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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 mai 2025, n° 24/04506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04506 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJFR
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[I] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LA SA FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [O], demeurant Chez M [V] [W] – [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte BARGIBANT de l’ASSOCIATION DELBE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24/04506 – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement a consenti à Mme [I] [O] un prêt personnel d’un montant total de 24 500 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,49 % remboursable en 60 mensualités de 452,87 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 21 septembre 2022 réceptionnée le 23 septembre 2022, la SAS Sogefinancement a mis en demeure Mme [O] de lui régler la somme de 1 532,11 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée d’huissier du 5 février 2024, la SAS Sogefinancement a mis en demeure Mme [O] de lui régler la somme de 24 705,55 euros dont 21 140,53 euros à titre principal au titre du solde du prêt.
Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2024, la SAS Sogefinancement a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner à lui payer la somme de 24 449,47euros selon décompte arrêté au 3 novembre 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,15% l’an sur la somme de 23 960,65 euros,condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Suivant publication du 1er juillet 2024, la société anonyme Franfinance a absorbé la SAS Sogefinancement à compter de cette date.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 septembre 2024 et renvoyée à celle du 25 novembre 2024 à la demande du conseil de Mme [O].
A cette date, les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 24 mars 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
La société anonyme Franfinance, représentée par son conseil, a, en premier lieu, oralement soutenu ses écritures d’incident aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, 15 et 16 du même code :
rejeter les conclusions et les pièces numérotées de 1 à 30 communiquées par Mme [I] [O] le 20 mars 2025 à 15h11,à défaut, rouvrir les débats afin qu’elle puisse, dans le respect du contradictoire, conclure en réponse.
Au soutien, elle fait valoir qu’à l’audience du 13 septembre 2024, Mme [O] a sollicité un renvoi afin de prendre un avocat ; qu’à la deuxième audience du 25 novembre 2024, son conseil était constitué de sorte qu’un calendrier de procédure a été établi ; que Mme [O] n’a pas respecté celui-ci et n’a pas sollicité une modification de celui-ci auprès du juge.
Elle précise que par courrier officiel du 5 mars 2025, son conseil a portant invité son confrère à lui adresser ses écritures ; que par courriel du 18 mars 2025, il lui a fait part, par courriel, de son intention de voir retenir l’affaire en l’état à l’audience du 24 mars 2025 ; que le conseil de Mme [O] a pourtant cru pouvoir lui adresser ses écritures l’avant-veille de l’audience aux termes desquelles elle fait valoir plusieurs moyens de défense ; que la communication tardive par Mme [O] de ses écritures et pièces porte atteinte aux droits de la défense.
La SA Franfinance, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses écritures au fond aux termes desquelles elle sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 25 283,10 euros selon décompte arrêté au 4 septembre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,15% l’an sur la somme de 23 960,65 euros,condamner Mme [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.Au soutien, elle fait valoir que les échéances du prêt ne sont plus payées depuis le 20 juin 2022 ; que la forclusion biennale n’est pas acquise ; que sa créance comprend le solde en capital, les intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et l’indemnité de 8%, conformément aux conditions générales de l’emprunt et notamment l’article 5.6 ; que l’indemnité de résiliation n’est pas excessive et est prévue par l’article 5.6 du contrat de prêt ; qu’elle ne saurait être réduite ni, a fortiori, écartée.
Elle ajoute que depuis le prononcé de la déchéance du terme, la débitrice n’a effectué que quelques versements qui apparaissent insuffisants eu égard au montant restant dû ; que la tentative de règlement amiable a été vaine.
Mme [O], représentée par son conseil, a, en premier lieu fait valoir que les pièces n’avaient pu être réunies que tardivement compte tenu de son état de santé.
Au fond, elle s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles L 312-12 à 312-17 du code de la consommation, L 341-2 du même code, 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile de voir :
A titre principal,
enjoindre la SAS Sogefinancement à produire un décompte rectifié prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts ainsi que les paiements effectués et, à défaut rejeter toutes les demandes présentées par la SAS Sogefinancement ;A titre reconventionnel,
condamner la SAS Sogefinancement à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées par la SAS Sogefinancement et ordonner la compensation de ces sommesA titre subsidiaire,
bénéficier d’un délai de grâce pour procéder à l’apurement du capital restant dû et dire et juger que Mme [O] pourra s’en libérer avec les plus larges délais de paiement ;rejeter les plus amples demandes ou demandes contraires de la SAS Sogefinancement,
condamner la SAS Sogefinancement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens que Mme [O] fait valoir et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ses écritures déposées à l’audience du 24 mars 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les écritures et pièces produites au soutien des intérêts de Mme [I] [O]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par la SAS Sogefinancement aux droits de laquelle vient la SA Franfinance le 7 mars 2024.
RG 24/04506 – Page -
L’affaire a été appelée à une première audience le 13 septembre 2024, soit plus de 6 mois plus tard.
Un renvoi a été accordé pour permettre à Mme [O] de se faire assister d’un avocat.
A l’audience du 25 novembre 2024, un avocat s’est présenté pour elle et il s’est engagé à organiser les échéances suivant un calendrier de procédure qui a été signé par lui-même, le conseil de la SA Franfinance et le juge.
Ce calendrier vise l’ article 446-1 du code de procédure civile et il prévoit qu’en cas de retard pris sur le calendrier, ils peuvent saisir le juge pour que l’affaire soit rappelée en vue d’une modification du calendrier ; qu’à défaut, l’autre partie peut demander la fixation à plaider de l’affaire dans l’état où elle se trouve et le tribunal peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées, sans motif légitime, après la date fixée pour les échanges.
En l’espèce, Mme [O] ne conteste pas avoir communiqué ses écritures l’avant-veille de l’audience et elle produit 30 pièces au soutien de celle-ci.
L’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi alors qu’il existait et un calendrier de procédure de plusieurs mois a été conclu par les parties.
Il n’est apparu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’accorder encore un nouveau renvoi alors que les engagements précédemment rappelés ont été pris par les parties et n’ont donc pas été respectés par Mme [O] sans motif légitime.
Mme [O] ne justifie effectivement pas de problèmes de santé propres à justifier le non-respect du calendrier sans possibilité de pouvoir de demander au juge de modifier celui-ci.
Il serait préjudiciable à la demanderesse de ne pas faire droit à la demande tendant à voir écarter les écritures et pièces produites au soutien des intérêts de Mme [O] dans la mesure où elle n’a pas été mis en mesure d’y répondre.
Au regard de ces considérations et afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense, il convient d’écarter des débats les écritures et pièces prises au soutien des intérêts de Mme [O].
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 juin 2022.
Il s’en déduit que la forclusion biennale n’était pas acquise le 7 mars 2024, date à laquelle la SAS Sogefinancement aux droits de laquelle vient la SA Franfinance a fait délivrer son assignation à Mme [O].
La SA Franfinance est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SAS Sogefinancement aux droits de laquelle intervient la SA Franfinance justifie avoir, par lettre recommandée du 21 septembre 2022, mis en demeure Mme [O] de lui payer la somme de 1 532,11 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur qu’aucune régularisation des échéances impayées n’est intervenue dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue et la SA Franfinance est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Franfinance qui vient aux droits de la SAS Sogefinancement ne justifie avoir exigé de Mme [O] aucun justificatif relatif aux charges notamment de logement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
La SA Franfinance qui vient aux droits de la SAS Sogefinancement a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA Franfinance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Franfinance s’établit donc comme suit au 3 novembre 2023, date à laquelle le détail de créance a été établi :
capital emprunté : 24 500 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 3 859,40 euros
soit un restant dû de : = 20 640,60 euros.
Mme [O] sera donc condamnée à payer à la SA Franfinance la somme de 20 640,60 euros arrêtée au 3 novembre 2023, au titre du solde du prêt personnel souscrit auprès de la SAS Sogefinancement le 5 février 2022.
Dans la mesure où le juge a écarté les écritures et pièces de Mme [O], il n’est pas en mesure de déterminer si sa situation justifie de lui accorder des délais de paiement comme le prévoit l’article 1343-5 du code civil et il n’y a donc pas lieu de les envisager.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ECARTE des débats les écritures et pièces produites au soutien des intérêts de Mme [I] [O] à l’audience du 24 mars 2025 ;
DECLARE la société anonyme Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement par absorption intervenue le 1er juillet 2024 recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à la société Franfinance la somme de 20 640,60 euros arrêtée au 3 novembre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 5 février 2022 auprès de la SAS Sogefinancement;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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