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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IMM7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [G] [T] [V]
né le 07 Juin 1981 à PARIS (75013), demeurant 7 rue du Gros Orme – 27300 MENNEVAL
représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
Madame [A] [B] [Q] [D]
née le 26 Juillet 1992 à MONTPELLIER (34000), demeurant 7 rue du Gros Orme – 27300 MENNEVAL
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. GAB IMMO, immatriculée au RCS de BERNAY sous le n°850 6147 710, , dont le siège social est sis 3 bis rue de la Victoire – 27300 BERNAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me BUZIT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 28 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
— signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Mme. Maryline VIGNON, greffière placée lors de la mise à disposition de la décision
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 21 mai 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [A] [Q] [D] ont fait l’acquisition auprès de la SARL GAB IMMO d’une maison située à MENNEVAL (27300), 7 rue du Gros Orme, et ce pour un prix de 174 000 euros.
Se plaignant de l’apparition de désordres, notamment la présence d’une extrême humidité affectant notamment les murs de la salle de bain , Monsieur [F] [V] et Madame [A] [Q] [D] ont fait diligenter, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, une recherche de fuite de canalisation réalisée le 13 décembre 2024 par le cabinet POLYGON ainsi qu’une expertise amiable contradictoire établie par le cabinet ELEX , le 14 mai 2025 outre une expertise unilatérale effectuée par Monsieur [Z] [J], Expert en bâtiment, le 10 février 2025.
Le 15 juillet 2025, la SARL GAB IMMO a transmis à Monsieur [F] [V] et Madame [A] [Q] [D] un protocole transactionnel aux termes duquel elle s’engage à établir un devis de réfection des isolations des murs extérieurs et reprendre l’étanchéité à ses frais.
Par courrier du 17 septembre 2025, Monsieur [F] [V] et Madame [A] [Q] [D] ont mis en demeure la SARL GAB IMMO d’effectuer les travaux de reprise nécessaires.
Par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2026, Monsieur [F] [V] et Madame [A] [Q] [D] ont fait assigner la SARL GAB IMMO devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner la SARL GAB IMMO à lui payer la somme de 1 680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir, à l’appui de leur demande d’expertise, qu’ils envisagent au fond une action sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, et sur la garantie décennale du constructeur prévue aux articles 1792 et suivants.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 janvier 2026, la SARL GAB IMMO a déclaré formuler toutes protestations et réserves et s’en rapporter à justice sur la demande d’expertise formulée et a demandé au président de ce tribunal statuant en référé de :
— réserver les dépens ou les mettre à la charge des demandeurs,
— débouter Monsieur [F] [V] et Madame [A] [Q] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Elle fait valoir que l’absence de conformité du regard EP au droit de la salle de bain pouvant entraîner des remontées par capillarité ne fait pas la preuve du désordre consécutif. Elle ajoute que rien n’établit l’existence d’un désordre ni d’un vice caché d’une gravité telle qu’une garantie soit due à ce titre.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Il ressort des éléments du dossier que dans le cadre du rapport d’expertise réalisé par le cabinet ELEX le 14 mai 2025 au contradictoire des parties, l’expert s’est limité à faire état de la présence d’infiltrations d’eau dues à un regard d’eau de pluie cassé ainsi que des dommages de mouille sur les embellissements dans la salle de bain que la société de menuiseries missionnée par la société venderesse s’engage à reprendre.
Toutefois, dans un rapport postérieur établi le 10 février 2025 à la demande des acquéreurs Monsieur [J] fait état après visites des lieux des désordres suivants : défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de la véranda l’expert relevant une absence de joint d’assemblage et d’étanchéité entre l’ossature et les vitrages, défauts d’étanchéité des menuiseries extérieures de la chambre à l’étage et de la salle de bains avec traces d’infiltrations au droit des menuiseries, l’expert mentionnant dans la salle de bains la présence de calfeutrement « mousse polyuréthane » proscrit dans ce mode de pose et non conforme aux règles de l’art, traces d’humidité sur les parois périphériques de la salle de bains et au sous-sol. L’expert a relevé que la présence d’humidité dans les parois serait antérieure aux travaux d’isolation et doublage réalisés par les vendeurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la vraisemblances des désordres est établie . Monsieur [F] [V] et Madame [A] [Q] [D] justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties afin notamment de déterminer l’origine des désordres et les préjudices subis.
Sur les frais du procès
Monsieur [F] [V] et Madame [A] [Q] [D] seront in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[U] [L]
3 chemin des Princes
27370 LA SAUSSAYE
Tél : 0760861722
Mèl : herve.lemarchand@expert-de-justice.org
expert inscrit sur la liste de cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés , après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Visiter et décrire les lieux situés 7 rue du Gros Orme 27300 MENNEVAL ;
2. Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation du demandeur ainsi que dans le rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 14 mai 2025 et le rapport d’expertise unilatéral établi le 10 février 2025 par M. [Z] [J] notamment s’agissant des traces d’infiltrations et d’humidité présentes dans la véranda et le sous-sol , sur les menuiseries extérieures de la chambre , de la salle de bains et sur les parois périphériques de la salle de bains et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
4. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Monsieur [F] [V] et Madame [A] [Q] [D] devront consigner la somme de 6 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IMM7 – ordonnance du 11 mars 2026
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V] et Madame [A] [Q] [D] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur [F] [V] et Madame [A] [Q] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge
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