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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 24/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02936 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5QX
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
[C] [Z]
[O] [X] épouse [Z]
C/
Mutuelle [Localité 8] [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN – 87
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN – 87
Me Florian LEVIONNAIS – 93
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Z]
né le 22 Août 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [O] [X] épouse [Z]
née le 15 Octobre 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET :
DÉFENDEUR :
Mutuelle [Localité 8] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 6], aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE( SMAB), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025
Date des débats : 16 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [X] épouse [Z] ont contracté avec la Société ALPHA BAT la mise en œuvre de leur installation de chauffage avec fourniture d’une pompe à chaleur, selon devis accepté le 26 août 2021 pour une somme de 15.294,32 euros.
Après que les travaux aient été réalisés, la société ALPHA BAT a émis une facture de la somme de 15.294,32 euros qui a été réglée.
Suite à une panne, Monsieur [R] [V] est intervenu sur la pompe à chaleur et a émis le 12 décembre 2022 une facture de la somme de 262 euros.
Le frigoriste TIA FROID est à nouveau intervenu le 22 décembre 2022 sur la pompe à chaleur et après recherche de fuites de réfrigérant, réfection de raccord, puis charge en réfrigérant neuf, a émis une facture de la somme de 300 euros.
La Société ALPHA BAT a été placée en liquidation judiciaire le 19 janvier 2022.
Cette Société étant assurée au titre de sa responsabilité décennale et de responsabilité civile par la Société MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 8] [Localité 9], aux droits de laquelle vient dorénavant la Société SMAB, le conseil des demandeurs lui a fait parvenir une demande de prise en charge de la somme de 562 euros, selon courrier recommandé en date du 13 janvier 2023.
Cette demande est restée infructueuse.
La saisine du conciliateur a donné lieu à un constat de carence en date du 25 mai 2024.
Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [X] épouse [Z] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, fait assigner la MUTELLE D’ASSURANCES [Localité 8] BUGEY, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner à leur verser les sommes suivantes :
* 562 euros correspondant aux travaux nécessaires pour la remise en marche de la pompe à chaleur,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle affaire a été retenue, Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [X] épouse [Z], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, le débouté des demandes formulées par la défenderesse et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMAB, venant aux droits de la Société MUTUELLE d’ASSURANCES [Localité 8] [Localité 9], représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [X] épouse [Z] de leurs demandes dirigées à l’encontre de de la société MBB en qualité d’assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de la Société ALPHA BAT, et en tout état de cause, de déclarer opposable la franchise applicable à la police N°2BMAK-200536A et rejeter la demande inférieure à celle-ci, et de lui allouer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 21 mars 2024 (Pourvoi N° 22-18.694), a établi que « Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. »
En l’espèce, et de manière constante, l’installation d’une pompe en chaleur, même en remplacement d’un autre système de chauffage, constitue l’installation d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant, et ne constitue pas un ouvrage en elle-même qui permettrait de mettre en jeu la responsabilité décennale. Son ampleur n’est pas suffisante pour se voir qualifier d’ouvrage, car cet élément d’équipement pourrait à nouveau être changé sans atteindre les structures de l’immeuble, pour un autre moyen de chauffage.
La garantie décennale ne peut donc bénéficier aux travaux litigieux et permettre de fonder une indemnisation.
Sur la responsabilité contractuelle
L’attestation de responsabilité civile de la Société ALPHA BAT mentionne en page 2 que pour sa responsabilité civile avant et après livraison/réception, la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux.
L’assurance de la responsabilité contractuelle de la Société ALPHA BAT ne couvrant que les dommages aux tiers, ne couvre pas les dommages au co-contractant, et ne peut donc fonder une demande d’indemnisation à l’encontre de l’assureur.
Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [X] épouse [Z] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [X] épouse [Z], succombants à la présente procédure, seront condamnés aux dépens en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à la société SMAB la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [X] épouse [Z] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [X] épouse [Z] à payer à la Société SMAB la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [X] épouse [Z] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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