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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mai 2026, n° 26/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charlotte VALOIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00513 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2PB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D], [Y], [N] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte VALOIS, avocat au barreau de PARIS,
Madame [C], [O], [N] [E] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte VALOIS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Madame [V] [M]demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00513 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2PB
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [U] époux de Mme [C] [E] épouse [U] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Au mois de janvier 2014, M. [D] [U] a accepté de prêter ce logement à la fille de son beau-fils, Mme [V] [M], afin de suivre des études à [Localité 1].
Début 2024, M. [D] [U] a souhaité disposer de cet appartement afin de le vendre, en raison de difficultés financières, Mme [V] [M] y résidant toujours, sans contrepartie. M. [D] [U] lui a adressé une lettre le 20 février 2024 afin qu’elle quitte les lieux au plus tard le 30 septembre 2024. Sans réponse de sa part, la lettre du 20 février 2024 lui a été signifiée par commissaire de justice le 30 décembre 2024, sans plus d’effet.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2026, M. [D] [U] et Mme [C] [E] épouse [U] ont fait assigner Mme [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de prêt et la qualité d’occupante sans droit ni titre de Mme [V] [M] depuis le 31 décembre 2024
— à titre subsidiaire, constater la résolution du contrat de prêt
— en tout état de cause, prononcer l’expulsion de Mme [V] [M] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au demandeur
— la condamner à payer à M. [D] [U] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 400 euros et ce, depuis le 01 janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux
— la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice distinct de son impossibilité de jouir de l’appartement
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par notification électronique du 09 janvier 2026, les demandeurs ont informé la préfecture de [Localité 1] des termes de leur assignation. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été appelée et retenue. M. [D] [U] et Mme [C] [E] épouse [U] représentés par leur conseil ont soutenu oralement leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Ils soutiennent que la défenderesse occupe le bien en vertu d’un prêt à usage qui lui a été consenti en janvier 2014. Ils font valoir que M. [D] [U] souhaite vendre ce bien, ce pourquoi il a résilié le prêt à usage par lettre du 20 février 2024, laissant un délai de sept mois, jusqu’au 30 décembre 2024, à la défenderesse pour quitter les lieux, ce qu’elle n’a pas fait. Ils précisent qu’ils lui ont fait signifier cette lettre par commissaire de justice le 30 décembre 2024, Mme [V] [M] se trouvant dès lors occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2024. Ils indiquent qu’aucun loyer n’a été versé en contrepartie de l’occupation du bien, mis à disposition à titre gratuit, et que les quelques versements de 400 euros reçus de manière aléatoire entre 2014 et 2019, et inexistants depuis, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un bail. Ils ajoutent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil que la défenderesse ne prend pas soin du logement, que le 02 novembre 2024, un dégât des eaux s’est produit et que M. [D] [U] a eu le plus grand mal à entrer en contact avec elle après avoir été averti par un voisin, afin d’y mettre fin. De plus, l’impossibilité de vendre leur bien leur cause un préjudice, alors que le demandeur connait des difficultés financières.
Assignée à étude, Mme [V] [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution des lieux par l’occupante et la demande d’expulsion
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion dudit occupant.
En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par l’emprunteur de la rendre après s’en être servi. Selon l’article 1876 du même code, ce prêt est essentiellement gratuit.
Selon l’article 1211 du même code, « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable », et selon l’article 1889, « Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre. »
Lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-00.004?; Cass. 1re civ., 31 Août 2022 – n° 21-10.899).
En l’espèce, il est établi qu’à la suite d’une licitation portant sur une indivision, M. [D] [U] est devenu propriétaire de l’ensemble des parts indivises du bien immobilier situé [Adresse 4]. Mme [V] [M] occupe ce bien à des fins d’habitation depuis 2014 en application d’un prêt à usage que le demandeur dit consenti en janvier 2014. Ce prêt est essentiellement gratuit, étant rappelé que l’existence d’une contrepartie n’exclut pas nécessairement cette qualification de prêt à usage, notamment lorsque l’emprunteur prend en charge des dépenses ordinaires ayant pour objet le fonctionnement ou la conservation de la chose prêtée.
Régulièrement informée des enjeux de la procédure, Mme [V] [M] n’est ni présente ni représentée. Elle ne fait donc valoir aucune observation sur la mise à disposition gratuite du logement et ne justifie d’aucune contrepartie financière sérieuse à l’occupation des lieux.
En l’absence de terme clairement prévu ou de terme prévisible, M. [D] [U] était en droit d’y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable.
Il sera relevé que le délai initialement imparti pour quitter les lieux, de 7 mois selon la lettre du 20 février 2024, réitéré par commissaire de justice le 30 décembre 2024 (acte signifié à personne), constitue un délai raisonnable. De plus, Mme [V] [M] a en tout état de cause, bénéficié, au jour de l’audience, d’un délai de plus de deux ans pour libérer le logement.
Il sera ainsi constaté que Mme [V] [M] qui a bénéficié d’un délai raisonnable pour quitter les lieux est désormais occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2024 et il sera fait droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il n’y a dès lors pas lieu à ce stade, d’ordonner le transport des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’emprunteur qui se maintient dans les lieux après la résiliation du prêt à usage ou après l’expiration du délai de préavis devient occupant sans droit ni titre et doit une indemnité d’occupation au propriétaire qui vise à réparer le préjudice subi par ce dernier, privé de la jouissance de son bien.
En l’espèce, Mme [V] [M], occupante sans droit ni titre du logement depuis le 31 décembre 2024 sera condamnée à payer à M. [D] [U] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 180 euros s’agissant d’un appartement de trois pièces de 50 m2 situé dans le [Adresse 5] du [Localité 2] [Localité 1] (loyer de référence de la DRIHL avec encadrement des loyers fixé à 23,6 euros/m2) à compter de janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec remise des clés.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts d’une somme de 3 000 euros
M. [D] [U] sollicite l’attribution d’une somme de 3 000 euros en réparation d’un préjudice distinct de l’impossibilité de jouir de l’appartement.
A défaut pour M. [D] [U] de qualifier la faute, distincte de la privation de jouissance de l’appartement, indemnisée par l’indemnité d’occupation, et de démontrer l’existence d’un préjudice, il sera débouté de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [U] les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance et Mme [V] [M] sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, la présente décision est exécutoire de plein droit et il n’y a pas lieu, en l’espèce, de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [V] [M] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] depuis le 31 décembre 2024, M. [D] [U] ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après l’expiration d’un délai raisonnable ;
ORDONNE en conséquence à Mme [V] [M] et à tout occupant de son chef de libérer le logement ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
DIT qu’à défaut pour Mme [V] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [D] [U] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande tendant à voir ordonner le transport des biens et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [V] [M] à payer à M. [D] [U] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 180 euros à compter du 01 janvier 2025 et jusqu’à libération complète du logement avec remise des clés ;
DÉBOUTE M. [D] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros ;
DÉBOUTE M. [D] [U] et Mme [C] [E] épouse [U] du surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [M] à payer à M. [D] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge des contentieux de la protection,
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