Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. c/ MN TRANSPORT |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01006 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNXB
AFFAIRE : [N], [N], [N] C/ S.A.S.U. MN TRANSPORT
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
S.A.S.U. MN TRANSPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [N], demeurant chez Monsieur [N] [C], [Adresse 2]
Monsieur [T] [N], demeurant chez Monsieur [N] [C], [Adresse 2]
représentés par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MN TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Juin 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 20 février 2024, l’indivision [N] composée de Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et de Monsieur [T] [N] a donné à bail commercial à la SASU MN TRANSPORT un local professionnel situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 20 100 € HT.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et de Monsieur [T] [N] ont fait assigner la SASU MN TRANSPORT devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
Constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 1er janvier 2024 entre eux, Ordonner l’expulsion du preneur, Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 12 154,73 € à valoir sur les arriérés locatifs jusqu’au 01.05.2025, date de la résiliation du bail, et sur l’indemnité d’occupation qui a courue depuis lors, somme à actualiser au jour de l’audience,Voir dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 31.03.2025,Voir ordonner la capitalisation des intérêts,Voir condamner la société MN TRANSPORT à payer à Monsieur [N] [C], Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [T] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges, jusqu’à la libération effective des lieux,Voir dire que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties,Voir condamner la société MN TRANSPORT au paiement d’une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et l’état des inscriptions.Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la SASU MN TRANSPORT n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 20 février 2024,
— Le décompte des sommes dues,
— Le commandement de payer du 31 mars 2025
— L’état des inscriptions des créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
— La dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits.
Les causes du commandement du 31 mars 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Par ailleurs, il est établi que le bail contient, article 25, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 avril 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 14 549,63 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 23 juin 2025.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU MN TRANSPORT, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et de Monsieur [T] [N] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la SASU MN TRANSPORT sera condamnée à verser à Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et de Monsieur [T] [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 30 avril 2025,
Ordonnons l’expulsion de la SASU MN TRANSPORT et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons la SASU MN TRANSPORT à verser à Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et de Monsieur [T] [N] la somme provisionnelle de 14 549,63 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
Condamnons la SASU MN TRANSPORT à verser à Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et de Monsieur [T] [N] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU MN TRANSPORT aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Non conformité ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Conformité
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Ressort ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Associé ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Fausse déclaration ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Constituer ·
- Constitution ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Motif légitime ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Paiement des loyers ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Café ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Conditions de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Charges
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Prestation ·
- Contribution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.