Or il s’est aperçu de retour à son domicile que ledit véhicule était équipé d’un moteur de ce type, ainsi que d’airbags TAKATA, classés « stop drive » qui nécessitaient, depuis le 01/01/2026, suivant Décret du 08/12/2025, en raison de leur dangerosité, la mise à l’arrêt du véhicule tant que le remplacement de ces airbags n’avaient pas été effectué.
Monsieur [I] [E] a alors informé le vendeur par courrier recommandé du 28/07/2025 qu’il entendait renoncer à cette acquisition et a sollicité en vain le remboursement de l’acompte versé.
Une tentative de conciliation est demeurée infructueuse, la société venderesse n’ayant pas déféré à la convocation du conciliateur.
Selon requête reçue au greffe le 22/12/2025, Monsieur [I] [E] a fait convoquer la SAS NORDCARS 59 devant la juridiction de céans.
Il sollicite outre le remboursement de son acompte de 400 euros, la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 13/03/2026, Monsieur [I] [E] est comparant et la SAS NORDCARS 59, régulièrement convoquée, non comparante, ni représentée.
Monsieur [I] [E] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/04/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acompte versé.Bien que Monsieur [I] [E] indique avoir précisé au vendeur qu’il ne souhaitait pas acquérir de véhicule équipé d’un moteur « puretech », aucun élément ne vient confirmer cette affirmation, le bon de commande étant muet à cet égard.
La juridiction constate cependant que ce bon de commande n’est pas daté et qu’il ne comporte ni date de livraison, ni précision sur la motorisation, ni référence aux airbags TAKATA, installées d’origine sur ce modèle.
Le défaut de ces mentions contreviennent aux dispositions de l’article L216-1 du Code de la consommation, lesquelles sont d’ordre public, et rendent le contrat irrégulier.
Monsieur [I] [E] justifie, en outre par présentation d’un document internet, que le véhicule acheté est équipé d’airbags TAKATA et qu’il fait l’objet d’un rappel pour changement.
Or le vendeur professionnel est tenu par une obligation de délivrance d’un véhicule sûr et s’il vend un véhicule dont les airbags sont défaillants et présentent des risques d’explosion et de projection de fragments métalliques, il manque à cette obligation de délivrance.
La SAS NORDCARS 59 bien que régulièrement convoquée, fait défaut à l’instance et n’apporte pas la contradiction, démontrant par là-même qu’elle se désintéresse totalement du dossier.
Dès lors le bon de commande versé aux débats ne comportant aucune date de signature, ni de livraison, et le véhicule présentant par ailleurs un défaut de sécurité liés à la présence d’airbags TAKATA, la résolution de la vente sera prononcée et la SAS NORDCARS 59 sera condamnée à restituer à Monsieur [I] [E] la somme de 400 euros correspondant au montant de l’acompte qu’il a versé.
Sur la demande de dommages et intérêts.Monsieur [I] [E] invoque un préjudice moral lié à la tentative de tromperie dont il a fait l’objet.
Il est indéniable que le vendeur qui n’a pas respecté ses obligations et n’a donné aucune suite aux réclamations de l’acquéreur a eu un comportement fautif, contraignant de fait ce dernier à de multiples démarches administratives et judiciaires afin de faire reconnaître son droit.
Ce préjudice sera équitablement indemnisé en octroyant à Monsieur [I] [E] la somme de 2500 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SAS NORDCARS 59 sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Prononce la résolution du contrat passé entre les parties le 11/06/2025 concernant le véhicule Citroën C3 portant le numéro de châssis VF75CHMZ67W656737.
Condamne la SAS NORDCARS 59 à verser à Monsieur [I] [E] les sommes de :
-400 euros versée en remboursement de l’acompte versé.
-2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SAS NORDCARS 59 aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le magistrat
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